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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
29 Novembre 2024
N° RG 23/00140 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJZZ
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître FERLING – LEFEVRE de la SELARL ACTE AVOCATS, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Organisme CPAM DE LA DORDOGNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par [N] [E], suivant pouvoir du 18 septemre 2024.
A l’audience du 19 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [V] a été recruté par la société [5] en qualité de chef d’équipe soudeur en contrat à durée indéterminée avec prise d’effet au 1er juillet 2020.
Le 28 mai 2021, Monsieur [K] [V] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi 21 avril 2021 par le Docteur [C] [P] faisant état de : « hernie discale C6 gauche compressive ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil quant au taux d’incapacité permanente prévisible puis, celui-ci ayant été fixé à au moins 25%, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire.
Par un avis du 13 janvier 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Monsieur [K] [V].
Par décision en date du 24 janvier 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [K] [V] le 28 mai 2021 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 18 mars 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge.
La Commission de recours amiable n’a pas adressé de réponse dans les deux mois de cette saisine.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée 21 mars 2023, la société [5] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 19 septembre 2024.
A l’audience, la société [5] comparaît représentée par son conseil. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne comparaît dûment représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] développe oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
— l’inopposabilité à son endroit de la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne du 24 janvier 2022 ;
— à défaut, que soit ordonnée une expertise médicale ;
— la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne aux entiers dépens avec allocation au bénéfice de la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES du bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société [5] soutient que le délai pour faire valoir ses observations lui ayant été laissé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne lors de l’instruction de la demande de maladie professionnelle n’est pas conforme aux dispositions de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale dans la mesure où s’il a bien été adressé le 4 octobre 2021, il n’a été réceptionné que le 7 octobre 2021 ce qui n’a laissé que 28 jours francs. Elle en conclut que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne a violé le principe du contradictoire. Elle soutient par ailleurs que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine, saisi par la Caisse, a indiqué avoir reçu le dossier complet le 4 octobre 2021, soit avant l’issue du délai permettant le contradictoire, ce qui enfreint une nouvelle fois ce principe.
La société [5] ajoute, s’agissant du taux d’incapacité prévisible ayant justifié la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] a finalement été fixé à 7% pour une limitation légère des mouvements du rachis cervical. Elle rappelle que Monsieur [V] était chef d’équipe soudeur depuis le 1er juillet 2020 ce qui implique que les tâches qu’il effectuait étaient des tâches de gestion d’équipe, de planification des ordres de fabrication et de conseil sur les méthodes et pratiques. Elle en conclut que ces tâches ne peuvent être à l’origine de la pathologie déclarée, d’autant que la date de la première constatation médicale retenue est le 23 février 2021, date à laquelle son travail ne l’exposait pas au risque déclaré.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne sollicite :
— à titre principal, le rejet de la demande de la société [5] tendant à ce que lui doit déclarée inopposable la décision de prise en charge du 24 janvier 2022 ;
— subsidiairement, la désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
A l’appui de ses demandes, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne soutient que le délai global dont dispose la Caisse pour instruire le dossier de maladie professionnelle en cas de saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est de 120 jours et que le délai de 40 jours prévu pour l’enrichissement du dossier débute à la date d’envoi du courrier adressé à l’employeur. Elle fait valoir par ailleurs que, quand bien même le premier délai de 30 jours n’aurait pas été respecté, il ne correspond pas à une phase contradictoire de sorte que ce non-respect ne peut entrainer l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne soutient par ailleurs que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine s’est prononcé par un avis motivé. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, ce Comité ne se prononce pas avant la fin des délais permettant le contradictoire, quand bien même il aurait été saisi avant, de sorte que le principe du contradictoire est respecté. Elle observe que si l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’étant prononcé devait être déclaré irrégulier, la conséquence serait la désignation d’un second Comité et non l’inopposabilité de la décision.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne précise, s’agissant du taux d’incapacité prévisible, qu’il est jugé de manière constante que la fiche colloque fait foi et soutient que la fixation de ce taux n’a pour effet que de déclencher la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qui ne fait pas grief à l’employeur. Sur le fond, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne indique enfin que la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est obligatoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembe 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne par courrier du 18 mars 2022. Aucune des parties ne justifie de la date à laquelle la Caisse a réceptionné ce recours, de sorte qu’il ne peut être déterminé de point de départ du délai de forclusion. L’irrecevabilité du recours n’est en tout état de cause pas soutenue par la Caisse.
Le recours formé par la société [5] doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Les dispositions relatives à la procédure applicable en cas de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont prévues aux articles R.461-9 et suivants du même code.
L’article R461-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il ressort de ces dispositions que les parties disposent, en cas de saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP), d’une procédure d’instruction complémentaire de 120 jours francs en plus du délai d’instruction initial pour permettre au CRRMP saisi de rendre un avis sur le lien entre la pathologie et le travail.
La caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de 40 jours francs : durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations.
Ce n’est qu’à l’issue de cette période de consultation du dossier de 40 jours que le CRRMP peut commencer à examiner la situation de l’assuré sur la base du dossier complété.
Bien que l’article R. 461-10 précité du code de la sécurité sociale prévoie que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Il convient toutefois de considérer qu’afin de garantir l’effectivité de ce délai de 40 jours, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur. Il ne peut en effet être considéré comme utile qu’autant que celui auquel on l’oppose en a connaissance (rappr. Cass, Civ 2ème, 12 mai 2021, n° 20-15.102).
Le délai de 40 jours est qualifié de délai franc. Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier, de telle sorte que le jour suivant est encore dans le délai.
Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance (rappr. CE, avis, 1er juill. 2020, req. n° 438152).
Il doit également être rappelé que les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, en vertu desquelles le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, ne sont pas applicables au délai minimum de dix jours francs devant s’écouler entre la réception, par la victime ou l’employeur de l’information sur les éléments recueillis par la Caisse et susceptibles de leur faire grief ou sur la possibilité de venir consulter le dossier, et la décision de cette caisse sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie (rappr. Cass, Civ 2ème, 13 févr. 2020, n° 19-11.253).
Dès lors, le point de départ du délai de 40 jours doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l’employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait réduit d’une durée égale au délai nécessaire de l’acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l’employeur.
Enfin, si la phase d’instruction et d’échange est destinée au comité qui disposera d’un dossier complet, elle a aussi pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier, pour qu’elles soient prises en compte par le CRRMP et soumises à son examen, les pièces qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié.
Il en résulte que, contrairement à ce qui est soutenu par la Caisse, le délai de 40 jours, en ce compris la phase d’enrichissement de 30 jours, fait pleinement partie de la phase contradictoire de l’instruction menée par la Caisse.
Le délai imparti par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale a pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure d’instruction. À défaut du respect des délais impartis à l’employeur, la décision de prise en charge devra donc lui être déclarée inopposable.
*
En l’espèce, par courrier du 4 octobre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne a informé la société [5] :
de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [K] [V] ; de la possibilité de consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 4 novembre 2021 ; de la possibilité de formuler des observations jusqu’au 15 novembre 2021 ; de la date de décision devant intervenir au plus tard le 2 février 2022 après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ce courrier a été expédié le 5 octobre 2021 et reçu par l’employeur le 7 octobre 2021, comme en atteste la copie de l’enveloppe l’ayant contenu, produite aux débats.
Le délai de 40 jours francs prévu par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale a donc commencé à courir le 8 octobre 2021 et venait à échéance le 17 novembre 2021. Le délai de 30 jours inséré dans ce délai de 40 jours venait lui à échéance le 7 novembre 2021.
Dès lors, en fixant une date limite de consultation et d’enrichissement du dossier jusqu’au 4 novembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne n’a matériellement donné à la société [5] qu’un délai de 28 jours au lieu des 30 jours francs minimum requis aux termes des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale.
Il ressort de ces éléments que le dossier a été transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sans laisser à l’employeur le temps minimum imparti par l’article R.461-10 précité pour formuler préalablement ses observations et enrichir le dossier.
La CPAM a donc manifestement violé le principe du contradictoire.
En conséquence, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à l’appui du recours formé pas plus que la demande subsidiaire, il y a lieu de déclarer inopposable à la société la société [5] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne du 24 janvier 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 28 mai 2021 par Monsieur [K] [V].
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. La demande de distraction des dépens présentée par le conseil de la société [5] sera rejetée au visa de l’article 699 du code de procédure civile, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire en matière de contentieux de la sécurité sociale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne, partie perdante, sera condamnée à verser à la société [5] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, au visa de l’article R142-6-10 du code de la sécurité sociale, il convient de retenir que la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la société [5] à l’encontre de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie « hernie discale C6 gauche compressive" déclarée le 28 mai 2021 par Monsieur [K] [V] au titre de la législation professionnelle ;
DÉCLARE inopposable à la la société [5] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du de la Dordogne du 24 janvier 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle « hernie discale C6 gauche compressive » déclarée le 28 mai 2021 par Monsieur [K] [V] ;
DEBOUTE la société [5] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne à verser à la société [5] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Le Greffier La Présidente
C. ADAY E. FLAMIGNI
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