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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] dont le siège social est sis [ Adresse 2 ] c/ CPAM [ Localité 1 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire [Adresse 1]
Minute n°26/00046
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYLU
Objet du recours : Contestation durée et imputabilité des arrêts de travail suite AT du 08/09/2020
Assuré: M. [A] [H]
CMRA DU 12/06/2025
CM / SC
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2026
DEMANDEUR :
S.A.S. [1] dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep : Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
Substitué par Me Lori HELLOCO, avocat au barreau de FLERS
DÉFENDEUR :
CPAM [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]. juridique / contentieux – [Adresse 4]
Rep. : Mme Inès JIQUEL, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Claire MESLIN, statuant à juge unique après en avoir informé les parties et sans opposition.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Décembre 2025, et mise en délibéré au 13 Février 2026.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2020, Monsieur [A] [H], employé en qualité d’ouvrier poseur au sein de la société [1] depuis le 20 octobre 2014, a été victime d’un accident du travail.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail adressée par la société à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Maritime (ci-après désignée « la CPAM » ou « la caisse ») le 3 décembre 2020, « en portant une baie vitrée, la victime a ressentie une douleur au niveau du bras ».
Le certificat médical initial rectificatif établi le 8 septembre 2020 par le Docteur [G] [V] fait état d’une « douleur épaule droite après effort de soulèvement ». Il est prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 septembre 2020, arrêt par la suite renouvelé de façon continue jusqu’au 23 février 2024.
Le 26 février 2021, la caisse a informé la société [1] qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de l’accident survenu au préjudice de Monsieur [A] [H].
Par courrier du 27 avril 2021, elle a ensuite notifié à l’employeur la prise en charge d’une nouvelle lésion du 23 décembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé par le médecin conseil de l’Assurance Maladie au 23 février 2024.
Par décision notifiée à l’employeur le 29 février 2024, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [H] à hauteur de 18 % à compter du 24 février 2024 en réparation de « séquelles de AT, NP droite avec hernie discale C6 C7 prise en charge chirurgicalement consistent en une légère diminution des amplitudes du rachis cervical et une diminution de la force motrice à droite ».
En parallèle, Monsieur [A] [H] a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse visant « une névralgie cervico-brachiale droite », constatée pour la première fois le 8 octobre 2020.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [G] [V] le 3 décembre 2020 mentionnant une « douleur du bras droit + cervicalgies après avoir porter des charges lourdes ».
Par courrier du 9 août 2021, la CPAM de la Seine Maritime a refusé de reconnaitre l’origine professionnelle de cette maladie au motif qu’elle était déjà indemnisée au titre de l’accident du travail du 8 septembre 2020.
Constatant l’imputation de 468 jours d’arrêt de travail à son compte employeur, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « la [2] ») le 25 mars 2025 en contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits aux lésions initiales.
Lors de sa séance du 12 juin 2025, la commission a accédé partiellement à la contestation de la société en infirmant la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident de travail du 8 septembre 2020 à compter du 12 octobre 2023.
Par requête introductive d’instance adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 4 août 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision de la [2].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
Aux termes de sa requête du 4 août 2025, la société [1] demande au tribunal de :
A titre principal,
Prendre acte de l’avis rendu par le médecin-consultant de la Société requérante ;Juger les arrêts et soins prescrits à compter du 2 décembre 2020 inopposables à la Société requérante.Ordonner l’exécution provisoire.A titre subsidiaire et avant dire droit,
Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [A] [H] par la CPAM et/ou son service médical,Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [A] [H],Retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [A] [H],Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident de travail du 8 septembre 2020, Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident de travail du 8 septembre 2020,Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident de travail du 8 septembre 2020 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,Dans l’affirmative, dire si l’accident de travail du 8 septembre 2020 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,Fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [A] [H] directement et uniquement imputable à l’accident doit être considéré comme consolidé,Convoquer uniquement la Société [1] et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif.Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés.Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [A] [H] par la CPAM au Docteur [Q] [O], médecin consultant de la Société [1], demeurant [Adresse 5] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la Sécurité Sociale ; Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM.Au soutien de son argumentaire, la société [1], conclusions médico-légales de son médecin conseil à l’appui, prétend que les arrêts et soins dispensés à Monsieur [A] [H] ne sont justifiés que jusqu’au 2 décembre 2020, veille de l’apparition de nouvelles lésions, qui relèvent exclusivement d’un état antérieur dégénératif du rachis cervical.
A titre subsidiaire, alléguant la présence d’un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la maladie déclarée et l’ensemble des arrêts de travail, la société [1] sollicite la mise en œuvre d’une meure d’instruction.
Dans ses conclusions n°2 du 5 décembre 2025, la CPAM de la Seine Maritime sollicite du tribunal :
A titre principal, rejeter le recours formé par la société [1] ; A titre subsidiaire, si le Tribunal devait ordonner la mise en œuvre d’une mesure médicale judiciaire, la mission qui sera confiée au médecin consultant ne pourra qu’être la suivante : dire si les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [H] jusqu’au 12 octobre 2023(date retenue par la [3]) ont pour origine une cause totalement étrangère à l’accident du travail dont il a été victime le 8 septembre 2020.En réplique, la caisse estime que la société [1] ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’expertise pour le juge alors qu’elle a déjà soumis la même contestation à la [2], composée de deux médecins dont un expert judiciaire, qui ont rejeté son argumentaire.
Elle précise que les nouvelles lésions du 3 décembre 2020 visées par le Docteur [Q] [O] dans sa note sont rattachées à la maladie professionnelle dont elle a refusé la prise en charge, la nouvelle lésion considérée comme imputable à l’accident par son médecin conseil ayant quant à elle été objectivée par certificat médical du 23 décembre 2020.
La CPAM ajoute que la société [1] ne peut aujourd’hui contester la prise en charge de la nouvelle lésion prescrite dans le certificat médical de prolongation du 23 décembre 2020 puisque cette prise en charge lui a été notifiée par courrier du 27 avril 2021, réceptionné le 3 mai 2021, et en l’absence de contestation dans les délais et modalités qui étaient expressément mentionnées dans cette notification, elle lui est désormais acquise et par conséquent opposable.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal observe que la société [1] se réfère à tort la pathologie déclarée par Monsieur [A] [H] le 8 octobre 2020 alors que cette maladie a fait l’objet d’un refus de prise en charge dans la mesure où elle était déjà indemnisée au titre de l’accident du travail du 8 septembre 2020.
Les arrêts contestés devant le présent tribunal par la société [1] ont bien été prescrits au titre de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [A] [H] le 8 septembre 2020, accident ayant fait l’objet d’une décision de prise en charge 26 février 2021 non contestée par l’employeur.
Sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [A] [H] à l’accident du 8 septembre 2020 et la demande d’expertise judiciaire présentée à titre subsidiaireL’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, dans la mesure où il pose comme principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 12 mai 2022, n°20-20.655). Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
À ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption (2e Civ., 12 mai 2022, n°20-20.655, n° 20-20.656 et n° 20-20.657 ; 2è Civ., 2 juin 2022, n°20-19.776, 2e Civ., 10 nov. 2022, n°21-15.508). L’apparente incohérence entre la durée de l’arrêt de travail et la pathologie initiale n’est pas non plus suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail ultérieurs (2e Civ., 10 nov. 2022, n°21-10.955 et n°21-10.956).
Ainsi, il appartient à l’employeur désireux de renverser la présomption d’imputabilité d’apporter la preuve contraire d’une absence de lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail du fait d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur (2e Civ., 1er déc. 2011, n°10-21.919).
Une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause autre qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses et ne doit pas permettre de pallier sa carence probatoire.
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit en marge du certificat médical initial constatant une « douleur épaule droite après effort de soulèvement ». La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
Il s’ensuit que l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire au titre de l’accident du travail du 8 septembre 2020, identifiés comme tels sur l’attestation de paiement des indemnités journalières, bénéficie de la présomption d’imputabilité applicable à l’arrêt initial.
Il en est ainsi du certificat médical de prolongation du 23 décembre 2020 mentionnant une nouvelle lésion, à savoir une « névralgie cervicobrachiale droite avec discopathie compressive », dès lors que cette lésion est apparue dans les suites directes de l’accident, qu’elle est survenue avant la consolidation et qu’elle a été considérée comme imputable à l’accident initial par le médecin conseil de la caisse.
La société [1] conteste l’imputabilité de cette nouvelle lésion à l’accident en s’appuyant sur les observations médico-légales de son médecin conseil, le Docteur [Q] [O], pour qui cette évolution, qui apparaît d’ores et déjà sur le certificat du 2 décembre 2020, relève exclusivement d’un état antérieur dégénératif du rachis cervical totalement étranger à l’accident du travail du 8 septembre 2020.
Il sera d’abord rappelé que le certificat médical du 2 décembre 2020 visé par le médecin mandaté par l’employeur n’a pas fait l’objet d’une indemnisation par la caisse primaire puisqu’il a été prescrit au titre d’une pathologie non prise en charge. Dans le cadre des arrêts prescrits au titre de l’accident du travail du 8 septembre 2020, les lésions nouvelles auxquelles le Docteur [Q] [O] fait référence n’apparaissent qu’à compter du certificat médical de prolongation du 23 décembre 2020.
De surcroît, il résulte des conclusions et pièces de la société [1] que cette dernière a bien été avisée le 18 mars 2021 de la survenance d’une nouvelle lésion en date du 23 décembre 2020 et de sa prise en charge par la caisse suivant courrier du 27 avril 2021.
Or, l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce prévoit que le recours contentieux doit, en matière de sécurité sociale et sauf exception, obligatoirement être précédé d’un recours préalable, lequel doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce délai est prévu à peine de forclusion.
En application de l’article R. 142-1-A, ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d’ordre public de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
En l’espèce, le courrier du 27 avril 2021 réceptionné par la société le 3 mai 2021 ainsi qu’en atteste le cachet apposé, et lui notifiant la prise en charge de cette nouvelle lésion, comportait bien mention des voies et délais de recours.
Or, cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours préalable devant la commission de recours amiable, en violation de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal ne pouvant être valablement saisi d’une réclamation contre la décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci ait été soumise à sa commission de recours amiable, il y a lieu de déclarer la société [1] irrecevable à contester la prise en charge de la nouvelle lésion du 23 décembre 2020 dans le cadre du litige visant à critiquer l’imputabilité des soins et arrêts.
Dans la mesure où l’ensemble de son argumentaire est basé sur l’absence d’imputabilité de cette nouvelle lésion à l’accident du 8 septembre 2020, la société [1] ne pourra qu’être déboutée de son recours en inopposabilité des arrêts et soins postérieurs au 2 décembre 2020 sans qu’il soit nécessaire d’ordonner au préalable une mesure d’instruction.
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée [1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Alençon sous le numéro 393 727 391, de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que les arrêts et soins dont a bénéficié Monsieur [A] [H] sur la période allant du 8 septembre 2020 au 12 octobre 2023 sont imputables à son accident du travail du 8 septembre 2020 et que ces arrêts sont opposables à la société [1] ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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