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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 11 sept. 2025, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE sis [ Adresse 2 ] pris en la ersonne de son syndic le Cabinet Gaëlle c/ LA SOCIETE AXA BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00037 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFPZ
AFFAIRE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 2] pris en la ersonne de son syndic le Cabinet Gaëlle Conseils Immo, [Adresse 7], LE CREDIT LYONNAIS, LA SOCIETE AXA BANQUE, agissant poursuites et diligences de son mandataire, la SOCIETE CREDIT LOGEMENT
C/
[P] [G] [U] épouse [Z], [I] [K] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic le Cabinet Gaëlle Conseils Immo,
[Adresse 6]
[Adresse 21]
représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN122
CRÉANCIERS INSCRITS :
LA SOCIETE AXA BANQUE, agissant poursuites et diligences de son mandataire, la SOCIETE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 4]
[Localité 20]
non comparante
DEFENDEURS :
Madame [P] [G] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 22]
[Adresse 15]
[Localité 18]
représentée par Me Vanessa TRAN-THIEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 409
Monsieur [I] [K] [Z]
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 23]
[Adresse 14]
[Localité 18]
représenté par Me Vanessa TRAN-THIEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 409
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 11 septembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 novembre 2023, et publié le 10 janvier 2023, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 24] 3ème bureau, volume 2024 S n°7, la société AXA Banque a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [I] [Z] et Madame [P] [U], épouse [Z], situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 16]), cadastrés section AI numéro [Cadastre 17] pour une surface de 38a 26ca, en l’espèce les lots n°61 (garage), n°193 (WC), n°[Cadastre 10] (appartement), n°[Cadastre 11] (pièce de service), n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] (caves), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 25 avril 2024, la société AXA Banque, créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [I] [Z] et Madame [P] [U], épouse [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 24] à l’audience d’orientation du 25 avril 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 24] le 7 mars 2024.
Par déclaration de créance déposée le 25 avril 2024, au greffe du juge de l’exécution, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 25] est intervenu en qualité de créancier inscrit, pour une créance s’élevant à la somme de 60.749,27 euros, arrêtée au 15 avril 2024.
Par déclaration de créance déposée le 6 février 2025, au greffe du juge de l’exécution, le Crédit Lyonnais est intervenu en qualité de créancier inscrit, pour une créance s’élevant à la somme de 436.539,20 euros, arrêtée au 19 décembre 2024.
Par déclaration de créance déposée le 10 avril 2025, au greffe du juge de l’exécution, la société AXA Banque est intervenue en qualité de créancier inscrit, pour une créance s’élevant à 3.024.964,87 euros, arrêtée au 25 août 2023.
Suivant jugement d’orientation en date du 22 mai 2025, le juge de l’exécution de [Localité 24] a notammentconstaté le désistement d’instance de la société AXA Banque, déclaré le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic le Cabinet Gaëlle COnseils Immo subrogé dans les poursuites, et ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers dont s’agit à l’audience du 11 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience d’adjudication du 11 septembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des parties a comparu représentée par son conseil.
Par conclusions écrites valablement signifiées par la voie électronique du RPVA le 1er août 2025, le créancier poursuivant sollicite un report de la vente forcée au motif de la procédure d’appel en cours.
A l’audience, les débiteurs et créanciers inscrits représentés par leur conseil, se sont associés à cette demande.
S’agissant d’une demande de report d’une vente forcée lors de l’audience d’adjudication, la décision a été rendue sur le siège immédiatement après les débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance autorisant les débiteurs à assigner les créanciers devant la Cour d’appel pour l’audience du 8 octobre 2025 ;
L’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L.722-4 ou L.721-7 du code de la consommation.
L’article R.322-19 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée ; la décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, la procédure d’appel est actuellement pendante devant la Cour, en sorte que le créancier poursuivant apparaît bienfondé à solliciter le report de la vente forcée, sans que la caducité du commandement ne soit prononcée en vertu de l’article sus mentionné.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Ordonne le report de la vente par adjudication ;
Ordonne la publication du jugement en marge du commandement de payer valant saisie délivré le 27 novembre 2023, et publié le 10 janvier 2023, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 24] 3ème bureau, volume 2024 S n°7 ;
Renvoie l’affaire à l’audience d’adjudication du 18 décembre 2025 à 14h30 à l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Septembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Sophie JEAN ce toque
Maître Séverine RICATEAU ccc toque
Me Vanessa TRAN-THIEN ccc toque
Me Cécile TURON ccc toque
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