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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 22 juin 2025, n° 25/05174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/05174 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUPN
Affaire jointe N°RG 25/05175
Le 22 Juin 2025
Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 27 avril 2025 par le préfet de la COTE D’OR à l’encontre de Monsieur [D] [X] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juin 2025 par le M. PREFET DE [Localité 16] D’OR à l’encontre de M. [D] [X], notifiée à l’intéressé le 18 juin 2025 à 14h30 ;
1) Vu le recours de M. [D] [X] daté du 21 juin 2025 , reçu le 21 juin 2025 à 10h35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. PREFET DE LA COTE D’OR datée du 21 juin 2025, reçue le 21 juin 2025 à 13h34 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [D] [X]
né le 11 Mai 1986 à [Localité 17] (MAURITANIE), de nationalité Mauritanienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 21 juin 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Christina ALEVROPOULOU, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/05174 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUPN
— M. [D] [X] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Attendu que le retenu fait valoir que la mesure de retenue prise à son encontre serait privée de base légale, l’administration étant parfaitement informée de sa situation administrative ;
Qu’il y a lieu de rappeler que la Cour de cassation a déjà précisé que la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, prévue aux articles L. 813-1 et suivants du CESEDA, n’est pas procédure obligatoire et qu’elle ne s’impose que pour les nécessités d’une vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français (Civ. 1ère 28 mai 2014, n° 13-50-034), et que dans l’hypothèse où il n’y a pas lieu de recourir à la retenue, les services de police ont la possibilité de garder l’étranger en situation irrégulière à disposition, sans contrainte, entre l’interpellation et la notification de son placement e rétention, le temps d’informer les services de la préfecture et de permettre à ce que les décisions le concernant soient prises ;
Qu’en l’espèce, certes la retenue a été envisagée pour notification à l’intéressé d’un arrêté préfectoral d’expulsion ; que ce n’est pas pour autant que la situation administrative complète de l’intéressé était connue des services de police et de l’administration ; que les éléments fournis par l’intéressé lors de son audition ont pu en effet servir à l’administration pour décider d’une mesure de rétention administrative, plutôt qu’une mesure d’assignation à résidence ; qu’en tout état de cause, l’intéressé a été invité à se rendre à la convocation de la police muni de pièces relatives à sa situation personnelle et de documents d’identité, ce qui n’a manifestement pas été le cas ; qu’il a été longuement auditionné sur sa situation ; qu’il était également pleinement informé des risques qu’il encourrait au vu du libellé de la convocation qui lui avait été adressée ; qu’il ne saurait dans ces conditions se prévaloir d’une quelconque atteinte à ses droits ;
Que par suite, le moyen sera rejeté ;
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Sur la jonction des procédures
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. PREFET DE [Localité 16] D’OR enregistrée sous le N° RG 25/05174 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUPN et celle introduite par le recours de M. [D] [X] enregistré sous le N°RG 25/05175 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
— sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation
Attendu qu’en application de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; que le même texte prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et qu’elle prend effet à compter de sa notification ;
Que l’article L. 741-4 du même code prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ;
Attendu qu’en l’espèce, pour motiver sa décision de placement en rétention, le préfet a mentionné notamment qu’il n’existe pas de perspective raisonnable que l’intéressé exécute la décision d’expulsion du territoire français prise à son encontre le 27 mai 2025 ;
Que cela résulte en effet des déclarations de l’intéressé lors de la mesure de retenue administrative où il a très clairement indiqué sa volonté de rester en France où résidaient ses deux enfants et où il avait toute sa vie depuis de nombreuses années ;
Attendu que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention ;
Que par suite, le moyen sera rejeté ;
— sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 741-1, L. 731-1 et L. 731-2 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Qu’aux termes de l’article L. 741-1 alinéa 2 du CESEDA, le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente ;
Qu’en application de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être regardé comme établi lorsque l’étranger :
— qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1°),
— lorsque l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (2°),
— lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4°),
— lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (5°),
— lorsque l’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prises par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territorie d’un de ces etats sans justifier d’un droit de séjour (6°),
— enfin lorsque l’étranger ne présente pas de garanties suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation ou de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait notamment aux obligations d’une assignation à résidence (8°) ;
Attendu qu’il convient également de rappeler que les garanties de représentation s’apprécient à la date de la décision querellée, et que les éléments portés ultérieurement à la connaissance des autorités administratives et judiciaires sont sans influence sur la régularité de la décision, même s’ils peuvent avoir une influence sur l’appréciation par le juge judiciaire de l’absence ou non de garantie de représentation, au moment de l’audience qui statue sur la prolongation éventuelle de la rétention administrative ;
Qu’enfin, les garanties de représentation sont à apprécier par rapport à la volonté de la personne placée en rétention d’exécuter la mesure d’éloignement ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision de placement en rétention administrative est motivée notamment par le fait que l’intéressé a déclaré lors de son audition ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine, manifestant ainsi sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
Que ces considérations étaient suffisantes au regard des exigences de la loi pour fonder la décision de placement en rétention, revenant à établir qu’une mesure d’assignation à résidence aurait été insuffisante en l’espèce ; qu’en effet, l’assignation à résidence n’est pas possible que si elle paraît suffisante à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
Que l’intéressé ne démontre pas dans ces conditions d’erreur d’appréciation de la part de l’autorité préfectorale ;
Que par suite, le moyen sera rejeté ;
— sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CESDH
Attendu que ce moyen est relatif à la contestation de la décision d’éloignement – en l’espèce, l’arrêté préfectoral d’expulsion -, qui relève de la suele compétence du juge administratif, étant précisé qu’il ne peut être admis qu’un placement en rétention administrative, d’une durée limitée à 90 jours, porte atteinte au respect de la vie privée et familiale de la personne retenue ;
Que par suite, le moyen sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [15] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attenduque dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [X] enregistré sous le N°RG 25/05175 et celle introduite par la requête de M. PREFET DE [Localité 16] D’OR enregistrée sous le N° RG 25/05174 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUPN ;
DÉCLARONS le recours de M. [D] [X] recevable ;
REJETONS le recours de M. [D] [X] ;
DÉCLARONS la requête du M. PREFET DE [Localité 16] D’OR recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [X] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 juin 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 22 juin 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 22 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 juin 2025, à l’avocat du M. PREFET DE [Localité 16] D’OR, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 22 Juin 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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