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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, réf. jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00578 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZVA
AFFAIRE : S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA) / [W] [U] divorcée [G]
MINUTE N° : 25/00339
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSE
Madame [W] [U] divorcée [G]
née le 01 Janvier 1969 à [Localité 4] (CAMBODGE)
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2025
ORDONNANCE Contradictoire, en premier ressort, prononcée le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Sophie GIROD-ROUX.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 16 octobre 2015, la S.A. SEMCODA a donné en location à Madame [W] [U] un appartement et un garage situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 462,25 €, charges en sus.
Par acte en date du 03 octobre 2024, la S.A. SEMCODA a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer.
Après avoir signalé la situation d’impayés à la CAF, la S.A. SEMCODA a, par acte en date du 31 mars 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins deux mois avant l’audience, fait assigner Madame [W] [U] devant le juge des contentieux des protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail,
— la libération des lieux par la défenderesse, et en tant que de besoin son expulsion avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation de la défenderesse à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 6066,07 €, outre intérêts à compter du commandement sur la somme de 2266,72 € et à compter de l’assignation sur le surplus,
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, courant du jour de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux et la condamnation de la défenderesse au paiement de cette somme, à titre provisionnel,
— la condamnation de la défenderesse aux dépens incluant le coût du commandement, ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la S.A. SEMCODA maintient ses demandes, actualisant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 7252,05 € (échéance d’avril 2025 incluse). Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement, faisant valoir qu’aucun réglement n’est intervenu depuis le mois de juillet 2024 et qu’il y a de nombreux rejets de paiement pour provision insuffisante.
Madame [W] [U] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon des mensualités de 10 €. Elle indique qu’en principe la S.A. SEMCODA effectue directement les prélèvements sur compte bancaire et expose percevoir entre 900 € et 1000 € par par mois au titre du RSA, de l’APL et de la pension alimentaire.
Le diagnostic social et financier fait état de la situation financière de la défenderesse, des différents plans d’apurement mis en place pour tenter de solder la dette locative et des démarches effectuées avec la locataire pour la soutenir sur le plan budgétaire.
MOTIFS
— sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 03 octobre 2024 ;
Qu’il ressort du décompte produit, que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 03 décembre 2024 ;
Et attendu que si, en application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais et de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, Madame [W] [U] n’a pas repris le paiement du loyer avant l’audience, aucun réglement n’étant intervenu depuis le mois de juin 2024, les derniers règlements de juillet et août 2024 ayant été rejetés pour provision insuffisante ;
Qu’en outre, sa situation financière actuelle ne lui permet pas raisonnablement d’assumer son loyer, ses charges et une mensualité en paiement de la dette sur 36 mois ;
Qu’il en résulte que, les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire n’étant pas remplies, les demandes à ce titre seront rejetées ;
Qu’ainsi, il sera ordonné à la défenderesse de libérer les locaux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande de provision
Attendu que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Qu’en l’espèce, l’obligation au paiement du loyer par la défenderesse n’est pas sérieusement contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, la défenderesse est redevable envers la S.A. SEMCODA d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme de 592,99 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de la condamner, à titre provisionnel, à payer à la S.A. SEMCODA la somme de 7252,05 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 23 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse et décution faite des frais relevant des dépens ;
Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2266, 72 € et à compter de la présente décision sur le surplus ;
Qu’il convient d’autre part de la condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à titre provisionnel, à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la clause résolutoire du bail du 16 octobre 2015 consenti par la S.A. SEMCODA à Madame [W] [U], portant sur un appartement situé [Adresse 3], est acquise au 03 décembre 2024 ;
DEBOUTONS Madame [W] [U] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Madame [W] [U] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que faute par Madame [W] [U] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [W] [U] à payer à la S.A. SEMCODA, à titre provisionnel, la somme de 7252,05 € (SEPT MILLE DEUX CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET CINQ CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2024 sur la somme de 2266,72 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
CONDAMNONS Madame [W] [U] à payer à la S.A. SEMCODA, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 592,99 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [W] [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 03 octobre 2024, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
LE GREFFIER LE JUGE
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