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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 avr. 2025, n° 24/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01776 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6XD
du 08 Avril 2025
M. I 25/00374
N° de minute 25/00590
affaire : [B] [D]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 15], [S] [F]
Grosse délivrée
à Me Benjamin COHEN
Expédition délivrée
à Me Maxime ROUILLOT
à Me Catarina CLEMENTE DE BARROS
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 28 septembre et 03 Octobre 2024 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [B] [D]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 15]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet BRUSTEL
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
Mme [S] [F]
[Adresse 16]
[Adresse 21]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Et :
Monsieur [K] [M], venant aux droits de Madame [I] [F]
né le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 23],
[Adresse 7],
[Localité 17]
représenté par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [Y] [M], venant aux droits de Madame [I] [F]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 23],
[Adresse 19]
[Localité 6]
représenté par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant d’infiltration d’eau dans son appartement, Madame [B] [D] a par acte de commissaire de justice en date des 28 septembre et 3 octobre 2024, fait assigner en référé Madame [S] [F] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] afin de voir :
— ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
— condamner Madame [S] [F] sous astreinte de 1 000 euros par semaine de retard à compter de la signification de la présente ordonnance à communiquer l’état civil de son locataire ainsi que l’état civil des co-indivisaires de l’appartement dont elle est propriétaire au [Adresse 13].
— réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 25 février 2025, Madame [S] [F], ainsi que Monsieur [K] [M] et Monsieur [Y] [M], intervenants volontaires, venant aux droits de Mme [I] [F] décédée, représentés par leur conseil, ont formulé aux termes de leurs écritures, les protestations et réserves concernant la demande d’expertise, précisant que les frais avancés seront à la charge de Madame [B] [D] et sollicité le rejet du surplus des demandes.
Par conclusions écrites, déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] formule protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du code de proécdure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de déclarer recevables Monsieur [K] [M] et Monsieur [Y] [M], venant aux droits de Mme [I] [F] décédée, en leur intervention volontaire, dont la qualité de propriétaires n’est pas contestée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Madame [B] [D] qui est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété l’EDISON, expose subir des désordres et produit à ce titre un rapport de recherche de fuite réalisée par « Plomberie David Gaillard » à la demande du syndicat des copropriétaires le 10 février 2023 indiquant que l’appartement de Madame [S] [F], Monsieur [K] [M] et Monsieur [Y] [M] loué à Monsieur [B] [T] serait squatté et insalubre et que les investigations doivent être poursuivies, le studio présentant une fuite sur l’ensemble des sanitaires.
Selon un rapport amiable du 23 août 2023, le dégât des eaux a été provoqué par plusieurs causes concomitantes dans l’appartement de Mme [F], copropriétaire au 4eme étage.
Il est établi que suivant une ordonnance du juge des contentieux et de la protection en date du 31 octobre 2024, le juge a ordonné la désignation un commissaire de justice choisi par Madame [S] [F], Messieurs [K] [M] et [Y] [M] aux fins de pénétrer dans l’appartement de type studio loué à Monsieur [B] [T] sis [Localité 4] au 4ème étage et d’y dresser un procès-verbal de constat de l’état des lieux de l’appartement, avec ci-besoin l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier.
Le juge a également autorisé Madame [S] [F], Messieurs [K] [M] et [Y] [M] ainsi que tout professionnel du secteur de la plomberie et/ou bâtiment qui aurait été mandaté par eux, à pénétrer dans l’appartement de type studio loué à Monsieur [B] [T] sis [Adresse 2] [Localité 23], [Adresse 11] au 4ème étage aux fins de procéder aux opérations de réfection/réparation du logement afin de la re rendre habitable et décent, avec si besoin l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier.
Madame [S] [F], Messieurs [K] [M] et [Y] [M] qui précisent que leur locataire est M. [B] [T], exposent avoir entrepris des démarches pour procéder à la réalisation des travaux nécessaires et que suite à l’ordonnance qui a été rendue par le juge des contentieux de la protection, ce dernier a laissé le plombier pénétrer dans les lieux, que deux recherches de fuite ont été réalisées ainsi que des travaux en janvier 2025 pour un montant de 1465 euros en versant la facture affèrente.
Mme [D] maintient sa demande d’expertise en faisant valoir que l’origine exacte de la fuite n’a pas pu être déterminée et que les désordres peuvent avoir une origine privative mais également commune car son appartement est situé au 1eme étage alors que celui des consorts [F] se trouve au 4eme étage.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [B] [D], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu de prévoir d’ores et déjà que l’expert, pourra en tant que de besoin, se faire assister d’un serrurier et de la force publique pour pénétrer dans l’appartement de Madame [S] [F] au vu des éléments récents versés aux débats établissant qu’une entreprise a été en mesure de pénétrer dans les lieux et a pu effectuer une recherche de fuite et des travaux en janvier 2025.
Sur la demande d’injonction de communication d’identité du locataire sous astreinte
Selon l’article 133 du Code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
En l’espèce, les consorts [F] indiquent dans leurs conclusions le nom du locataire Monsieur [B] [T] né le [Date naissance 18] 1983 à [Localité 23] et verse le bail d’habitation.
Dès lors, la demande devenue sans objet, elle sera donc rejetée.
Sur les dépens
Madame [B] [D], qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conservera à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS recevables Monsieur [K] [M] et Monsieur [Y] [M] en leur intervention volontaire ;
DONNONS ACTE à Madame [S] [F], Monsieur [K] [M] et Monsieur [Y] [M] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M.[U] [Z] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 20] et demeurant
[Adresse 24]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 22]:
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 12], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [B] [D] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Madame [B] [D] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 10 juin 2025, la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 10 décembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat
de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Madame [B] [D] les dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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