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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 oct. 2025, n° 25/01745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2025
Président : Madame POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Juillet 2025
N° RG 25/01745 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6J4X
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
LA SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV CARRE 9ème a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé CARRE 9ème à [Localité 3].
Déplorant des réserves non levées et des équipements non livrés, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CARRE 9ème a sollicité du juge des référés l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par une ordonnance de référé de ce siège en date du 06 décembre 2019, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CARRE 9ème a été débouté de sa demande d’expertise.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CARRE 9ème a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 18 juin 2020, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a ordonné une expertise judiciaire et désigné [U] [G] pour y procéder.
Par ordonnance de référé de ce siège du 12 août 2022, les opérations expertales ont été déclarées communes et opposables à différents intervenants à l’acte de construire et à leurs assureurs.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mai 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de voir déclarer communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 24 juillet 2025, la SA AXA FRANCE IARD se désiste de ses demandes.
La SMABTP, représentée, demande de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
La SA AXA FRANCE IARD s’est désistée de ses demandes.
Seules subsistent les demandes accessoires.
Les articles 394 à 396 et 399 du code de procédure civile disposent que :
— « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »,
— " Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. "
— « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime »
— « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, l’assignation de la SA AXA FRANCE IARD date du 06 mai 2025.
Les conclusions de la SMABTP ont été notifiées par le RPVA le 06 juin 2025. Aux termes de ses conclusions, elle sollicitait notamment sa mise hors de cause et la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA AXA FRANCE IARD s’est désistée de ses demandes lors de l’audience du 24 juillet 2025.
Il en résulte que la demanderesse s’est désistée de ses demandes alors que la SMABTP avait déjà conclu et effectué une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le dossier a été renvoyé à une reprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Dans de telles conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la SMABTP et de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS le désistement de la SA AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SMABTP la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 03/10/2025
À
— Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
— Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS
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