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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 1er déc. 2025, n° 25/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01330 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FHZ5
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
01 décembre 2025
Madame [H] [J] épouse [K]
c/
Monsieur [G] [I]
DEMANDERESSE
Madame [H] [J] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDEUR
Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 octobre 2025 tenue par Madame Margaux WAHBA-HOURCADE, juge placé délégué par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 25 juin 2025 assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
En présence de Madame Elodie Carra, magistrat
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 01 décembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [J] épouse [K] et Monsieur [G] [I] ont entretenu une relation amoureuse.
Après leur séparation, par lettre recommandée du 18 février 2025, Madame [H] [J] épouse [K] a mis en demeure Monsieur [G] [I] de lui rembourser la somme de 4.000 € dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier.
En l’absence d’issue amiable, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de TROYES le 05 juin 2025, Madame [H] [J] épouse [K] a sollicité la condamnation de Monsieur [G] [I] à lui payer la somme de 4.000 € au titre du remboursement de la somme prêtée en novembre 2021, outre la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’inflation.
Le conciliateur de justice a rendu un procès-verbal de carence le 02 juin 2025.
A l’audience du 06 octobre 2025, Madame [H] [J] épouse [K] a comparu et a maintenu ses demandes initiales, auxquelles elle a ajouté le remboursement des frais de commissaire de justice à hauteur de 180 €.
Au soutien de celles-ci elle expose avoir prêté la somme de 4.000 € en un virement bancaire à Monsieur [G] [I], lequel ne l’a pas remboursée, malgré sa reconnaissance de la somme à lui verser par Madame [H] [J] épouse [K] lors d’échanges de messages WhatsApp et de courriels.
Monsieur [G] [I] n’a pas comparu, ne formulant ainsi aucune demande et ne soulevant aucun moyen de défense.
A l’issue des débats, la demanderesse a été avisée oralement que la décision serait rendue le 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [G] [I] n’empêche pas qu’il soit statué sur les demandes de Madame [H] [J] épouse [K].
Sur le prêt et son remboursement
L’article 1902 du code civil prévoit que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Il en résulte qu’en matière de prêt, l’emprunteur a l’obligation de rembourser la somme qu’il a reçue.
L’article 1353 du Code civil dispose par ailleurs que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’en matière de prêt, il appartient au prêteur, qui réclame la restitution de la somme qu’il a prêtée, de prouver l’existence du prêt et ainsi la remise de la chose entre les mains de l’emprunteur.
Il incombe donc à Madame [H] [J] épouse [K] de rapporter la preuve du prêt qu’elle allègue, et ce à hauteur des sommes dont il est demandé le paiement.
Suivant article 1358 du Code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen.
L’article 1359 du Code civil précise que, s’agissant des actes juridiques, est exigée la production d’un écrit seulement si cet acte porte sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, et plus précisément 1 500 euros.
Cette preuve, si le prêt porte sur une somme inférieure à 1 500 euros, peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, la demanderesse produit un extrait de son relevé de compte bancaire faisant apparaître un virement de 4.000 € le 06 novembre 2021. Elle verse également aux débats des échanges de messages entre elle et un contact nommé [L], en date du 17 novembre 2024, ainsi que des courriels échangés entre elle et [Courriel 5], en date du 22 janvier 2025.
Les échanges Whatsapp ont trait au prêt d’une somme d’argent et le dénommé [L] répond « oui oui c’est vrai » au message « ben rend l argent. Oui car tu devais me rembourser rapidement ». La demanderesse produit également un échange de courriels, aux termes desquelles elle expose à son interlocuteur « Je reviens vers toi car je souhaite régler une question en suspens : le prêt de 4000€ que je t’avais accordé en novembre 2021 » et obtient notamment la réponse suivante : « vu que tu m’as pris pour un con pendant 3 ans a me mentir et me tromper… tu aura donc cette somme en conséquence… d’ici 3 ans !! ».
L’existence d’un prêt d’argent d’un montant de 4.000 euros est donc avérée.
Par conséquent, et conformément à la reconnaissance dudit prêt par Monsieur [G] [I] à de multiples occasions, et en l’absence de délai prévu pour le remboursement, Madame [H] [J] épouse [K] évoquant d’ailleurs dans son message WhatsApp un remboursement rapide, alors que la somme a été remise à Monsieur [G] [I] le 06 novembre 2021, ce dernier avait l’obligation de restituer cette somme à Madame [H] [J] épouse [K].
Dès lors, Monsieur [G] [I] est redevable de la somme de 4.000 euros à l’égard de Madame [H] [J] épouse [K] en vertu du prêt qu’elle lui a accordé.
Par conséquent, le défendeur sera condamné à lui payer cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Madame [H] [J] épouse [K] sollicite la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’inflation.
Il convient de relever que, conformément au texte précité, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, laquelle a été adressée par Madame [H] [J] épouse [K] à Monsieur [G] [I] le 18 février 2025.
Dès lors, il convient de dire que la somme de 4.000 euros due par Monsieur [G] [I] à Madame [H] [J] épouse [K] portera intérêt au taux légal à compter du 18 février 2025.
En revanche, dès lors que le retard dans le paiement de la somme d’argent est déjà réparé par l’application du taux d’intérêt à compter de la date de la mise en demeure, faute de justifier d’un préjudice distinct du simple retard dans le paiement de la somme d’argent prêtée, Madame [H] [J] épouse [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts s’élevant à la somme de 500 euros.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
Monsieur [G] [I], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance qui incluront les frais de citation.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire étant de droit, Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à Madame [H] [J] épouse [K] la somme de 4.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 :
DEBOUTE Madame [H] [J] épouse [K] de sa demande de dommages et intérêts s’élevant à la somme de 500 euros au titre de l’inflation ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais de citation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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