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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 30 sept. 2025, n° 25/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00929 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRJZ
N° Minute : 25/709
ORDONNANCE rendue en audience publique le 30 Septembre 2025 par Jean-Baptiste REGNIER, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [12] DE [Localité 15], demeurant [Adresse 16] – [Localité 15]
Comparant par madame [J], munie d’une délégation
DÉFENDEUR
Madame [S] [N]
née le 13 Novembre 1971 à [Localité 14] (RHONE), demeurant [Adresse 4] – [Adresse 17] – [Localité 13]
Comparante et assistée de Me Mathieu NADAL, avocat commis d’office.
TIERS
UDAF DU VAR Curateur
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC – Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [S] [N] a été admis /admise en soins psychiatriques sous contrainte le 19 juin 2023 sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique au centre hospitalier [12] de [Localité 15] ;
Suivant décision du 28 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de TOULON a ordonné pour la dernière fois la poursuite de l’hospitalisation de Madame [S] [N].
Par décision du 10 avril 2025, le directeur de l’établissement de soins a décidé de la prise en charge du patient sous la forme d’un programme de soins.
Par décision du 19 septembre 2025, le directeur de l’établissement de soins a décidé de la réintégration du patient en hospitalisation complète.
Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours.
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivants :
— copie du certificat de cessation des soins ambulatoires en date du 19 septembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil participant à la prise en charge du patient ;
— un avis médical motivé du 24 septembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil ;
Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, Madame [S] [N] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le représentant de l’établissement de soins préconise le maintien de la mesure.
Le conseil de Madame [S] [N] s’en rapporte à la décision à intervenir.
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil conformément aux dispositions de l’article 435 du Code de procédure civile, aux fins de préserver l’intimité privée du patient (secret de la vie privée et secret médical) ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies :
1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En application de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce l’admission du patient lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il ne peut être établi par un médecin exerçant dans l’établissement de soins accueillant le patient.
En vertu de l’article L. 3211-2-1, une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge soit sous la forme d’une hospitalisation complète soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Dans ce second cas, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation.
En vertu de l’article L.3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En application de l’article L. 3212-4 in fine du code de la santé publique, Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l’établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l’avis mentionnés à l’article L. 3211-11.
En l’espèce, un psychiatre de l’établissement d’accueil participant à la prise en charge du patient a régulièrement établi un certificat médical circonstancié proposant réintégration en hospitalisation complète, la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permettant plus de dispenser les soins nécessaires à son état en ce que Madame [S] [N] s’est présentée aux urgences de [Localité 13] dans un état d’agitation psychomotrice et d’instabilité puis qu’elle a quitté le service sans avis médical ; qu’il s’agit d’une patiente atteinte d’un trouble bipolaire en épisode de décompensation ; que les visites à domicile montrent cet état d’instabilité depuis plus d’une semaine, qu’elle n’est pas consciente du caractère pathologique de sa maladie et que son état justifie sa réintégration ;
L’avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Madame [S] [N], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission en ce que la patiente est bipolaire, qu’elle présente une légère décompensation suite à une non observance du traitement, qu’elle est sub-exaltée et logorrhéique, que si elle reconnait sa pathologie, elle reste dans la négociation de son traitement lequel doit être réajusté ; que le mesure doit se poursuivre afin d’éviter une rupture du traitement et une rechute thymique
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [S] [N] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [S] [N].
Son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [N]
DISONS que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS Mme [S] [N] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [S] [N] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [S] [N] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [12] DE [Localité 15] ce jour
Copie conforme adressée par lettre simple à UDAF DU VAR Curateur, tiers le 30 Septembre 2025
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 7] [Localité 5] – Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
[Adresse 10]
[Localité 8]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
M. le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire
de TOULON
Requête N° RG 25/00929 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRJZ
Monsieur le Procureur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [12] DE [Localité 15] et Mme [S] [N].
Fait à Toulon le 30 Septembre 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 7] [Localité 5] – Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
Pris connaissance le
Le Procureur de la République
COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
[Adresse 10]
[Localité 8]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [12] DE [Localité 15]
Requête N° RG 25/00929 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRJZ
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant Mme [S] [N].
Fait à Toulon le 30 Septembre 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 7] [Localité 5] – Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
[Adresse 10]
[Localité 8]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
Mme [S] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Requête N° RG 25/00929 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRJZ
Madame,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention vous concernant.
Fait à Toulon le 30 Septembre 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 7] [Localité 5] – Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
(Merci de nous retourner le présent accusé de réception daté et signé par l’intéressé(e)
au service du greffe du juge des libertés et de la détention)
Reçu notification et copie le …………………
Signature de Mme [S] [N] :
COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
[Adresse 10]
[Localité 8]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
AVIS D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
UDAF DU VAR Curateur
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Par lettre simple
Requête N° RG 25/00929 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRJZ
,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [12] DE [Localité 15] et Mme [S] [N].
Fait à Toulon le 30 Septembre 2025
Le greffier,
COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
[Adresse 10]
[Localité 8]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
Requête N° RG 25/00929 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRJZ
Maître,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [12] DE [Localité 15] et Mme [S] [N].
Fait à Toulon le 30 Septembre 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 7] [Localité 5] – Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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