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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 mars 2026, n° 25/03532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03532 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3F7T
Jugement du 30/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. YOUNITED
C/,
[P], [F],
[E], [Z] épouse, [F]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GONCALVES (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le lundi trente mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis 21 rue de Châteaudun – 75009 PARIS
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713, substituant Me Hubert MAQUET, avocat plaidant au barreau de LILLE,
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur, [P], [F], demeurant 200 avenue de la Gare – 69380 MARCILLY D’AZERGUES
non comparant, ni représenté
Madame, [E], [Z] épouse, [F], demeurant 200 avenue de la Gare – 69380 MARCILLY D’AZERGUES
non comparante, ni représentée
Cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses (NPAI) de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 07/10/2025
Date de la mise en délibéré : 04/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 16 novembre 2021, la société YOUNITED a consenti à Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [F] née, [Z] un prêt personnel pour le regroupement de crédits pour un montant de 42003,23 euros au taux contractuel de 2,67%, remboursable en 84 mensualités de 548,72 euros hors assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée du 6 octobre 2022, la société YOUNITED a mis en demeure Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [F] née, [Z] de régler la somme de 1330,94 euros, avant résiliation du contrat.
Par lettres recommandées du 24 juin 2024, Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [F] née, [Z] ont été avisés de la déchéance du terme et mis en demeure de régler la somme de 33256,56 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la société YOUNITED a fait assigner Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [F] née, [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles L312-1 et suivants et L312-39 du code de la consommation, 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du code civil, 9 et 514 du code de procédure civile aux fins de :
— dire son action recevable et bien fondée,
— à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat et condamner solidairement Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [F] née, [Z] au paiement de la somme de 33256,56 euros au titre du contrat de crédit avec intérêts au taux contractuel de 2,67% à compter du 24 juin 2024,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner solidairement Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [F] née, [Z] à payer la somme de 39000 euros au titre des restitutions déduction faite des règlements intervenus,
— condamner solidairement Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [F] née, [Z] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
Al’audience du 4 décembre 2025, le juge a soulevé d’office la vérification insuffisante de la solvabilité du défendeur, en raison de l’insuffisance des justificatifs produits. La société YOUNITED a indiqué ne pas avoir d’éléments supplémentaires.
Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [F] née, [Z], régulièrement cités conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce la société YOUNITED produit le contrat de crédit dans son intégralité. Il comporte une clause résolutoire qui stipule que le prêteur pourra résilier le contrat sans formalité ni mise en demeure préalable en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances.
Au vu de l’historique de compte versé par le demandeur, des incidents sont survenus dans le remboursement du crédit en cause.
La société YOUNITED justifie de l’envoi d’une mise en demeure à l’adresse des emprunteurs pour les aviser des échéances impayés et de la déchéance du terme encourue, en dépit de l’absence de mention de cette condition dans le contrat de crédit.
Elle justifie en outre de l’envoi d’un courrier les avisant de la résiliation du contrat.
Ainsi la clause résolutoire se trouve acquise et le contrat est résilié de plein droit en application des dispositions contractuelles.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
En application de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, la société YOUNITED produit une fiche d’informations remplie selon les déclarations de Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [F] née, [Z] sur leurs ressources et charges. Elle produit toutefois uniquement un bulletin de paie pour Monsieur, [P], [F] à titre de justificatif de leur situation. Or elle ne peut se contenter de cette seule vérification de la solvabilité des emprunteurs, et ce d’autant plus dans le cadre d’un regroupement de crédits attestant d’une situation financière déjà potentiellement obérée, pour satisfaire à l’obligation édictée par le code de la consommation.
Dans ces conditions, le prêteur ne rapportant pas la preuve d’avoir vérifié par des diligences suffisantes la solvabilité des emprunteurs, la déchéance du droit aux intérêts est encourue en application de l’article L341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes restant dues
L’article L.341-8 du code de la consommation précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la société YOUNITED se limite au montant mis à disposition, soit 39000 euros, dont seront déduites les mensualités réglées par les défendeurs, selon le décompte produit, à hauteur de 14666,01 euros. Cette limitation légale du montant de la créance exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement des frais, indemnités, commissions et assurances ainsi qu’à la capitalisation des intérêts.
Ainsi, Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [F] née, [Z] seront condamnés solidairement à payer à la société YOUNITED la somme de 24333,99 euros restant due au titre de ce contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024.
Sur les intérêts assortissant la condamnation
Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l’espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée, puisque le taux conventionnel dont la SA YOUNITED demande l’application s’élève à 2,67%.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce d’écarter la majoration du taux légal.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [F] née, [Z] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel souscrit par Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [F] née, [Z] auprès de la société YOUNITED le 14 avril 2022,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, frais et commissions ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [F] née, [Z] à payer à la société YOUNITED la somme de 24333,99 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024,
ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 du Code monétaire et financier ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société YOUNITED de sa demande à ce titre,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [P], [F] et Madame, [E], [F] née, [Z] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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