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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
13 Mars 2026
N° RG 25/01122 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUZS
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
,
[J], [F], [A]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE CHRISTIANE MENDY, GREFFIERE A PRONONCÉ LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame FLAYOU Assemaa, Vice-Présidente
Madame TER JUNG Françoise, Assesseur
Monsieur BOUNABI Akim, Assesseur
Date des débats : 13 Janvier 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur, [J], [F], [A],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocate au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
Représentée par Madame, [G], [L], audiencière munie d’un pouvoir ;
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 02 octobre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ci-après désignée la CDAPH, de la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise, ci-après désignée la MDPH, a refusé à Monsieur, [J], [F], [A], le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de son complément au motif que la situation de l’intéressé ne correspondait pas à la définition du handicap inscrite à l’inscrite à l’article L114-1 du code de la sécurité sociale.
Monsieur, [J], [F], [A] a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH qui, par décision du 18 décembre 2024, a accordé au requérant le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 01er septembre 2024 au 31 août 2029 et maintenu, pour le surplus de demandes, les termes de la décision antérieure.
Par requête enregistrée au greffe le 25 juillet 2025, Monsieur, [J], [F], [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contestation de la décision de la CDAPH.
Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 13 janvier 2026.
Monsieur, [J], [F], [A] a comparu et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus aux termes de son acte introductif d’instance .
La MDPH a comparu, représentée par Madame, [L], [G], munie d’un pouvoir spécial, et repris les termes de son mémoire en défense visé à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
En application des dispositions des articles L.821-1 et suivants et R.821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le niveau d’incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % OU à celle dont l’incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapés, codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme suit :
« Constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Le guide-barème permet aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, peu importe son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
Le guide – barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis.
En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité :
Forme légère allant d’un taux de 1 à 15 % ; Forme modérée allant d’un taux de 20 à 45 % ; Forme importante allant d’un taux de 50 à 75 % ; Forme sévère allant d’un taux de 80 à 95 %.
En l’espèce, Monsieur, [J], [F], [A], pour solliciter le bénéfice de l’allocation adultes handicapés à compter du 18 décembre 2022, soutient l’existence d’une erreur d’appréciation commise par la MDPH dans l’évaluation de son taux d’incapacité, qui n’aurait pas pris en compte l’impact global de l’ensemble de ses troubles, notamment psychiques, et des contraintes thérapeutiques importantes, limitant sa capacité au travail et sa participation à la vie en société et justifiant ainsi l’octroi d’un taux d’incapacité supérieur à 50%.
Le demandeur rappelle aussi que son parcours professionnel ou universitaire ne fait pas obstacle à la reconnaissance de son handicap dès lors que le retentissement fonctionnel est avéré.
La MDPH demande la confirmation des termes de sa décision du 02 octobre 2024, confirmée le 10 décembre 2024, et ne conteste pas l’existence de pathologies chez Monsieur, [J], [F], [A] dont l’obésité, l’asthme, l’apnée du sommeil, pathologies ayant toutefois, selon elle, une incidence modérée quant à l’autonomie sociale et professionnelle du requérant, correspondant ainsi à un taux global d’incapacité de 32% .
En l’espèce, il ressort du certificat CERFA médical, établi le 18 octobre 2022, par le Docteur, [S], [I], en qualité de médecin traitant, joint à la demande initiale de Monsieur, [J], [F], [A] que le requérant présente plusieurs pathologies, soit une obésité, de l’asthme, de l’apnée du sommeil et des troubles de l’anxiété.
A la date de la demande, Monsieur, [J], [F], [A] bénéficiait d’un suivi médical spécialisé auprès d’un médecin psychiatre et auprès d’une psychothérapeute.
Un traitement médicamenteux, à base Deroxat 20 mg et de Xanax, lui était par ailleurs prescrit le 12 avril 2023 par le Docteur, [Y], [K], [D].
La médecine de travail a également rapporté l’existence de troubles psychiques ainsi que des difficultés d’intégration du demandeur dans l’équipe liées à un vécu antérieur.
Néanmoins, le même certificat médical dressé le 18 octobre 2022 par le médecin traitant de Monsieur, [J], [F], [A] précise que celui-ci n’a aucune difficulté sur le plan cognitif, bien qu’il souffre de troubles anxieux. Il est aussi relevé que celui-ci accomplit seul les actes essentiels de l’existence et la quasi-totalité des actes de la vie quotidienne, sans aide.
La MDPH verse, de son côté, des pièces relatives aux études poursuivies par Monsieur, [J], [F], [A] (conventions de stages, diplômes, curriculum vitae), mettant en lumière, selon elle, une incohérence entre les déficiences intellectuelles, cognitives et de langage signalées par la médecine du travail et les expériences professionnelles du concerné, déficiences au demeurant non relevées par le médecin traitant dans son certificat initial.
Au regard de ces éléments, l’équipe pluridisciplinaire a considéré que l’autonomie de Monsieur, [J], [F], [A] était préservée, en référence au guide barème, et a retenu un taux inférieur à 50 %, en application de la méthode dite, [V] .
Le demandeur reconnait lui-même à l’audience avoir la capacité de travailler, retraçant ainsi son parcours professionnel et universitaire (en tant qu’ébéniste, dans la restauration et au sein de l’éducation nationale) et précisant suivre actuellement une formation dans les métiers du journalisme.
Ainsi, il en ressort que le retentissement des difficultés ou pathologies présentées par Monsieur, [J], [F], [A] sur sa vie sociale et professionnelle peut être qualifié de modéré, correspondant à un taux d’incapacité supérieur compris entre 20% et 45% ne permettant pas l’ouverture de droits à l’allocation pour adultes handicapés.
Il y a lieu dès lors de débouter Monsieur, [J], [F], [A] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la MDPH.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [J], [F], [A] , succombant à l’instance, il en supportera les éventuels dépens .
Jugement rédigé à l’aide de, [H], [R] –, [M], Attachée de justice au Pôle social
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026 :
DÉBOUTE Monsieur, [J], [F], [A] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise ayant refusé, par décision du 02 octobre 2024, le bénéfice à l’interéressé de l’allocation pour adultes handicapés, confirmée le 10 décembre 2024 suite au recours préalable obligatoire formé ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [F], [A] aux éventuels dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Christiane MENDY Assemaa FLAYOU
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