Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 4 nov. 2025, n° 25/02543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02543 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TP3G
N° de Minute :
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
c/
[H] [R]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 04 Novembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 04 Novembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 04 Novembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 04 Novembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le quatre novembre
Devant Nous, Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 4 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [H] [R]
Née le 03 Janvier 1995
Domiciliée [Adresse 5]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [Y] [R], son père
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [H] [R], née le 3 janvier 1995, domiciliée [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 25 octobre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [Y] [R], son père,
Le 30 octobre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [H] [R] était présente, assistée de Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré de la notification tardive des décisions d’admission et de maintien
Le conseil de Madame [R] soutient que la décision d’admission en hospitalisation complète du 25 octobre 2025 a été notifiée le 27 octobre 2025 à Madame [R], tout comme la décision de maintien du 29 octobre 2025 notifiée le 30 octobre 2025 alors même que le certificat médical dit des 72 heures indiquait qu’elle était réceptive à l’information.
En l’espèce, si ces notifications sont effectivement tardives, il apparaît que Madame [R] a refusé de signer la notification de la mesure d’admission et qu’elle a en revanche bien pris connaissance de la décision de maintien. Or, ces notifications tardives n’ont pas empêché Madame [R] d’exercer ses droits, celle-ci n’ayant pas déposé de demande de mainlevée après la notification de la décision de maintien et sa situation ayant été examinée à douze jours par le juge. Elle a par ailleurs pu se rendre à l’audience, assistée d’un avocat. Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique
Le conseil de Madame [R] soutient que Madame [R] a été placée à l’isolement sans information du juge.
En l’espèce, des décisions concernant la mesure d’isolement ont bien été rendues par le magistrat judiciaire les 28 octobre 2025 et 1er novembre 2025. Au surplus, dans le cadre du contrôle de la mesure d’hospitalisation complète, rien n’impose la communication des décisions relatives à l’isolement ou à la contention. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 25 octobre 2025, par le Docteur [U] [N] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 26 octobre 2025, par le Docteur [J] [D] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 28 octobre 2025, par le Docteur [L] [X] ;
Dans un avis motivé établi le 31 octobre 2025, le Docteur [U] [N] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. A l’audience, Madame [R] indique qu’elle est sans domicile fixe et qu’elle connait une réelle polytoxicomanie. Si elle décrit une hospitalisation plutôt bénéfique, elle la trouve longue dans ses modalités de contrainte. En effet, Madame [R] était auparavant hospitalisée à [Localité 8] en soins libres.
En l’espèce, il est établi que l’hospitalisation sous contrainte a été ordonnée après des attaques verbales et des violences physiques sur des agents de la part de Madame [R]. Si la patiente s’est lentement apaisée, elle présente toujours une grande fragilité interne. Elle consommait des stupéfiants dans le cadre de l’hospitalisation libre – et en donner à d’autres patients. Cette consommation, si elle devait reprendre, entrainerait certainement de nouveaux passages à l’acte hétéroagressifs. L’hospitalisation complète sera par conséquent maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [H] [R] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ) ;Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025 par Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Liquidation ·
- Assignation ·
- Épouse
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Avis conforme ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Profession ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Sécurité sociale ·
- Circulaire ·
- Heure de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Montant
- Restaurant ·
- Caution solidaire ·
- Enseigne ·
- Clause resolutoire ·
- Capital ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Demande d'expertise ·
- Observation ·
- Demande
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Juge ·
- Règlement amiable ·
- Annulation
- Crédit ·
- Surendettement ·
- Entrepreneur ·
- Patrimoine ·
- Compte joint ·
- Tableau d'amortissement ·
- Professionnel ·
- Montant ·
- Dette ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Adresses
- Ensemble immobilier ·
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Gauche ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Accès ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.