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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 19 nov. 2025, n° 25/01577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A., S.A. d'HLM HALPADES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01577 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D33U
AFFAIRE : S.A. [Adresse 5] / [S] [W], [M] [C]
MINUTE N° : 25/00490
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM HALPADES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [E] [L] [H], munie d’un mandat écrit
DEFENDEURS
Monsieur [S] [W]
né le 28 Août 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [M] [C]
née le 19 Juin 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 08 Octobre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d'[Adresse 6].
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de deux contrats des 12 et 18 septembre 2019, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [S] [W] et Madame [M] [C] un logement et un garage situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 505,18 € et 50,79 €, charges en sus.
Après avoir saisi la CCAPEX, la S.A. d’HLM HALPADES a, par acte en date du 11 juillet 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [W] et Madame [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner la libération des lieux par les locataires et, à défaut, leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 921,96 € pour l’arriéré locatif arrêté au 19 juin 2025,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré ou minoré en fonction de la législation relative aux HLM, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens, incluant le coût des commandements de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la demanderesse a actualisé sa demande en paiement à la somme de 874,44 € et maintient ses demandes.
Elle fait valoir que plusieurs commandements de payer ont déjà été délivrés, que les défendeurs régularisent à chaque fois leur situation mais sont ensuite de nouveau défaillants.
Assignés chacun à étude, les défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu qu’en application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution d’un contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave d’une partie à ses obligations ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit que les locataires sont défaillants dans le paiement des loyers et charges ce qui constitue un manquement à leur obligation essentielle ;
Que si la dette locative est à ce jour relativement réduite, représentant moins de deux échéances, il est néanmoins établi que la défaillance des locataires est récurrente, ces derniers ayant déjà fait l’objet d’une instance, dont la bailleresse s’est finalement désistée, et de deux commandements de payer, qu’ils ont certes finalement régularisés mais qui ne les ont pas conduit à exécuter ensuite leur obligation de manière ponctuelle ;
Que la gravité de leur manquement est donc caractérisée et justifie que soit prononcée la résiliation du bail principal et du bail accessoire ;
Que cette résiliation prendra effet, en application de l’article 1229 nouveau du code civil, à la date du 31 mai 2025 date du dernier arrêté de loyers et charges avant l’assignation ;
Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs de libérer les locaux qu’ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, leur expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par les défendeurs résulte du bail, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre à compter de la résiliation du bail, les défendeurs sont redevables depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des provisions sur charges, soit la somme actuelle de 738,12 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la bailleresse ;
Qu’ils seront donc condamnés, solidairement compte tenu de la stipulation de solidarité contenue dans le bail portant tant sur les loyers que sur les indemnités d’occupation, au paiement d’une part de la somme de 874,44 € au titre de l’arriéré de loyers, sur-loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 7 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, et d’autre part de l’indemnité d’occupation sus-définie à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, à l’exclusion des commandements de payer qui, n’étant pas des actes strictement nécessaire à l’instance, relève des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’ils seront également condamnés in solidum au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE à la date du 31 mai 2025, la résiliation des baux consentis le 12 et le 18 septembre 2019 par la S.A. d’HLM HALPADES à Monsieur [S] [W] et Madame [M] [C], portant sur un logement et un garage situés [Adresse 1] ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [S] [W] et Madame [M] [C] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [S] [W] et Madame [M] [C] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] et Madame [M] [C] solidairement à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 874,44 € (HUIT CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET QUARANTE QUATRE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] et Madame [M] [C] solidairement à payer à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, soit la somme de 738,12 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] et Madame [M] [C] in solidum à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 100 € (CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] et Madame [M] [C] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture mais pas celui des commandements de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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