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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 24 sept. 2025, n° 25/04648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/04648 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CLY
Minute : 25/
Madame [P] [Y]
Représentant : Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS
C/
Madame [U], [F], [H] [L]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Me Myriam MALKA
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Madame [U], [F], [H] [L]
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 24 Septembre 2025
Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 24 Septembre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [P] [Y],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [U], [F], [H] [L],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé, Madame [P] [Y] a donné à bail à Madame [U], [F], [H] [L] un appartement à usage d’habitation [Adresse 4], [Localité 5]. Un état des lieux a été signé par les parties le 8 juin 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [P] [Y] a fait signifier par acte d’huissier en date du 6 décembre 2024, un commandement de payer la somme de 3.010,00 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 6 novembre 2024 .
Par acte d’huissier en date du 28 mars 2025, Madame [P] [Y] a fait assigner Madame [U], [F], [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’absence de règlement du loyer et des charges du fait de Madame
[U] [L]
En conséquence,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail entre Madame [U] [L] et Madame [P] [Y], en application des articles 1728, 1741, 1224 et 1227 du Code Civil,
Ordonner l’expulsion de Madame [U] [L], et de tous occupants de son chef, des lieux occupés sis [Adresse 4] – [Localité 5], avec si nécessaire l’assistance de la force publique et du serrurier,
Ordonner la séquestration du mobilier dans tel garde-meubles au choix des bailleurs, et ce aux frais, risques et périls de la locataire,
Condamner Madame [U] [L] au paiement des loyers échus impayés au 25 mars 2025, soit la somme de 5 250 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 6 décembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamner Madame [U] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation à échoir jusqu’au jour effectif de son départ, égal au montant des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 6 décembre 2024,
En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus au taux légal pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner Madame [U] [L] à verser à Madame [P]
[Y], la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [U] [L] en tous les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, incluant le coût des commandements de payer du 6 décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025.
A cette audience, Madame [P] [Y], régulièrement représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise la dette locative à la somme de 6.670,00, échéance du mois de mai 2025 comprise, selon le décompte en date du 6 mai 2025. Elle déclare que la locataire occupe le bien depuis 1 an et ne paye pas de loyer. Elle ajoute que Madame [U], [F], [H] [L] a indiqué qu’elle quitterait le logement en mai.
Madame [U], [F], [H] [L], comparait. Elle expose sa situation financière. Elle précise qu’elle est au chômage et a cumulé les dettes. Elle dispose de 609 euros d’indemnités chômage et déclare avoir sollicité de l’aide auprès de sa famille pour régler l’intégralité de la dette.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 2 avril 2025, soit six semaines avant l’audience du 13 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [P] [Y] justifie avoir saisi la CCAPEX le 11 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 28 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail
En vertu de l’article 1224 et 1228 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1728 du même code précise que le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l’article 1729, si le preneur ne paye pas le prix du bail, le bailleur peut faire résilier le bail.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte actualisé versé par Madame [P] [Y], que la dette locative s’élève désormais à la somme de 6.670,00, échéance du mois de mai 2025 comprise, selon décompte en date du 6 mai 2025.
Il est ainsi établi que Madame [U], [F], [H] [L] s’est abstenue de payer régulièrement les loyers et charges, contrevenant à son obligation en tant que locataire. L’importance et l’ancienneté de la dette caractérisent une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail par application des articles précités.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation du bail à compter de la présente décision.
Madame [U], [F], [H] [L] étant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [U], [F], [H] [L] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Madame [P] [Y] produit un décompte démontrant que Madame [U], [F], [H] [L] lui doit la somme de 6.670,00, échéance du mois de mai 2025 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés en date du 6 mai 2025 et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Madame [U], [F], [H] [L] sera donc condamnée au paiement de la somme de 6.670,00 euros.
Madame [U], [F], [H] [L] sera aussi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter de la date de la présente décision, jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Les intérêts n’étant pas encore dus depuis une année, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [U], [F], [H] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [Y] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre Madame [P] [Y], d’une part, et Madame [U], [F], [H] [L], d’autre part, concernant l’appartement [Adresse 4], [Localité 5], à la date de la présente décision ;
ORDONNE en conséquence à Madame [U], [F], [H] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut pour Madame [U], [F], [H] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [U], [F], [H] [L] à verser à Madame [P] [Y] la somme de 6.670,00 (décompte incluant la mensualité de mai 2025), correspondant à l’arriéré de loyers en date du 6 mai 2025, charges et indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Madame [U], [F], [H] [L] à verser à Madame [P] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de la présente décision, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion), ainsi que les loyers des mois de juin à septembre 2025 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [U], [F], [H] [L] à verser à Madame [P] [Y] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U], [F], [H] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
B
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/04648 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CLY
DÉCISION EN DATE DU : 24 Septembre 2025
AFFAIRE :
Madame [P] [Y]
Représentant : Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS
C/
Madame [U], [F], [H] [L]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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