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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 12 janv. 2026, n° 23/03052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
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COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 23/03052 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OLQ5
Pôle Civil section 3
Date : 12 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Raymond ESCALE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Maximilien RIBES, greffier, lors des débats et de Marjorie NEBOUT, greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 29 juillet 2019, monsieur [V] [S] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur, l’Association services Techniques Régionaux de l’Enseignement Catholique, afin d’obtenir des dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse, exécution déloyale de son contrat et pour de nombreux manquements de l’employeur notamment des violations de l’obligation de sécurité en matière de santé au travail.
Les parties étaient convoquées à l’audience de conciliation du 6 décembre 2019.
L’audience de jugement était fixée au 23 octobre 2020.
Le jugement était rendu le 5 mars 2021.
Un appel était interjeté à l’encontre du jugement précité le 8 avril 2021, et le requérant indiquait dans son assignation se trouver dans l’attente d’une fixation de date d’audience depuis deux ans.
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et le délai d’attente en appel constitue un déni de justice, monsieur [V] [S] a, par exploit de commissaire de justice du 11 juillet 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
• 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
• 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [V] [S] soutient qu’il est fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable, dénonçant le long délai de la procédure de presque 4 ans au moment de l’assignation.
Il indique que ce délai ne lui est pas imputable ayant toujours respecté les délais impartis, toute comme la partie adverse, selon le calendrier procédural fixé lors de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation devant le conseil des prud’hommes, puis devant la cour d’appel et l’affaire ne représentant aucune complexité. Il ajoute qu’il appartient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables à défaut, le déni de justice est incontestable. En l’espèce il conclut que le service public de la Justice n’a pas rempli la mission dont il est investi, et notamment son devoir de protection juridictionnel du justiciable, l’encombrement des services judiciaires découlant d’un manque de moyens ayant conduit à un retard de traitement de la demande du requérant caractérisant le déni de justice.
Il soutient qu’il est résulté de cette situation un préjudice moral, professionnel et financier pour un litige qui oppose un salarié et un employeur et ayant une incidence déterminante sur les conditions de vie du requérant se trouvant dans une situation précaire.
Il se prévaut de différents témoignages et pièces notamment divers certificats médicaux faisant état de la dégradation de sa santé mentale, ainsi que de la difficulté à trouver un nouvel emploi dû à son âge.
Son assignation constitue ses dernières écritures.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 septembre 2024, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de limiter la responsabilité de l’État à un délai déraisonnable de 12 mois, de réduire la demande indemnitaire à de plus justes proportions et de réduire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue entre chaque étape de la procédure devant le Conseil des prud’hommes, et il appartient à celui qui se plaint d’un déni de Justice d’apporter les éléments nécessaires à la détermination du déroulement de la procédure de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il soutient, en se référant à la jurisprudence, qu’en l’espèce :
— entre la saisine du conseil de prud’hommes du 29 juillet 2019 et l’audience du bureau de conciliation du 06 décembre 2019, il s’est écoulé un délai de 4 mois qui est un délai raisonnable compte tenu des vacations estivales de 2019 ;
— que le délai de 10 mois entre l’audience du bureau de conciliation et l’audience du bureau de jugement en date du 23 octobre 2023, est raisonnable compte tenu de la période d’état d’urgence sanitaire et des vacations judiciaires estivales de 2020 ;
— que le délai entre l’audience du 23 octobre 2020 devant le bureau de jugement et le délibéré du 05 mars 2021 qui a été de 4 mois, est susceptible d’être considéré comme excessif à hauteur de 2 mois ;
— qu’enfin, concernant la procédure d’appel, entre la date de la présente assignation, du 11 juillet 2023, et la date de déclaration d’appel de la Cour d’appel de Montpellier du 8 avril 2021, le délai de 27 mois est déraisonnable à hauteur de 10 mois compte tenu des vacations judiciaires de 2021 et 2022.
Il ajoute que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée pour les périodes à venir et précise que lors de l’assignation, le calendrier de procédure d’appel établi était hypothétique et encore non advenu, aucun élément ne permettant d’assurer avec certitude le déroulé de la procédure d’appel ultérieure.
Concernant la demande de préjudice moral, qu’il estime excessive, l’AJE retient un ratio indemnitaire de 150 euros par mois, retenant une indemnisation qui ne saurait excéder 1.800 euros.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
Vu l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme disposant notamment : « « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) »
L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que “ L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que “ Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.”
L’article L. 111-3 de ce code prévoit que “Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable”, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que monsieur [V] [S] soutient avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant monsieur [V] [S] à son employeur l’Association Services Techniques Régionaux de l’Enseignement Catholique devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner des dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à une obligation de sécurité.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
Deux périodes sont mises en avant par monsieur [V] [S] pour justifier son action :
— entre la requête prud’homale et le jugement rendu au fond,
— entre la déclaration d’appel et son assignation.
S’il s’est écoulé au total un peu plus de 47 mois entre le dépôt de la requête devant le conseil des prud’hommes de Montpellier du 29 juillet 2019 et la présente assignation datant du 11 juillet 2023, les délais de la procédure doivent être appréciés étapes par étapes.
Monsieur [V] [S] a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier le 29 juillet 2019 et a été convoqué à l’audience de conciliation du 06 décembre 2019, soit dans un délai de 4 mois et 1 semaine qu’il convient d’arrondir à 4 mois.
Ce délai excède le délai raisonnable de 3 mois entre la saisine du conseil des prud’hommes et l’audience de conciliation, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte les périodes de vacations judiciaires d’été 2019, dès lors que le délai raisonnable expirait le 29 octobre 2019, soit postérieurement aux vacations. Le délai est donc excessif à hauteur d’un mois.
L’affaire a été fixée en bureau de jugement le 23 octobre 2020, soit dans un délai de 10 mois, 2 semaines et 3 jours, qu’il convient d’arrondir à 10 mois et demi, suivant l’audience de conciliation. Ce délai s’avère raisonnable, compte tenu de la suspension des activités judiciaires du fait de la crise sanitaire du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, amenant le délai raisonnable de 9 mois pour cette étape à 10 mois et 3 semaines.
Le délibéré a été rendu le 5 mars 2021, soit dans un délai de 4 mois et une semaine, qu’il convient d’arrondir à 4 mois suivant l’audience de jugement, excédant de 2 mois le délai raisonnable pour cette étape, comme l’admet l’AJE.
Le requérant a relevé appel de la décision le 8 avril 2021 et au 11 juillet 2023, date de l’assignation, aucune audience de plaidoiries n’était pas fixée.
La procédure devant la cour d’appel apparaît s’inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
Le délai raisonnable d’audiencement devant la cour d’appel de 12 mois a donc été excédé, à hauteur de 1 an et 3 mois arrivant à son terme le 8 avril 2022 et l’assignation du requérant datant du 11 juillet 2023, sans qu’il soit nécessaire d’ajouter à ce délai raisonnable les dates de vacations judiciaires, étant comprises dans le délai d’audiencement et le terme du délai raisonnable se trouvant en dehors de toute période de vacation. En outre, le demandeur transmet une fiche détaillée du dossier en cours devant la cour d’appel, faisant état de deux demandes de fixation du dossier datant du 25 mars 2022 et du 21 mars 2023 ainsi qu’une demande de constat de retard de procédure datée du 1er juin 2023 sollicitant l’avancement de la procédure, prouvant ainsi les diligences entreprises.
Ainsi, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée pour un délai déraisonnable de 15 mois concernant la procédure d’appel, amenant le délai déraisonnable de l’ensemble de la procédure à 18 mois.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [V] [S] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
LES PRÉJUDICES
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale et d’un retard de jugement de l’appel interjeté le tout pour une durée de 18 mois.
Monsieur [V] [S] évalue le préjudice moral qu’il aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation. Il produit un certificat médical réalisé par le Docteur [J] [B], médecin traitant du requérant, datant du 19 avril 2023, indiquant que suite à son licenciement monsieur [V] [S] a développé notamment une dépression sévère associée à d’autres pathologies, créant une fragilité qui a affecté son quotidien.
Par jugement du 05 mars 2021, le conseil des prud’hommes de Montpellier a fait partiellement droit aux demandes du requérant, requalifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamnant notamment l’employeur à verser 3.269,84 euros à titre d’indemnité de préavis ainsi que 326,98 euros de congés payés y afférents, et la somme de 1.565,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Il ressort de ce jugement, que le requérant a été embauché par l’association des Services Techniques Régionaux de l’Enseignement Catholique à compter du 20 avril 2015 et que la rupture de son contrat de travail a eu lieu près de 4 ans après cela, alors que monsieur [V] [S] était âgé de presque 54 ans (53 ans et 11 mois). Par ailleurs, il ressort des conclusions de l’appelant versées à la procédure qu’il percevait un salaire mensuel brut de référence de 1.634,92 euros et qu’il exerçait au sein de la structure des fonctions d’assistant.
L’agent judiciaire de l’État ne conteste pas en son principe un tel préjudice mais demande qu’il soit ramené à de plus justes proportions.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de la contestation d’un licenciement et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement, dans l’attente notamment d’un arrêt d’appel venant confirmer les indemnités obtenues.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Monsieur [V] [S], de par l’âge qu’il avait au moment de son licenciement et les séquelles psychiques résultant de cette procédure, qui ne peuvent qu’être aggravées par cette attente, justifie que son préjudice soit indemnisé à hauteur de 250 euros par mois.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de monsieur [V] [S] à la somme mensuelle de 250 € soit au total 4.500 €.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée.
L’équité commande d’allouer à monsieur [V] [S] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [V] [S] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [V] [S] la somme de 4.500 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Marjorie NEBOUT Madame Aude MORALES
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