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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 29 oct. 2025, n° 25/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01013 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2SE
AFFAIRE : [W] [G] [B], [J] [T] [M] [P] épouse [B] / [E] [Y]
MINUTE N° : 25/00427
DEMANDEURS
Monsieur [W] [G] [B]
né le 04 Août 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Madame [J] [T] [M] [P] épouse [B]
née le 23 Novembre 1971 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Y]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 24 Septembre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 29 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL CABINET MEROTTO.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail du 4 février 2019, Monsieur [W] [B] et Madame [J] [B] née [P] ont donné en location à Monsieur [E] [Y] un logement et une cave situés [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 550 € et une provision mensuelle sur charges de 80 €.
Par acte en date du 30 mai 2025, notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner Monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner la libération des lieux par la locataire et, à défaut, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 17 580,27 € pour les loyers et charges échus lors de l’audience, et outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 630 € à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,
— condamner le défendeur aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1080 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les demandeurs actualisent leur demande en paiement à la somme de 20 730,27 € et maintiennent leurs autres demandes, s’opposant à tout délai.
Monsieur [Y] ne conteste plus le montant de la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 100 € et le maintien du bail.
Il expose qu’il vient d’obtenir une promesse d’embauche pour un emploi qui devrait lui procurer environ 1800 € par mois, et qu’à ce jour, il perçoit le RSA et l’APL. Il explique que ses difficultés résultent de problèmes avec son ancien employeur et de frais acquittés pour son frère qui est incarcéré à la suite d’un accident. Il évoque aussi l’état non satisfaisant de l’appartement, mais ne formule aucune demande à ce titre et n’en tire aucune conséquence sur la présente instance.
Le diagnostic social et financier fait état des démarches et aides proposées à l’intéressé et de la carence de ce dernier à s’en saisir.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu qu’en application des articles 1227 et 1228 du code civil, le contrat de bail peut être résilié en cas de manquement grave du locataire à ses obligations, en particulier à son obligation de paiement résultant de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit que le défendeur est défaillant dans le paiement du loyer et des charges depuis de nombreux mois, malgré une mise en demeure, sa dette locative représentant plus de trente échéances ;
Qu’il s’agit là d’un manquement grave à son obligation essentielle, justifiant que soit prononcée la résiliation du bail, à la date du 30 septembre 2025, date du dernier arrêté de créance avant l’audience ;
Et attendu que compte tenu de l’ampleur de la dette, de l’absence de persceptives concrètes de ressources justifiées et de l’absence de reprise du paiement du loyer courant avant l’audience, Monsieur [Y] ne peut qu’être débouté de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la résiliation ;
Qu’ainsi, il lui sera ordonné de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par le défendeur résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre à compter de la résiliation du bail, Monsieur [Y] est désormais redevable d’une indemnité d’occupation qui doit être fixée au montant du loyer et de la provision sur charges actuelle, soit la somme de 630 € soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs sans perte ni profit ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [Y] à payer aux demandeurs la somme de 20 730,27 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 17 580,27 € ;
Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du mois d’octobre 2025 inclus jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que Monsieur [Y], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu qu’il sera aussi condamné au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail du 4 février 2019, consenti par Monsieur [W] [B] et Madame [J] [B] née [P] à Monsieur [E] [Y], portant sur un logement et une cave situés [Adresse 4] ;
DEBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la résiliation ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [E] [Y] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [E] [Y] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à Monsieur [W] [B] et Madame [J] [B] née [P] la somme de 20 730,27 € (VINGT MILLE SEPT CENT TRENTE EUROS ET VINGT SEPT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025 sur la somme de 17 580,27 € ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à Monsieur [W] [B] et Madame [J] [B] née [P] une indemnité mensuelle d’occupation de 630 € (SIX CENT TRENTE EUROS) soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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