Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mai 2025, n° 25/51493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/51493 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62WK
N° : 10
Assignation du :
27 Février 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société [Localité 9] GTB, S.A.R.L.
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS – #D0156
DEFENDERESSES
Madame [W] [Y] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [B] [X] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [Y] [U] et sa soeur Madame [B] [X] [U] sont propriétaires d’un appartement constituant le lot n°12 de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 11]. Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété.
Invoquant l’impossibilité de pouvoir accéder à l’appartement de Mesdames [U] pour pouvoir procéder à divers travaux votés en assemblée générale en raison d’un affaissement de la structure de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité les a, par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, assignées en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de :
« Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, statuant en matière des référés,tous droits et moyens des parties réservés ;
Dire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 12] recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
Et, y faisant droit,
Ordonner à Madame [W] [Y] [U] et à Madame [B] [X] [U], de permettre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 12], à son syndic, à l’architecte et aux entreprises que celui-ci mandatera d’accéder à leur lot n°12 situé au 2ème étage couloir de gauche porte gauche pour la réalisation des travaux de réfection du plancher séparant le 1er étage couloir gauche porte gauche du 2ème étage couloir gauche porte gauche ;
Dire que cette injonction est assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par jours de retard pendant une durée de 15 jours commençant à courir dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Rappeler que le syndicat des copropriétaires devra conformément à l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 notiner aux copropriétaires concernés Madame [W] [Y] [U] et Madame [B] [X] [U] le début des travaux au moins huit jours avant le début de leur réalisation ;
Autoriser, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signiflcation de l’ordonnance à intervenir, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 12], son syndic, l’architecte et les entreprises que celui-ci mandatera à pénétrer dans les lieux (lot n°12 situé au 2ème étage couloir de gauche porte gauche) pour réaliser les travaux d’intérêts collectifs décidés par adoption des résolutions n°21 et suivantes lors son assemblée générale du 26 novembre 2024 ;
Dire que pour se faire le syndicat des copropriétaires pourra se faire assister d’un serrurier ;
Condamner Madame [W] [Y] [U] et à Madame [B] [X] [U], outre aux entiers dépens, à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 3.000 euros au visa des prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile.".
A l’audience du 4 avril 2025, le syndicat des copropriétaires soutient oralement les termes de son assignation et maintient, par suite, l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 et de celles de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, seules écritures dans cette affaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’accès
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par le syndicat des copropriétaires qu’un certain nombre de travaux d’ampleur et de grande importance sur les parties communes de l’immeuble ont été votés le 26 novembre 2024 par l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9]. Ces travaux votés ont pour objet la mise en sécurité des structures dégradées de 6 appartements de l’immeuble.
Toutefois, quand bien même Mesdames [U] ne participeraient pas aux assemblées générales ou seraient débitrices de sommes importantes au titre des charges de copropriété, et qu’une assignation d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de recouvrement desdites sommes leur aurait été remise à cet effet le 16 novembre 2023, il n’en demeure pas moins que le syndicat des copropriétaires ne justifie, à aucun moment, avoir sollicité l’accès à cet appartement et qu’il le lui a été interdit ou impossible.
Et ce d’autant plus, que si Mesdames [U] ont été, pendant un temps, représentées par leur mère en qualité d’administratice légale pendant leur majorité, il n’en demeure pas moins qu’elles sont désormais majeures.
A ce titre, il sera notamment relevé que, malgré la majorité de Madame [W] [Y] [U] depuis le 9 novembre 2021 et par suite la fin de l’administration légale précitée, c’est toujours sa mère, ès qualités, Madame [T] qui est convoquée aux assemblées générales des copropriétaires depuis lors.
Toutefois, en raison de l’impérieuse nécessité de pouvoir accéder audit appartement pour préserver la structure de l’immeuble et procéder aux travaux adéquats, cet accès ne pourra se faire qu’en présence au début et à la fin des travaux qu’en présence d’un commissaire de justice, lequel devra procéder à la rédaction de procès-verbaux lors de ses interventions et ce aux frais avancés du syndicat des copropriétaires.
La demande d’astreinte n’est pas justifiée, dès lors notamment que Mesdames [U] n’ont jamais été averties, au vu des pièces produites, de l’urgence utile à laisser accès à leur bien.
Sur les demandes accessoires
Au vu du sens de la décision, la partie demanderesse conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait, pour des raisons d’équité, application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à Mesdames [W] [Y] [U] et [B] [X] [U] à laisser accès, à compter de la signification de l’ordonnance, à leur appartement au sein de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Adresse 10] pour la réalisation des travaux sur les parties communes tels que votés par l’assemblée générale des copropriétaires le 26 novembre 2024 ;
DISONS que le syndic de la copropriété du [Adresse 3] à [Adresse 10] devra communiquer, par tous moyens, 15 jours avant le commencement des travaux, un planning desdits travaux mentionnant avec précision la date d’ouverture du chantier, la liste des personnes, entreprises et sociétés qui devront se rendre dans leur appartement pour réaliser les travaux sus-énoncés ;
A défaut de respect des obligations ci-dessous par Mesdames [W] [Y] [U] et [B] [X] [U] :
DESIGNONS Maître [V] [Z], commissaire de justice à [Localité 9] au sein de l’étude [Z] &RIGOT, ou tout autre commissaire de justice de son choix, avec mission de procéder, en tant que de besoin, à l’ouverture de l’appartement constituant le lot n°12 au sein de l’immeuble situé au [Adresse 4], aux frais avancés du syndicat des copropriétaires afin de permettre aux sociétés et intervenants désignés par le syndicat des copropriétaires de mettre en oeuvre les travaux votés par l’assemblée générale des copropriétaires le 26 novembre 2024 ;
AUTORISONS le commissaire de justice à se faire adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, afin de l’assister en cas de difficultés rencontrées pour pénétrer dans l’appartement et pour procéder à sa fermeture à l’issue des opérations aux frais avancés du syndicat des copropriétaires ;
DISONS qu’il sera à cet effet dresser des procès-verbaux de constat en cas d’ouverture forcée de l’appartement des défenderesses au début et à l’issue des travaux ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Adresse 10] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9] le 16 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Profession ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Sécurité sociale ·
- Circulaire ·
- Heure de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Montant
- Restaurant ·
- Caution solidaire ·
- Enseigne ·
- Clause resolutoire ·
- Capital ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cession ·
- Bailleur ·
- Plan de redressement ·
- Droit au bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agrément ·
- Indivision ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Titre
- Notaire ·
- Partage ·
- Attribution préférentielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Décès ·
- Entreprise agricole ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Liquidation ·
- Assignation ·
- Épouse
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Avis conforme ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Demande d'expertise ·
- Observation ·
- Demande
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Juge ·
- Règlement amiable ·
- Annulation
- Crédit ·
- Surendettement ·
- Entrepreneur ·
- Patrimoine ·
- Compte joint ·
- Tableau d'amortissement ·
- Professionnel ·
- Montant ·
- Dette ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.