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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 13 janv. 2025, n° 24/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° RG 24/00076 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBL3
JUGEMENT
Du : 13 Janvier 2025
S.A. LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[T] [W] NEE [P], [Z] [W]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me BOILEAU
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [W]
Mme [W]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Janvier 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me POULIQUEN-GOURMELON Patricia, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEURS :
Madame [T] [W] NEE [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
A l’audience du 18 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 5 avril 2024, la Banque Française Mutualiste a fait assigner Monsieur [Z] [W] et Madame [T] [W] née [P] en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
14094,79 € au titre du solde débiteur du prêt n° 10798743 à la date du 19 décembre 2022 avec les intérêts au taux contractuel de 5,35 % sur le principal de 13152,82 € et au taux légal pour le surplus à compter du 19 décembre 2022, sous déduction de la somme de 2900 € payée postérieurement à la déchéance du terme,A titre subsidiaire, le paiement de la somme de 10252,82 € au titre du solde débiteur du prêt n° 10798743 avec les intérêts au taux contractuel de 5,35 % à compter de l’assignation,- 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
A l’appui de sa demande, la demanderesse expose que par convention du 23 juillet 2019, elle a consenti à Monsieur et Madame [W] un prêt personnel ° 10798743 de 20106 € et que les échéances ont cessé d’être régulièrement honorées à compter du 5 juin 2022 ;
Elle leur a donc adressé une pré-mise en demeure en date du 15 septembre 2022 de régulariser les échéances de retard et une mise en demeure le 19 décembre 2022 constatant la déchéance du terme.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle la demanderesse actualise la dette à la somme de 8452,82 € en principal, 1138,12 € d’intérêts et 941,97 € de pénalités, précisant que son action n’était pas forclose et que la déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue, le contrat étant conforme. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement avec des échéances mensuelles de 300 €.
Les défendeurs, régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice, ne sont ni présents ni représentés.
Par courrier du 19 avril 2024, ils informaient le tribunal qu’un accord avait été passé le 15 janvier 2024, lequel était strictement respecté, de sorte que la procédure était abusive et que la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’était pas justifiée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
Le contrat liant les parties, à savoir une offre de prêt personnel en date du 23 juillet 2019, est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet évènement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, étant précisé que tous les règlements reçus par le créancier doivent s’imputer sur les échéances les plus anciennement impayées par les débiteurs ;
Il en résulte qu’au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé date du 5 juillet 2022 de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 5 avril 2024, soit moins de deux ans après, la forclusion n’est pas encourue.
Sur les sommes restant dues
Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 313-51 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résiliation du contrat, le prêteur est en droit de réclamer le solde du capital assorti des intérêts au taux contractuel ainsi qu’une indemnité de résiliation ;
En l’espèce, la demanderesse justifie de la défaillance des emprunteurs par la production de l’historique du compte et des mises en demeure du 15 septembre 2022 et du 13 janvier 2023 ;
La demanderesse justifie également, par la production du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et du décompte arrêté au 19 décembre 2022 et actualisé au 29 octobre 2024, du capital restant dû, soit 13152,82 € dont il convient de déduire les versements effectués, soit 4700 € ainsi détaillés :
2 versements de 200 € les 14 février et 3 mars 20233 versements de 400 € les 30 août, 30 septembre et 30 octobre 20239 versements de 300 € du 30 janvier au 30 septembre 2024
Elle justifie également des intérêts de retard, soit 1138,12 € de l’indemnité de résiliation soit 941,97 € et enfin du taux d’intérêt débiteur applicable soit 5,35 % ;
Monsieur [Z] [W] et Madame [T] [W] née [P] étant co-emprunteurs solidaires, ils seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 8452,82 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,35 % l’an à compter de l’assignation, jusqu’à parfait paiement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, la banque ayant attendu plus d’un an après la déchéance du terme pour assigner les défendeurs ;
Ils seront également condamnés à lui payer la somme de 1138,12 € au titre des intérêts échus ;
En revanche, il convient de réduire à 1 € l’indemnité de résiliation de 8 %, la banque étant suffisamment indemnisée par les intérêts contractuels.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il ressort des pièces produites par les parties que les emprunteurs ont manifesté leur bonne foi par les versements effectués depuis le mois de février 2023 et en respectant scrupuleusement l’échéancier conclu avec la banque de 300 € par mois depuis le mois de janvier 2024 ;
Par conséquent, il convient en conséquence de faire droit à leur demande de délais et de leur accorder des délais de paiement sur 24 mois, à raison de 23 échéances mensuelles de 300 € et le solde, intérêts et frais compris, à la 24ème échéance, étant précisé que les intérêts devront être calculés en tenant compte des sommes versées qui diminueront d’autant la dette.
Cependant, en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur les autres demandes
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Compte tenu de l’accord conclu entre les parties et respecté, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a cru devoir exposer.
En revanche, les dépens seront à la charge des défendeurs, parties perdantes.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [W] et Madame [T] [W] née [P] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 8452,82 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,35 % l’an à compter de l’assignation, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [W] et Madame [T] [W] née [P] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 1138,12 € au titre des intérêts échus et la somme de 1 € au titre de l’indemnité de résiliation,
SURSOIT à l’exécution des poursuites et autorise Monsieur [Z] [W] et Madame [T] [W] née [P] à se libérer de la dette par 23 mensualités de 300 €, la 24ème mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que les mensualités seront exigibles le 30 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
DIT que les intérêts devront être calculés en tenant compte des sommes versées qui diminueront d’autant la dette,
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
DEBOUTE l’organisme de crédit du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] et Madame [T] [W] née [P] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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