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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 24/01636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01636 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTXR
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01636 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTXR
N° de MINUTE : 25/02054
DEMANDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, Vestiaire : D2104
DEFENDEUR
Madame [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre en date du 31 janvier 2024, reçue le 8 février 2024, la [7] ([8]) de Seine-[Localité 11] a mis en demeure Mme [N] [G] de payer la somme de 4.264,13 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées sur la période du 21 avril 2023 au 4 juillet 2023 au motif que celles-ci ont été réglées sur la base de 101,71 et de 133,92 euros au lieu de 50,86 et de 66,96 euros.
A la requête du directeur de la [9], une contrainte datée du 14 juin 2024, reçue le 26 juin 2024, du même montant a été émise à l’encontre de Mme [N] [G] pour le même motif.
Par requête du 13 juillet 2024, reçue au greffe le 17 juillet 2024, Mme [N] [G] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 3 septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Mme [N] [G] ;
— valider la contrainte de 4.264,13 euros notifiée par la [9] ;
— condamner Mme [N] [G] au remboursement de cette somme ;
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, renvoyer ce dossier à une prochaine audience afin qu’il soit statué sur le fond.
Mme [N] [G] , régulièrement convoquée par lettre recommandée du 31 octobre 2024, n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
S’agissant du contentieux général de la sécurité sociale, l’article R.142-10-3 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d’audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…) »
Aux termes de l’article 670 du code de procédure civile, « La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
Aux termes de l’article 670-1 du code de procédure civile, « En cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. »
En application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Mme [N] [G] n’a pas comparu à l’audience du 3 septembre 2025.
Or, il est apparu en cours de délibéré que Mme [N] [G] n’a pas été touchée par la convocation dont l’accusé de réception porte la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
En conséquence, c’est à tort que le tribunal a retenu l’affaire au fond alors qu’il lui appartenait de demander à la [8] de faire citer Mme [N] [G] à une nouvelle audience.
Il y a dès lors lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer cette affaire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit rendu par défaut par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 25 novembre 2025 9 heures salle d’audience G au 7ème étage du :
Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – service du contentieux social
[Adresse 10]
[Localité 4]
Dit qu’il appartient à la [7] ([8]) de Seine-[Localité 11] de faire signifier la présente décision à Mme [N] [G] 22 septembre 2025 ;
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Réserve toute autre demande des parties dans l’attente de l’audience de renvoi ;
Réserve les dépens ;
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
C. AMICE C. BRIEND
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