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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 mars 2026, n° 25/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01178 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IVG
Jugement du 26 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01178 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IVG
N° de MINUTE : 26/00768
DEMANDEUR
Monsieur, [J], [U],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 154
DEFENDEUR
CPAM SEINE, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Docteur, [V], [T], médecin-conseil de l’échelon local du service médical de Seine,-[Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier, en présence de Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs .
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Estelle BATAILLER
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01178 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IVG
Jugement du 26 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête de son conseil reçue le 14 mai 2025 au greffe, M., [J], [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 25 septembre 2024 ayant fixé la consolidation en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 13 avril 2019 au 17 octobre 2024.
Par ordonnance avant dire droit du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur, [Q], [C] avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,
— examiner M., [J], [U],
— dire si l’état de santé de M., [J], [U] dans les suites de sa maladie professionnelle du 13 avril 2019 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 17 octobre 2024,
— dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,
— faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur, [C] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M., [J], [U].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
M., [J], [U], présent et assisté, par des conclusions n°1 déposées et soutenues à l’audience, maintient sa contestation sur la date de consolidation. Il sollicite également la condamnation de la CPAM aux entiers dépens et à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait notamment valoir que le compte rendu du scanner du rachis dorso lombaire du 18 septembre 2024 est en contradiction avec les conclusions du médecin consultant. Il rappelle les termes d’un certificat de son médecin traitant du 23 octobre 2024 qui atteste que M., [U] présente des séquelles fonctionnelles, des séquelles psychiques et des douleurs chroniques.
La CPAM de la Seine,-[Localité 5], régulièrement représentée, ne formule pas d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de consolidation
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. »
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01178 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IVG
Jugement du 26 MARS 2026
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, « est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive. »
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur, [Q], [C], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants : « Le patient bénéficie de la reconnaissance d’une maladie professionnelle (tableau 98) à la date du 13/04/2019, au titre d’une sciatique par hernie discale L5-S1.
Le certificat médical initial daté du 20/04/2019 mentionne : « … est atteint de HD L5-S1, manutention habituelle de charges lourdes, le chargement et déchargement de charges lourdes ».
Le patient est porteur d’une hernie discale L5-S1 gauche depuis 2014 (identifiée sur un scanner du rachis lombaire le 05/06/2014).
Une IRM du rachis lombaire est réalisée le 24/04/2018 (pour une lombosciatique), mettant en évidence une protrusion discale foraminale gauche L5-S1 avec conflit disco-radiculaire L5 gauche.
Une nouvelle IRM du rachis lombaire est réalisée le 13/04/2019 qui conclut à une hernie discale L5-S1 paramédiane gauche et foraminale, migrée vers le haut et déformant les racines S1 et L5 à gauche.
Il est opéré le 03/05/2019 et bénéficie d’un recalibrage L5-S1 gauche avec décompression de la racine L5 gauche.
L’évolution post-opératoire est marquée par une persistance d’une radiculalgie L5 gauche. Une nouvelle IRM réalisée le 23/08/2019 confirme la persistance de la hernie discale. Elle conclut en effet à une hernie discale foraminale gauche à l’étage L5-S1 avec rétrécissement foraminal gauche évolué et venant au contact de la racine S1 gauche. En outre il existe des discopathies L4-L5 et L5-S1 sans caractère inflammatoire.
Un courrier du Docteur, [D], daté du 20/11/2019, confirme cliniquement et radiologiquement la persistance d’une hernie discale L5-S1 gauche.
Une nouvelle chirurgie est réalisée le 11/04/2022 et comporte une arthrodèse L5-S1 pour récidive de hernie discale foraminale L5-S1 gauche.
Un nouveau scanner lombaire est réalisé le 18/09/2024. Il met en évidence une cage de l’espace intersomatique discrètement excentrée en postéro- médian gauche avec érosion en miroir sans pont osseux patent en formation faisant évoquer l’absence de consolidation patente. Les vis transpédiculaires L4 et L5 gauches apparaissent en place et sans complication. Enfin il existe un débord disco- ostéophytique foraminal gauche responsable d’une sténose foraminale marquée.
Le patient est examiné par le médecin conseil en date du 19/09/2024. On retient les éléments suivants :
– Doléances : lombo-sciatalgies.
– Boiterie gauche à la marche. Épreuve talons-pointes et station unipodale difficiles et instables à droite comme à gauche. L’accroupissement apparaît ébauché. Schöber à 10 + 2,5. Hyperextension limitée de moitié, douloureuse. Inclinaisons latérales et rotations externes limitées de moitié à droite comme à gauche. Lasègue gauche à 50°. Réflexes ostéotendineux présents et symétriques aux membres inférieurs.
J’ai donc pu voir ce patient consultation en date du 12/02/2026.
– Patient droitier dominant.
– Il n’y a plus de suivi chirurgical. Aucune nouvelle intervention chirurgicale n’est prévue. Pas d’infiltration prévue.
– Traitement actuel : kétoprofène 100 LP 1/jour, IPP, Gaviscon. Kinésithérapie deux fois par semaine.
– Doléances : lombalgies avec radiculalgie L5 gauche tronquée au talon. Crampes du membre inférieur gauche. Périmètre de marche : limité selon le patient a 100 m. Difficulté à la station assise ou debout prolongée.
– La marche se fait avec une canne anglaise portée à droite. Le patient est porteur d’un lombostat. La marche est marquée par une boiterie gauche (esquive du pas). Pied plat bilatéral de stade 2 – 3. La station unipodale droite est réalisée et tenue. La station unipodale gauche est réalisée mais difficilement tenue et source de douleur. L’épreuve talon- pointe est réalisée mais instable à droite comme à gauche.
– Mensurations en cm (droit/gauche) : cuisse : 48/47 ; mollet 37/36. Absence d’amyotrophie.
– Inflexion scoliotique dorso-lombaire dextroconvexe. Schöber 15 + 3,5. Distance doigt-sol 25 cm. Inclinaisons latérales et rotations externes droite et gauche amputées de moitié.
– Deux cicatrices verticales paramédianes (l’une de 4 cm, l’autre de 6 cm) propre set non inflammatoires.
– Douleurs à la palpation et à la percussion des épineuses L5 et S1.
– Fessalgie gauche marquée à la palpation. Contractures paravertébrales gauche et droite du rachis lombaire bas. Absence de cellulalgie.
– Réflexes ostéotendineux présents et symétriques. Réflexes cutanés plantaires sans particularité. Pas de vraie Lasègue. Hypoesthésie alléguée à la face antérieure de la cuisse gauche. Sensibilité profonde proprioceptive respectée aux deux membres inférieurs. Présence d’un discret déficit d’origine algique du releveur du pied gauche coté 4+/5.
Conclusion :
– Maladie professionnelle (tableau 98) au titre d’une sciatique par hernie discale L5-S1, reconnue le 13/04/2019.
– Hernie discale L5-S1 opérée à deux reprises, avec mise en place en dernier lieu le 11/04/2022 d’une arthrodèse L5-S1.
– L’état de santé du patient, dans les suites de sa maladie professionnelle du 13 avril 2019, pouvait être considéré comme consolidé à la date du 17 octobre 2024. »
Les conclusions du docteur, [C] sont claires et étayées et ont été prises en connaissance tant du compte rendu d’imagerie du 18 septembre 2024 que du certificat médical du docteur, [O] du 23 octobre 2024. Le médecin consultant relève notamment à l’examen clinique les séquelles fonctionnelles et les douleurs décrites par M., [U]. Pour autant, aucun des éléments versés aux débats ne permet de démontrer que l’état de santé de M., [U] en lien avec sa maladie professionnelle était susceptible d’évolution postérieurement au 17 octobre 2024.
Il convient donc d’entériner les conclusions du médecin consultant et de rejeter la contestation du demandeur s’agissant de la demande de consolidation fixée par la CPAM.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
M., [J], [U], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de M., [J], [U] portant sur la date de consolidation de son état de santé dans les suites de sa maladie professionnelle du 13 avril 2019, fixée au 17 octobre 2024 ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de M., [J], [U] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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