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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 24 janv. 2025, n° 24/02194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
24 Janvier 2025
RG N° 24/02194 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NX2O
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [T] [E] [Y]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [T] [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par [X] [D] [Z], inspecteur contentieux
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 18 Octobre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Janvier 2025 prorogé au 24 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 1er février 2024, dénoncé à Mme [E] [Y] [T] le 7 février suivant, la CGSS DE LA GUYANE (équivalent de l’URSSAF en métropole) a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains du CREDIT COOPERATIF, pour avoir paiement de la somme totale de 8338,68 euros en principal, majoration, frais et actes à prévoir en vertu d’une contrainte délivrée par M.le directeur de la caisse requérante le 22 septembre 2023.
La mesure a été entièrement fructueuse.
Par assignation du 27 février 2024, Mme [E] [Y] [T] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la CGSS DE LA GUYANE aux fins de :
— déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 1er février 2024 à la requête de la CGSS DE LA GUYANE et en ordonner la mainlevée
— ordonner la restitution intégrale de la somme saisie dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai
— dire que la CGSS DE LA GUYANE supportera l’intégralité des frais de saisie et de mainlevée
— condamner la CGSS DE LA GUYANE à lui payer 180 euros au titre des frais de saisie
— condamner la CGSS DE LA GUYANE à lui verser 6000 euros à titre de dommages-intérêts
— condamner la CGSS DE LA GUYANE à lui payer 780 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée le 18 octobre 2024.
A cette audience, Mme [E] [Y] [T] se présente en personne.
Elle indique que la saisie-attribution a été levée, que la somme saisie lui a été restituée mais que la CGSS DE LA GUYANE lui réclame paiement de 508 euros de frais et l’huissier instrumentaire lui réclame 496 euros au même titre alors qu’elle estime ne pas devoir ces sommes et les conteste.
Elle renonce à ses demandes en paiement de dommages-intérêts et à celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle déclare maintenir sa demande en nullité de la saisie-attribution qu’elle estime avoir été pratiquée sans titre exécutoire en raison de la nullité de la signification de la contrainte irrégulièrement signifiée à une adresse qui n’était plus la sienne, de sorte qu’elle n’en a pas eu connaissance, et pour avoir été réalisée sans lui avoir été régulièrement dénoncée, la dénonciation ayant été elle aussi effectuée à une mauvaise adresse. Elle maintient également sa demande en paiement des 180 euros de frais bancaires de saisie-attribution. Dans son assignation elle explique que la société qu’elle avait constituée à [Localité 5] en 2018 a été dissoute en 2020, ce dont la CGSS a eu connaissance en 2021 et qu’elle-même était retournée en métropole en 2018 et n’avait plus de domicile à [Localité 5]. Elle estime qu’il n’y a pas eu de recherches suffisantes pour rechercher son domicile.
Elle affirme à l’audience que la CGSS a donné mainlevée de la saisie avant son paiement car elle la savait irrégulière.
La CGSS DE LA GUYANE, représentée par un salarié muni d’un pouvoir qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— débouter Mme [E] [Y] [T] de ses prétentions
— la condamner à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CGSS objecte que tous les actes sont réguliers, que la contrainte servant de fondement aux poursuites, qui portait sur des cotisations taxées d’office, a été régulièrement signifiée à Mme [E] [Y] à son dernier domicile connu à [Localité 5], que celle-ci n’a pas rempli son obligation légale d’informer l’organisme de son changement d’adresse, que lors de la signification de la dénonciation Mme [E] [Y] a donné son adresse mail au commissaire de justice sans pour autant lui communiquer son nouveau domicile, se contentant de lui indiquer qu’elle ne pouvait se déplacer pour recevoir l’acte, que c’est seulement au mois de février 2024 que Mme [E] [Y] a fourni les éléments permettant de calculer ses cotisations sociales qui ont été réduites à la somme de 312 euros, qu’il a été procédé à la mainlevée de la saisie le 29 mai 2024 et que Mme [E] [Y] s’est acquitté des sommes dues.
La CGSS estime que la saisie a été régulièrement pratiquée et que Mme [E] [Y] doit régler l’intégralité des frais de poursuite.
Elle affirme à l’audience avoir donné mainlevée de la saisie après le paiement des sommes finalement dues par Mme [E] [Y].
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, prorogé au 24 janvier 2025 en raison d’une surcharge de travail.
Par mail du 7 janvier 2025, Mme [E] [Y] a adressé au greffe du juge de l’exécution une note en délibéré et des pièces. Il résulte des notes d’audience qu’aucune note en délibéré n’a été autorisée ni demandée par le juge de l’exécution et que Mme [E] [Y] n’en a pas davantage fait la demande.
Il ne sera donc pas tenu compte de cet envoi non autorisé et non contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et les formalités d’information prévues par ce texte ont été respectées.
Sur le désistement partiel :
Il convient de constater que Mme [E] [Y] [T] se désiste de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, en restitution des sommes saisies et en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande en nullité de la saisie-attribution :
Il ressort des pièces produites que la CGSS de la GUYANE a procédé à la mainlevée de la saisie-attribution par acte du 29 mai 2024.
La demande de mainlevée de cette saisie-attribution est devenue sans objet.
Mme [E] [Y] [T] maintient cependant ses demandes en nullité de cette saisie-attribution.
Elle conserve un intérêt à agir dans la mesure où elle soutient que cette mesure a été faite sans titre exécutoire, que sa dénonciation est irrégulière et dans la mesure où elle conteste devoir les frais de saisie-attribution réclamés et réclame remboursement des frais bancaires.
Sur le titre exécutoire :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail »
Le créancier doit donc justifier de l’existence d’un titre exécutoire pour fonder la saisie-attribution.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement d’une contrainte émise par le directeur de la CGSS de la GUYANE le 22 septembre 2023 à l’encontre de Mme [E] [T] pour avoir paiement de la somme de 7632, euros au titre de cotisations impayées du régime de sécurité sociale des indépendants en 2018, 2019 et 2020.
Cette contrainte a été signifiée le 29 septembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à la dernière adresse connue de la destinataire [Adresse 1].
Mme [E] [Y] indique que la société qu’elle avait constituée à cette adresse avait été dissoute en 2020 et que le centre de formalités des entreprises en a informé les divers organismes et notamment l’URSSAF le 3 février 2021. Elle indique également résider en métropole à [Localité 6] depuis l’année 2018.
Toutefois, selon l’article R611-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne immatriculée doit, dans un délai de 30 jours, faire connaître son changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entrainer sa radiation de ce régime.
Au cas présent, il appartenait à Mme [E] [Y] d’informer sa caisse de cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants de sa nouvelle situation personnelle et de son changement d’adresse vers la métropole.
Une simple information par le centre des entreprises de la dissolution de la société qu’elle avait constituée ne valait pas changement de domicile personnel de Mme [E] [Y] et encore bien moins notification d’un tel changement pas le cotisant.
Par ailleurs, au vu du dernier domicile connu de Mme [E] [Y], le commissaire de justice instrumentaire a accompli les diligences suivantes :
« A l’adresse indiquée, j’ai constaté qu’aucune personne ne répondait à l’identification du destinataire de l’acte et qu’elle n’y avait ni son domicile, ni sa résidence ni son établissement.
Les recherches effectuées sur l’annuaire des pages blanches et des pages jaunes d’internet ne m’ont pas permis d’obtenir un numéro de téléphone ou une nouvelle adresse.
Je me suis adressé aux services de la police et de la gendarmerie et je n’ai pu obtenir de réponse de leur part.
Les services de la poste m’opposent le secret professionnel.
Je me suis adressé aux habitants du quartier qui m’ont déclaré ne pas connaître le requis.
Je n’ai pas connaissance du lieu de travail du destinataire et mes recherches dans ce but sont demeurées vaines.
Je n’ai pas connaissance de l’adresse mail du destinataire et mes recherches en ce sens sont demeurées vaines.
J’ai consulté le moteur de recherche google sans pouvoir obtenir une autre adresse ou des renseignements. »
Au vu des informations dont disposait le créancier et des recherches amplement suffisantes effectuées par le commissaire de justice instrumentaire, la signification de la contrainte au dernier domicile connu de Mme [E] [Y] est parfaitement régulière.
La saisie-attribution dont s’agit a ainsi été pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire et n’encourt aucune nullité.
Sur la régularité de la dénonciation :
Mme [E] [Y] prétend que la saisie-attribution ne lui a pas été régulièrement dénoncée le 5 février 2024 puisque cette dénonciation a été faite à son ancienne adresse à [Localité 5] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
En premier lieu, la régularité de l’acte de dénonciation est régie à peine de nullité par l’article R211-3 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et une éventuelle irrégularité n’a pas pour effet d’annuler la saisie-attribution.
En deuxième lieu, il résulte des développements qui précèdent que la dénonciation a été régulièrement signifiée à la dernière adresse connue de la destinataire par le créancier.
En troisième lieu, le commissaire de justice a procédé de la même manière qu’il l’a fait pour la signification de la contrainte. Il a en outre mentionné que, ayant réussi à entrer en contact avec la destinataire au numéro de téléphone qu’il précise, celle-ci lui a simplement déclaré n’être pas en mesure de venir récupérer son acte sans lui communiquer sa nouvelle adresse ni un lieu de rendez-vous afin que l’acte lui soit remis.
En quatrième lieu, il n’en est résulté aucun grief pour Mme [E] [Y] qui a pu contester la saisie-attribution dans le délai d’un mois imparti par la loi.
La dénonciation de la saisie-attribution est donc parfaitement régulière et la signification faite par PV de recherche infructueuses n’a eu aucune conséquence sur l’exercice de ses droits par Mme [E] [Y] [T].
Au vu de tout ce qui précède, la saisie-attribution pratiquée le 1er février 2024 n’encourt aucune nullité.
Sur la charge des frais de saisie et la demande en remboursement de 180 euros :
Les frais des mesures d’exécution forcée sont en principe à la charge du débiteur.
En l’occurrence, il ressort des pièces produites et des mails échangés entre les parties au mois d’octobre 2024 que, ce n’est qu’au mois de février 2024, après la dénonciation de la saisie-attribution, que Mme [E] [Y] a transmis à la CGSS DE LA GUYANE les éléments permettant de calculer les cotisations réellement dues à cet organisme qui a réduit sa créance en principal à la somme de 312 euros, que la saisie-attribution a été levée par le créancier au mois de mai 2024, que Mme [E] [Y] a payé sa dette au mois d’octobre 2024.
Le créancier a donc levé la saisie avant d’être payé de sa créance.
Pour autant, cela ne signifie pas qu’il reconnaissait le mal fondé ou une quelconque irrégularité de la saisie.
Le décompte de saisie-attribution fait apparaître au débit des frais à hauteur de :
— actes et débours : 99,89 euros
— droit proportionnel : 18,45 euros
— coût de l’acte : 216,98 euros
TOTAL : 335,32 euros
S’y ajoutent les actes à prévoir pour 371,36 euros.
Sur cette somme ne sont justifiés comme ayant été réalisés que :
— la dénonciation de la saisie-attribution effectuée pour 91,44 euros au vu du PV
— mainlevée quittance de saisie-attribution : 60,69 euros au vu du PV de mainlevée simple produit.
Il ressort des développements qui précèdent que la saisie-attribution a été régulièrement pratiquée et était justifiée par la créance de cotisations de taxations d’office impayées dont le montant n’a pu être correctement calculé que lorsque, postérieurement à la saisie-attribution le 19 février 2024, Mme [E] [Y] a fourni au créancier saisissant les éléments de déclaration nécessaires.
Dès lors, Mme [E] [Y] [T] supportera la charge des frais ci-dessus dus à hauteur d’une somme totale de 487,65 euros.
Il n’est justifié dans la procédure d’aucun frais autre que ceux mentionnés sur le PV de saisie ou sur les actes s’y rapportant.
Mme [E] [Y] [T] supportera la charge des frais de saisie et de poursuite à hauteur de 487,65 euros.
Mme [E] [Y] [T] demande le remboursement de 180 euros de frais qui représentent : les frais de la sommation qu’elle a adressée à la CGSS et les frais bancaires.
Toutefois, les frais de sommation qui ne constituent pas un acte obligatoire que le débiteur a dû engager, demeurent à sa charge et il n’est fourni aucun document attestant du montant des frais prélevés par la banque du fait de la saisie-attribution.
Mme [E] [Y] [T] sera donc déboutée de sa demande en paiement de 180 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Au vu des circonstances du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les circonstances et la situation respective des parties ne commandent pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate que Mme [E] [Y] [T] se désiste de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, en restitution des sommes saisies et en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate que la CGSS DE LA GUYANE a donné mainlevée, le 29 mai 2024, de la saisie-attribution pratiquée le 1er février 2024 et que la demande en mainlevée de cette saisie est devenue sans objet ;
Déboute Mme [E] [Y] [T] de sa demande en nullité de la saisie-attribution pratiquée le 1er février 2024 ;
Dit que Mme [E] [Y] [T] supportera la charge des frais de saisie à hauteur de 487,65 euros ;
Déboute Mme [E] [Y] [T] de sa demande en paiement de 180 euros ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 8], le 24 Janvier 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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