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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 21 janv. 2025, n° 22/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01613 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FWWZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 21 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 35],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Marie-laure CALIOT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Maître MONTOIS-CLERGEAU de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [N] [B] divorcée [R]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 47],
demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP DELHUMEAU, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Président Chambre des notaires
— juge commis
— Maître CALIOT
— Maître DELHUMEAU
Copie exécutoire à :
— Maître CALIOT
— Maître DELHUMEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER LORS DES DEBATS : Stéphane BASQ
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Laetitia Bourreau
Débats tenus publiquement à l’audience du 19 Novembre 2024
FAITS et PROCÉDURE
Le 06.7.1991, [X] [R] et [N] [B] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts selon contrat passé en l’étude de Maître [E], notaire à [Localité 46] (Nord).
Ils ont ensuite acquis les biens immobiliers suivants :
— le 03.3.1995 à [Localité 20] ([Localité 59]), une maison d’habitation qu’ils ont revendue le 25.02.2016,
— le 25.5.2000, à [Localité 31] (Hauts de Seine) un appartement, une cave et un emplacement de stationnement au prix de 131 105,15 € TTC.
Le 10.7.2003, ils ont adopté le régime de la séparation de biens selon contrat reçu en l’étude de Maître [U], notaire à Verrières (Vienne) que le tribunal de grande instance de Poitiers a homologué le 17.11.2003.
Ils ont ensuite acquis en indivision à parts égales les immeubles suivants :
— le 18.11.2004, à [Localité 26] (Hauts de Seine) [Adresse 2], un appartement, une cave et un parking au prix de 241 000 € TTC,
— le 10.3.2006, à [Localité 52] ([Localité 59]) [Adresse 17], une maison au prix de 472 659 €,
— le 15.11.2001, à [Localité 44] (Hauts de Seine) au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1], un appartement et un emplacement de stationnement au prix de 286 400 €,
— le 31.01.2014, à [Localité 37] (Charente Maritime) un terrain à bâtir cadastré AE [Cadastre 12] au prix de 301 000 €.
Le 13.6.2016, le juge aux affaires familiales de [Localité 52] a constaté leur non-conciliation et, notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal,
— chargé l’époux :
— de la gestion des immeubles de [Localité 23], [Localité 31], [Localité 44] et l’Ile de [Localité 55],
— du règlement des mensualités d’emprunt et charges relatifs aux immeubles de [Localité 23] et [Localité 44],
— du règlement de la taxe foncière et des charges de l’immeuble de [Localité 31],
— du règlement des mensualités d’impôts sur le revenu,
— chargé l’épouse du règlement de la taxe d’habitation du domicile conjugal,
— réparti à concurrence de 2/3 sur l’époux et 1/3 sur l’épouse :
— les prêts relatifs aux immeubles de [Localité 52] et de l'[Localité 36],
— la taxe foncière du domicile conjugal.
Le 13.12.2019, ce juge a prononcé leur divorce et, notamment :
— s’est déclaré incompétent pour ordonner les opérations de liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— a fixé au 01.01.2016 les effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux,
— a condamné [X] [R] à régler une prestation compensatoire de 540 000 €.
Tous deux ont acquiescé à ce jugement le 22.4.2020.
Le 21.6.2022, [X] [R] a assigné [N] [B] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 52] statuant en matière patrimoniale.
Le 21.12.2023, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire fixée à l’audience du 21.5.2024 qui a été reportée au 18.6.2024.
Ce 18.6.2024, la clôture a été révoquée et l’examen de l’affaire de nouveau reporté au 19.11.2024 avec un calendrier de procédure pour :
— régularisation des écritures en vertu de l’article 5 de la loi 71-1130,
— production de la copie des actes d’acquisition et états hypothécaires récents de tous les immeubles,
— position des parties sur le sort des immeubles de [Localité 26], [Localité 39] et [Localité 37] : demandes d’attribution, de vente éventuellement par l’un sans l’accord de l’autre ou de licitation.
À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 21.01.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[X] [R] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 12.9.2024, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre la défenderesse et lui puis :
— y désigner Maître [H], notaire à [Localité 51] ou, subsidiairement, le Président de la [28] avec faculté de délégation,
— préalablement, pour y parvenir, ordonner la licitation des biens immobiliers aux soins de ce notaire,
— dire que les parties pourront vendre les immeubles de gré à gré,
— attribuer à la défenderesse les droits réels de la maison sise à [Localité 52] et du terrain sis à [Localité 38],
— évaluer ce terrain entre 760 000€ et 790 000€,
— lui attribuer les droits réels des trois appartements de [Localité 31] pour 342 000€, [Localité 26] pour 474 000€ et [Localité 41] pour 303 000€,
— fixer l’indemnité d’occupation de la maison de [Localité 52] due par la défenderesse à une somme non inférieure à 2 500 € par mois depuis le 20.4.2020, l’abattement n’excédant pas 15%,
— le dire créancier de l’indivision au titre :
* de la maison de [Localité 52] des 2/3 :
— des taxes foncières de 2016 jusqu’au partage définitif,
— des mensualités de remboursement du prêt de janvier 2016 jusqu’au partage définitif,
— des prêts travaux pour 2016 et 2017,
* du terrain de [Localité 37] :
— des 2/3 des mensualités du prêt [22] de mai 2016 à janvier 2020,
— de l’intégralité des mensualités du prêt [22] de février 2020 à mars 2022,
— de l’intégralité des taxes foncières depuis 2016 jusqu’au partage définitif,
* des trois appartements de [Localité 31], [Localité 23] et [Localité 44] de l’intégralité des prêts, taxes foncières et charges s’y rapportant dont travaux,
— débouter la défenderesse de ses demandes aux titres des prélèvements sur ses comptes par lui de 14 450€ ainsi que des intérêts de retard sur le paiement de la prestation compensatoire à hauteur de 66 621,36€,
— dire que les meubles meublants feront l’objet d’un partage et à défaut d’accord dire qu’ils seront expertisés afin de pouvoir les évaluer,
— condamner la défenderesse à lui payer :
— 5 000€ pour résistance abusive,
— 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fonde son action sur les article 784, 815 et suivants, 1686 du code civil, 16, 1360 et suivants et 1377 du code de procédure civile.
[N] [B] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 17.10.2024, d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre le demandeur et elle puis :
— y désigner le président de la [30] avec faculté de délégation sauf à Maître [E], notaire à [Localité 58], et Maître [H], notaire à [Localité 51], et le magistrat de [Localité 52] chargé de les surveiller ,
— dire que l’actif indivis est composé comme suit :
— l’ appartement sis [Adresse 7] à [Localité 33] : 342 000 €,
— l’appartement sis [Adresse 10]) : 474 000 €,
— la maison sise [Adresse 16] à [Adresse 53] ([Adresse 13]) : 487 153 €,
— l’appartement sis [Adresse 6] à [Localité 40] de 303 000 €,
— le terrain sis [Adresse 57]) de 600 000 €,
— un compte chèques [21] selon solde au 31.12.2015 : 1 348 €,
— un compte chèque [19] selon solde au 21.01.2016 : 206,54 €,
— lui accorder l’attribution préférentielle de la maison de [Localité 54],
— lui attribuer les droits réels du terrain de [Localité 38] et de l’immeuble de [Localité 33],
— attribuer au demandeur les droits réels sur les immeubles de [Localité 24] et [Localité 45],
— dire que le passif indivis est composé des soldes des prêts [19] :
— 2011003230B0001 pour l’achat de l’immeuble de [Localité 52] à la date de jouissance divise,
— 2011002090M001 pour l’achat de l’immeuble de [Localité 41] à la date de jouissance divise,
— dire qu’elle a une créance contre l’indivision aux titres :
— d’investissements de fonds personnels pour 76 841,50 € provenant :
* de fonds propres à hauteur de 8 537,15 € investis dans l’achat de l’immeuble de [Localité 20],
* de donations de 10 000 € et 25 000 € des 28.12.2006 et 12.12.2010,
* de l’investissement du prix de vente de biens propres familiaux pour 4 952,02 € le 4.02.2005, 24 219 € le 9.09.200 et 4 133,33 € le 15.01.2009,
— de travaux sur l’immeuble de [Localité 52] pour 22 776,28 €,
— de la maison de [Localité 52] :
* 887,49 € par mois depuis juin 2016 et jusqu’au partage définitif,
* 1/3 des taxes foncières 2016 à 2019 pour 3 119,50 €
* 1/3 des taxes foncières 2020 et 2021 pour 1 681,33 €
— du terrain de [Localité 37], de mai 2016 à février 2020, pour 19 872€,
— dire que l’indivision à une créance contre elle au titre de l’indemnité d’occupation de la maison de [Localité 52] de 1 050 € par mois depuis le 22.4.2020,
— dire que le demandeur a une créance contre l’indivision aux titres :
— de la maison de [Localité 52] :
* 1 774,96 € par mois depuis juin 2016
* 2/3 des taxes foncières 2016 à 2019 de 8 680 €
* 2/3 des taxes foncières 2020 et 2021 de 3 362,66 €
* 2/3 du prêt travaux, soit 366,33 € par mois de janvier 2016 à juin 2017, soit 6 593,94 €
— du terrain de [Localité 37] :
* 864 € par mois de mai 2016 à février 2020 : 39 746,14 €
* 1 296,07 € par mois de mars 2020 à mars 2022 : 32 401,75 €,
* les taxes Foncières pour 947 €,
— de l’immeuble de [Localité 31] :
* les taxes foncières : 3 203 €
* les travaux volet roulant 372,42 € + travaux cuisine : 1 168,27 €,
* les charges de copropriété : 12 349,64 €,
— de l’immeuble de [Localité 23] : 1 200 € par mois de janvier 2016 à février 2021, soit 116 453,36 €
— de l’immeuble de [Localité 44] : 2 001,85 € de janvier 2016 à mars 2022, soit 150 138,75 €,
— dire que l’indivision à une créance contre elle pour :
— les loyers de [Localité 23], de 1 200 € mensuel depuis janvier 2016 et jusqu’au partage définitif,
— les loyers de [Localité 44], de 995 € mensuel depuis janvier 2016 et jusqu’au partage définitif,
— les loyers de [Localité 31] :
* 900 € de janvier 2016 à septembre 2018, soit 33 mois, soit 29 700 €,
* 1 100 € depuis octobre 2018 et jusqu’au partage définitif,
— dire que l’indivision a une créance contre le demandeur pour :
— un Crédit d’impôt qu’il a encaissé pour l’appartement de [Localité 41] (loi Pinel) depuis 2016 : 49 000 €
— son assurance vie [48] : 53 465,46 €,
— dire qu’elle a une créance contre le demandeur aux titres :
— des prélèvements qu’il a opérés pour lui sur ses comptes (à elle) : 14 450 € ,
— des intérêts de retard sur le paiement de la prestation compensatoire : 66 621,36 €,
— débouter le demandeur de ses demandes aux titres des dommages et intérêts et le condamner à lui payer 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fonde sa défense sur les articles 1359 à 1378 du code de procédure civile, 815 et suivants, 1441 à 1491 et 1536 à 1543 du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
I : le partage
La demande concordante des parties aux fins de liquidation-partage de leur indivision et régime matrimonial doit être accueillie en vertu de l’article 815 du code civil. Le débat portant aussi sur d’autres flux directs entre eux, ces opérations porteront sur leurs intérêts patrimoniaux conformément aux prévisions l’article L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire.
Le changement de régime matrimonial des parties a été opéré sans liquidation-partage de leur communauté laquelle a pourtant été dissoute de plein droit par la substitution du régime de séparation et laissé place à une indivision.
Deux immeubles ont été acquis durant la communauté matrimoniale et l’un d’eux revendu depuis. L’immeuble de [Localité 31] acquis sous le régime de la communauté étant ainsi devenu indivis sans répartition expresse des droits réels, cette indivision est à parts égales.
Les immeubles ensuite acquis l’ayant expressément été en indivision à parts égales, les parties sont actuellement en indivision à parts égales sur la totalité de leurs biens.
II : l’actif
Le demandeur ne conteste pas les éléments d’actif mentionnés par la défenderesse mais sollicite l’expertise de meubles à défaut d’un partage amiable.
Sa demande est cependant imprécise et aucunement documentée. La séparation des parties est ancienne de neuf ans, selon la fixation de la date d’effets du divorce au 01.01.2016. Enfin, l’article 2276 alinéa 1 dispose qu’ “en fait de meubles, la possession vaut titre.”
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Leur accord sur l’évaluation des immeubles de [Localité 31], [Localité 25] et [Localité 39] sera entériné.
En l’absence de désaccord, les comptes chèques [21] et [19] seront également retenus pour le solde indiqué par la défenderesse.
Les parties sont en désaccord sur certaines évaluations.
Concernant la maison de [Localité 52] sise [Adresse 16], les parties se réfèrent communément à l’évaluation qu’un agent immobilier en a faite le 17.11.2017 à 520 000 € en la conditionnant expressément à la réalisation de travaux de ravalement. Les parties conviennent également du montant de ces travaux qu’elles ont fait deviser à 32 847,91 € et reconnaissent ne pas les avoir entrepris.
Le demandeur en déduit qu’il n’y a donc pas lieu de déduire le coût de ces travaux de l’évaluation, mais à tort. En effet, ces travaux n’ayant pas été réalisés alors qu’ils conditionnaient l’évaluation, celle-ci doit en être amputée.
Cet ensemble immobilier sera dès lors retenu pour une valeur de 487 153 € (520 000 – 32 847).
Concernant le terrain de [Localité 37] qui est constructible et dont la superficie est de 910 m2 :
— le demandeur qui n’en réclame pas l’attribution l’estime entre 760 000 et 790 000 € en s’appuyant sur l’évaluation d’un professionnel datée du 26.10.2023 (sa pièce 24),
— la défenderesse qui en réclame l’attribution l’estime à 600 000 € en s’appuyant sur l’évaluation d’un autre professionnel datée du 28.7.2020 qui la situe entre 580 000 et 620 000 € (sa pièce 17).
Il est observé que chaque évaluation a été réalisée à la demande unilatérale de celui qui s’en prévaut et sert la cause de celui-là même.
Cependant, l’évaluation produite en défense est bien plus ancienne que celle produite en demande et, dès lors a priori moins pertinente. En outre, les indicateurs publics se positionnent en faveur d’une valeur moyenne de 918 à 1 242 € du m2 pour les terrains constructibles sur ce secteur, soit une valeur médiane de 1 080 € qui mettrait le prix de celui de l’espèce à 982 800 €.
Il en sera dès lors retenu la valeur proposée par le demandeur de 790 000 €.
III : le passif
Le demandeur ne conteste pas le passif indiqué par la défenderesse qui sera en conséquence retenu comme tel sous réserve du solde du compte d’administration de chaque partie.
IV : les comptes d’administration
A/ le compte d’administration d'[X] [R]
1/ les créances indivises d'[X] [R]
Il revendique plusieurs créances contre l’indivision mais, en dépit de l’ancienneté de l’instance et contrairement aux prescriptions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne chiffre aucune de ses demandes au dispositif de ses conclusions. Il n’en produit pas non plus de justificatifs qui contrediraient les demandes chiffrées de la défenderesse qui seront adoptées puisqu’il ne les discute pas.
Concernant l’immeuble de [Localité 31], aucun justificatif n’est produit et les parties n’indiquent pas à quelle date les chiffres avancés en défense sont arrêtés. Ces postes étant retenus sur le chiffrage non contesté de la défenderesse, il n’y a pas lieu de les actualiser.
Concernant l’immeuble de [Localité 23], aucun autre poste que celui au titre du prêt chiffré par la seule défenderesse ne sera retenu.
2/ les dettes indivises d'[X] [R]
a/ le crédit d’impôt
[X] [R] ne dit mot de ses dettes envers l’indivision ni ne critique celle que lui impute [N] [B] au titre du [34] qu’il a encaissé pour l’appartement de [Localité 41] depuis 2016 à hauteur de 49 000 €. La pièce 37 que la défenderesse en tient pour preuve inventorie ces crédits d’impôts de 2016 à 2022 pour un total de 49 005 € mais il ne peut être octroyé via l’indivision plus que demandé.
b/ l’assurance-vie d'[X] [R]
[X] [R] ne critique pas davantage la dette indivise que la défenderesse lui impute au titre d’une assurance vie qu’il aurait alimentée “par la communauté et puis par le compte joint”. Elle verse à titre de preuve une pièce 38, composée de six feuilles à en-tête, deux de la [50] en dates des 29.01.2015 et 03.3.2015, trois de la [22] sur les périodes du 02.01.2004 au 15.01.2004, du 30.11.2007 au 15.12.2007, du 30.11.2011 au 15.12.2011 et du 31.12.2013 au 27.01.2014.
Aucune de ces pièces n’est contemporaine de la communauté matrimoniale qui a pris fin le 10.7.2003 par l’adoption du régime de séparation ni ne mentionne que le support assurance-vie a été souscrit durant cette communauté.
D’autre part, l’organisation financière des parties durant la partie de leur mariage sous le régime de la séparation de biens relève d’un consensus que leur seule divorce ne suffit pas à remettre en cause.
Enfin, la défenderesse n’établit pas que les flux entre le compte joint et l’assurance-vie du demandeur ait déséquilibré en sa défaveur la contribution aux charges de la vie commune à laquelle chacun se devait.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Le compte d’administration du demandeur étant en sa faveur, il composera le passif indivis.
B/ le compte d’administration de [N] [B]
1/ les créances indivises de [N] [B]
a/ participation à l’achat de l’immeuble de [Localité 20]
Durant leur communauté matrimoniale, les parties ont acquis un immeuble sur la commune de [Localité 20] ([Localité 59]) dont l’acte mentionne que, sur le prix total de 780 000 francs, la défenderesse y a investi 56 000 francs de deniers qu’elle possédait avant le mariage.
Cette somme était supposée donner lieu à reprise en vertu de l’article 1467 du code civil mais la communauté n’a pas donné lieu à liquidation partage et cet immeuble a été revendu depuis. Le demandeur n’offrant pas d’établir que cet investissement ait été restitué à la défenderesse, il composera le compte d’administration de cette dernière pour 8 537,15 €.
b/ investissements de propres
Là encore, [X] [R] est taisant sur les deux donations que [N] [B] dit avoir reçues de son père et investies dans leur indivision. La preuve de ces donations et du profit qu’en a tiré l’indivision n’en incombe pas moins à cette dernière.
Concernant la donation de 10 000 € que son père lui aurait consentie le 28.12.2006, la défenderesse en veut pour preuve un relevé bancaire du compte joint sur la période du 03.01.2006 au 11.01.2006 qui mentionne notamment un crédit de 12 940 € (sa pièce 24), à l’exclusion de tout autre pièce. Elle n’établit ni l’origine des fonds, ni leur destination ni que cette libéralité prétendue ait été consentie à elle seule plutôt qu’à son foyer.
La demande de ce chef doit en conséquence être rejetée.
Concernant la donation de 25 000 € que son père lui aurait consentie le 12.12.2010, la défenderesse en veut pour preuve :
— un écrit daté du 12.12.2010 attribué à la main de son père (sa pièce 25) et le relevé d’un compte bancaire à son seul nom sur la période du 16 au 17.12.2010 mentionnant ce crédit (sa pièce 27),
— un aperçu récapitulatif de comptes joints du 31.12.2010 mentionnant des crédits de 6 009 €, 4 706 € et 15 302 € issus de comptes à son seul nom (pièce 27 page 2).
Il est cependant observé que ce même récapitulatif mentionne que trois crédits à la consommation sont en cours à son seul nom pour un total de 40 290 €, dont un véhicule qui ne figure pas à l’actif indivis.
La demande de ce chef doit en conséquence être rejetée.
Concernant les investissements que la défenderesse dit avoir réalisés au moyen de fonds issus de la vente de ses propres, elle établit :
— avoir été avisée le 04.02.2005 par un notaire que la vente d’une parcelle lui a rapporté, à titre de quote-part, 4 952,02 € qui ont été crédités le 24.02.2005 sur un compte joint (sa pièce 31) mais elle n’en établit pas la destination finale ni le bénéfice qu’en aurait ainsi tiré leur indivision.
— que, le 09.9.2006, la vente d’une maison sur laquelle son père, son frère et sa soeur -ou deux de ces derniers- et elle a rapporté 114 000 € dont 24 219 € lui sont échus et que 24 267 € ont été crédités le 15.9.2006 sur un compte joint aux noms du demandeur et elle (sa pièce 32). Elle n’établit cependant pas davantage la destination finale ni le bénéfice qu’en aurait ainsi tiré leur indivision. Il est au demeurant relevé que, le même jour, ont été crédités deux autres versements par chèques de 10 018 € et 10 000 € dont elle ne prétend pas être l’auteur.
— enfin qu’une vente “par les consorts [B]” régularisée le 14.01.2009 lui a rapporté 4 133,33 € mais elle n’établit ni l’usage de ces fonds ni même l’identité de celui ou ceux qui les a encaissés.
Ces demandes doivent en conséquence être rejetées.
c/ travaux sur l’immeuble de [Localité 52]
Là encore, le demandeur est taisant.
Vu l’article 815-13 du code civil
À ce titre, la défenderesse livre sous une unique pièce 33 un paquet de feuilles ni agrafées ni classées. On y trouve pêle-mêle des factures dont une de 282,15 € en deux exemplaires.
Concernant la pompe à chaleur, les frais invoqués de 7 501,25 € sont justifiés et ont été nécessaires au fonctionnement de cet équipement qui contribue à la conservation de l’immeuble.
Concernant l’installation d’une chaudière gaz qui a remplacé les anciennes pompe à chaleur et chaudière, la défenderesse ne justifie pas la nécessité de ce remplacement qui ressortit dès lors d’un choix personnel n’incombant pas à l’indivision.
Les travaux de réparation de la gouttière pour 398,53 € (246,73 + 151,80) incombent au propriétaire comme assurant la conservation de l’immeuble au sens de l’article 815-13 du code civil et seront dès lors retenus.
Il en va de même du remplacement de l’adoucisseur d’eau pour 1 342,70 €, de la reprise d’une vmc pour 169,79 €, des réparations de fuites toiture pour 730,40 € (158,40 + 572), d’un mur mitoyen pour 680 € et d’un chéneau pour 137,50 €.
La défenderesse produit une facture datée du 13.01.2017 de 3 095 € intitulée “dégâts des eaux dans la salle de bain” et en demande 1 470,70 € au titre de la part restée à sa charge mais elle justifie qu’à ce titre, elle a reçu trois règlements de la [49] de 424,36 €, 1 437,16 € et 221,70 € en sorte qu’il ne lui reste à charge que 1 011,78 € dont elle a d’ailleurs elle-même établi manuscritement le compte. Le demandeur ne lui opposant pas de vétusté de l’installation endommagée, il lui sera tenu compte de ce reliquat correspondant à une dépense nécessaire au sens l’article 815-13 susdit.
Il n’est en revanche pas justifié en quoi le remplacement d’une porte-fenêtre du salon pour 1 600,01 € aurait participé à l’amélioration de l’immeuble de [Localité 52], sa conservation ou lui aurait été nécessaire selon les prévisions de cet article 815-13.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
d/ emprunts relatifs à l’immeuble de [Localité 52]
Le demandeur est encore taisant sur les créances que la défenderesse invoque à raison du règlement des emprunts et taxes foncières dont il lui sera tenu compte dans les termes de sa demande mais seulement en ce qui concerne les taxes foncières. En effet, nul ne justifie du règlement de l’emprunt ni même de sa souscription. Le notaire commis sera en conséquence chargé de vérifier ce poste sur pièces.
Il en va de même d’un emprunt relatif au terrain de [Localité 37].
2/ les dettes indivises de [N] [B]
a/ l’indemnité d’occupation de la maison de [Localité 52]
Vu l’article 815-9 alinéa 2 du code civil ;
Les parties s’accordent sur le principe d’une indemnité d’occupation de la maison de [Localité 52] due par la défenderesse à compter du 22.4.2020, date d’acquiescement et celle à laquelle les mesures provisoires ont pris fin mais ne s’accordent cependant pas sur son montant : le demandeur en réclame 2 500 € par mois en regard de la valeur locative qu’il attribue à ce bien tandis que la défenderesse en offre 1 050 € par mois.
2 500 € par mois est, selon le demandeur, la valeur locative de cette maison ce qui, en regard de sa valeur de 487 153 €, correspond à un rendement de 6,16% se situant dans la fourchette de ceux en vigueur sur le ressort.
Toutefois, l’indemnité d’occupation n’équivaut pas à un loyer mais en est élevée assortie d’un abattement moyen de 25% à raison de la précarité juridique de l’occupation. Cette indemnité sera en conséquence fixée à 1 875 € par mois.
L’attribution préférentielle ne produisant son effet qu’au jour du partage en vertu de l’article 834 alinéa 1 du code civil, cette indemnité devra être liquidée à cette date.
b/ les loyers issus des immeubles indivis
Vu l’article 815-10 alinéa 2 du code civil ;
Bien que les dernières conclusions du demandeur soient postérieures aux premières conclusions de la défenderesse du 2.9.2023 qui s’y reconnaissait débitrice des loyers perçus au titre de plusieurs immeubles indivis, il ne critique ni même ne commente ces postes.
Ces revenus composeront en conséquence le compte d’administration de la défenderesse et seront actualisés au jour de ses dernières conclusions.
V : les attributions
Les parties sont libres de vendre de gré à gré les biens indivis si elles en sont d’accord sans qu’il n’y ait lieu, comme le sollicite le demandeur, de l’indiquer au dispositif.
D’autre part, sa demande de licitation est sans objet car tous les biens immobiliers font l’objet de demandes d’attribution.
A/ la maison de [Localité 52]
Vu les articles 267 alinéa 1, 831-2, alinéas 1 et 1°, 832-4 et 834 du code civil ;
La défenderesse réclame l’attribution préférentielle de la maison de [Localité 52] que ne lui conteste pas le demandeur. Elle en remplit les conditions car continue d’occuper ce logement qui abritait le foyer. Cette demande doit en conséquence être accueillie.
L’attribution préférentielle ne prenant effet qu’au jour du partage définitif en vertu de l’article 834 du code civil, la valeur de cet ensemble immobilier devra être actualisée au jour du partage par application combinée de l’article 829 auquel renvoie l’article 832-4.
Compte tenu de cet effet différé, les charges grevant cet immeuble au sens de l’article 815-13 du code civil et l’indemnité d’occupation due par la défenderesse devront également être actualisées au jour du partage définitif.
B/ l’appartement de [Localité 31]
Les deux parties réclament l’attribution en pleine propriété de ce bien.
Le demandeur invoque en sa faveur l’accord dont la défenderesse et lui auraient été convenus avant l’introduction de la présente instance mais qui l’a précisément rendu caduc.
La défenderesse expose qu’elle a besoin de ce bien pour que les revenus qu’il procure complètent, dans quelques années, sa retraite qui sera bien inférieure à celle du demandeur.
Toutefois, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, y compris concernant les pensions respectives de retraite, participe de l’évaluation de la prestation compensatoire fixée par le juge du divorce. D’autre part, les parties détenant des droits égaux dans l’indivision, c’est sur un principe d’égalité que le partage doit être opéré.
Aucun motif, de droit ou de fait, ne justifiant l’attribution de ce bien à l’une des parties plus qu’à l’autre, il sera tiré au sort. Cette opération ressortissant du partage, les postes relatifs aux charges et fruits de cet immeuble devront être actualisés au jour du partage définitif.
C/ les autres biens immobiliers
L’accord des parties sur la répartition de l’ensemble de ces biens sera entériné.
Compte tenu de l’exécution provisoire dont est assorti ce jugement, la pleine propriété de ces biens sera transférée au jour où les dispositions du présent jugement en portant attribution seront définitives. Dès lors, c’est à ce même jour que les postes s’y rapportant, tant charges que fruits, devront être actualisés et clos.
VI : les créances de [N] [B] contre [X] [R]
A/ la somme de 14 450 €
La demanderesse soutient que le demandeur aurait puisé à son profit, sur des comptes dont elle était titulaire, diverses sommes pour un total de 14 450 €. Elle explique qu’il gérait autoritairement toutes les finances de leur foyer et détenait les codes pour agir à sa guise en ligne.
Cependant, la pièce 39 qu’elle produit, qui indique les moyens d’accès électroniques à leurs comptes, est un courrier à l’intention tant du demandeur qu’elle-même. En versant ce courrier daté du 27.01.2003, elle établit d’ailleurs être en sa possession. Il n’est pas crédible quelle ait été privée d’accès à ses propres comptes et moins encore qu’elle ait été empêchée de s’en informer, fut-ce en contactant sa banque. Dès lors, à supposer que les flux incriminés aient été réalisés par le demandeur, ce que rien n’établit, elle est présumée y avoir consenti.
Sa demande de ce chef doit en conséquence être rejetée.
B/ les intérêts de la prestation compensatoire
Tout en réclamant les intérêts sur la prestation compensatoire de 540 000 € que le demandeur lui aurait tardivement réglée, la défenderesse indique qu’il devrait être débouté de sa demande de rejet à ce titre car elle dispose d’un titre exécutoire.
Cependant, si le débouté du défendeur devait être rejetée pour ce motif, ce même motif fonderait pareillement le rejet de la demande de la défenderesse.
S’il est exact que la demanderesse dispose effectivement d’un titre exécutoire du chef de la prestation compensatoire, celle-ci relève néanmoins de leurs intérêts patrimoniaux au sens de l’article L213-3, 2°du code de l’organisation judiciaire impliquant que ce point de litige soit ici tranché (c.cass 1re ch, 13.12.2023 – n°22-11.273).
Le demandeur expose que la défenderesse et lui étaient convenus que la prestation compensatoire serait réglée par compensation des sommes réciproquement dues lors du règlement des intérêts patrimoniaux, ce que conteste la défenderesse. Il se prévaut d’un courrier officiel de la défenderesse du 02.5.2020 auquel celle-ci oppose un autre courrier officiel du 24.6.2021.
Il est en l’espèce constant que cette prestation compensatoire a été acquittée en deux règlements de 270 000 € chacun les 15.10.2021 et 15.02.2022.
Par courrier du 02.5.2020, la défenderesse (son conseil) écrivait que “dans la mesure où il n’est pas possible à ce stade de chiffrer de façon précise à quelle hauteur pourront se faire les compensations avec le montant de la prestation compensatoire due à Madame [R], il me semble indispensable que le notaire d Monsieur [R] qui a l’essentiel des valorisations mais également les tableaux d’amortissement des emprunts en cours, prépare un premier acte liquidatif sur ces bases”.
Ce courrier traduit l’accord de principe dont les parties étaient convenues pour compenser les sommes réciproquement dues y compris la prestation compensatoire. Il exprime aussi le moyen de concrétiser cet accord suggéré par la défenderesse et sa disposition à patienter jusqu’à l’établissement d’un “premier acte liquidatif”.
En acceptant ainsi de différer ce paiement, la défenderesse a également tacitement accepté de différer le point de départ des intérêts de retard de paiement de la prestation compensatoire jusqu’à compensation.
Par courrier du 24.6.2021, la défenderesse (son conseil) écrivait “par conséquent, je vous remercie de bien vouloir demander à votre client de procéder au règlement du montant de la prestation compensatoire auquel il a été condamné au terme du jugement de divorce ainsi que du montant des intérêts de retard, le tout sous quinzaine”.
Ce courrier confirme l’accord qu’avaient pris les parties pour l’exécution de la prestation compensatoire par compensation lors du règlement des intérêts patrimoniaux mais dénonce également cet accord auquel la défenderesse n’était pas tenue sans fin.
De plus, il impartit au demandeur un délai de “quinzaine” pour s’exécuter.
En conséquence, les intérêts sur la prestation compensatoire ne sont dus qu’à compter du 09.7.2021 et, dès lors, selon le décompte suivant :
période
assiette
taux des intérêts légaux
montant des intérêts
09.7.2021
au 08.9.2021 (2 mois)
540 000 €
3,12 %
2 808 €
majoration de 5 points du taux légal (art.L313-3 du CMF)
09.9.2021
au 15.10.2021 (36 jours)
540 000 €
8,12 %
4 324,73 €
règlement de 270 000 €
16.10.2021
au 31.12.2021 (77 jours)
270 000 €
8,12 %
4 625,06 €
01.01.2022 au 15.02.2022
(46 jours)
8,13 %
2 766,43 €
total des intérêts = 14 524,22 €
Ni le jugement de divorce ni la loi ne prévoient que ces intérêts soient capitalisés. Ils ne sont dès lors pas productifs d’intérêts.
VII : la commise d’un notaire
La nécessité de parfaire les comptes, tirer au sort l’immeuble de [Localité 31] et dégager l’éventuelle soulte caractérisent la complexité requise par l’article 1364 du code de procédure civile au soutien de la commise d’un notaire.
Le principe d’impartialité objective commande de commettre un notaire neutre, et dès lors neuf dans cette affaire, ce qui ne dispense aucunement les parties de régler aux notaires à qui elles se sont adressées jusqu’à présent les frais qu’elles leur doivent.
VIII : les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue de l’instance et de son aboutissement provisoire, aucune des parties ne peut être considérée comme succombant plus que l’autre. Les dépens jusqu’alors exposés seront en conséquence employés en frais privilégiés de partage y compris les frais et émoluments du notaire commis tandis que les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
clôture les débats à la date du 19.11.2024,
ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux d'[X] [R] et [N] [B],
commet pour y procéder le Président la [29] avec faculté de délégation sauf à Maître [E], notaire à Saint Georges les Baillargeaux, et Maître [H], notaire à Niort, précisant que le juge commis à la surveillance des partages est désigné par l’ordonnance de service en vigueur au sein de ce tribunal,
dit que ce notaire mettra en forme le partage conformément aux dispositions du présent jugement ou, le cas échéant, de l’arrêt d’appel après sa signification ou l’acquiescement des parties et nonobstant tout éventuel pourvoi en cassation,
dit qu’il devra parfaire les postes comme précisé ci-dessous,
rappelle :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours”,
fixe cette provision à la somme de 2 500 € à verser entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de 1 250 €, sans préjudice pour ce notaire d’appeler une provision complémentaire,
autorise chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas à charge de comptes,
— que l’article 1368 du code de procédure civile fixe le délai d’exécution de la mission du notaire à une année maximum sous réserve des articles 1369 et 1370,
— que l’article R444-62 du code de commerce dispose que “s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé.”
dit qu’au cas d’établissement par le notaire commis des projet de partage et procès-verbal de difficulté prescrits à l’article 1373 du code de procédure civile, ce notaire devra :
— numéroter les annexes et les inventorier sur un bordereau suivant immédiatement son projet de partage et précédant lesdites annexes,
— regrouper lui-même les dires en les synthétisant au sein du procès-verbal de difficulté sans préjudice de les y annexer en sus,
fixe le compte d’administration d'[X] [R] comme suit :
* au titre de l’immeuble de [Localité 52] :
+ les taxes foncières de 2016 à 2021 : 12 042,66 € à parfaire sur justificatifs jusqu’au partage définitif,
+ le prêt travaux : 6 593,94 € à parfaire à compter de juillet 2017 sur justificatifs jusqu’au partage définitif,
+ l’emprunt immobilier : 140 221,84 € selon compote arrêté au 31.12.2022, à parfaire à compter du 01.01.2023 sur justificatifs jusqu’au partage définitif,
* au titre du terrain [Localité 37] :
+ l’emprunt immobilier : 72 147,89 € selon compte arrêté à mars 2022, à parfaire à compter d’avril 2022 sur justificatifs jusqu’à la date à laquelle la disposition judiciaire d’attribution de ce bien sera devenue définitive,
+ les taxes foncières : 947 € selon compte arrêté en 2021, à parfaire à compter de 2022 sur justificatifs jusqu’à la date à laquelle la disposition judiciaire d’attribution de ce bien sera devenue définitive,
* au titre de l’immeuble de [Localité 31] :
+ les taxes foncières : 3 203 €,
+ les travaux de volet roulant et cuisine : 1 540,69 €,
+ les charges de copropriété : 12 349,64 €,
* au titre de l’immeuble de [Localité 23] :
+ au titre du prêt : 116 453,36 € selon compte arrêté à février 2021, à parfaire à compter de mars 2021 sur justificatifs jusqu’à la date à laquelle la disposition judiciaire d’attribution de ce bien sera devenue définitive,
* au titre de l’immeuble de [Localité 44] :
+ au titre du prêt : 150 138,75 € selon compte arrêté à mars 2022, à parfaire à compter d’avril 2022 sur justificatifs jusqu’à la date à laquelle la disposition judiciaire d’attribution de ce bien sera devenue définitive,
— crédit d’impôt de 2016 à 2022 : 49 000 € à parfaire à compter de 2023 sur justificatifs jusqu’à la date à laquelle la disposition judiciaire d’attribution de ce bien sera devenue définitive,
fixe le compte d’administration de [N] [B] comme suit :
* sur l’immeuble de [Localité 20] :
+ participation à l’acquisition: 8 537,15 €,
* sur la maison de [Localité 52] :
+ entretien et réparation la pompe à chaleur : 7 501,25 € ,
+ réparation de la gouttière : 398,53 €,
+ remplacement de l’adoucisseur : 1 342,70 €,
+ fuites toiture : 730,40 €,
+ réparation d’un mur mitoyen : 680 €,
+ réparation d’un chéneau : 137,50 €,
+ VMC : 169,79 €
+ réfection salle de bain : 1 011,78 €,
+ 1/3 des taxes foncières 2016 à 4 800,83 €
+ le règlement de l’emprunt : à vérifier et actualiser par le notaire commis jusqu’au partage définitif,
+ règlement d’un emprunt relatif au terrain de [Localité 37],
— indemnité d’occupation de la maison de [Localité 52] : 1 875 € par mois depuis le 22.4.2020 : à parfaire jusqu’au partage définitif,
* sur l’immeuble de [Localité 23]
— loyers : 127 200 €, à parfaire depuis novembre 2024 jusqu’à la date du partage jusqu’à la date à laquelle la disposition judiciaire d’attribution de ce bien sera devenue définitive,
* sur l’immeuble de [Localité 44]
— loyers de: 105 470 €, à parfaire depuis novembre 2024 jusqu’à la date à laquelle la disposition judiciaire d’attribution de ce bien sera devenue définitive,
* sur l’immeuble de [Localité 31]
— loyers :
— de janvier 2016 à septembre 2018 : 29 700 €,
— d’octobre 2018 à octobre 2024 : 67 100 € à parfaire depuis novembre 2024 jusqu’à la date du partage définitif,
fixe l’actif indivis comme suit :
— l’ensemble immobilier de [Localité 33] [Adresse 8] : 342 000€,
— l’ensemble immobilier de [Localité 27] [Adresse 9] : 474 000€,
— l’ensemble immobilier de [Localité 43] [Adresse 5] : 303 000 €,
— l’ensemble immobilier de [Localité 52] [Adresse 16] : 487 153 €, cette valeur à actualiser au jour du partage définitif selon l’évolution de l’indice du coût et de la construction, l’indice de départ étant le dernier publié à la date du présent jugement et l’indice d’arrivée étant le dernier publié à la date du partage définitif,
— le terrain [Adresse 56] à [Localité 38] : 790 000€,
— un compte chèques [21] : 1 348 €,
— un compte chèque [19] : 206,54 €,
fixe le passif comme suit :
— prêt [19] 2011003230B0001 relatif à l’immeuble de [Localité 52] à la date de jouissance divise,
— prêt [19] 2011002090M001 relatif à l’immeuble de [Localité 41] à la date de jouissance divise,
— le solde du compte d’administration d'[X] [R],
dit que si le compte d’administration de [N] [B] est positif en sa faveur, il composera le passif indivis et que s’il est négatif -en sa défaveur, il composera l’actif indivis,
attribue à [X] [R] la pleine propriété des ensembles immobiliers et du passif non échu les grevant éventuellement :
— à [Localité 27] [Adresse 9],
— à [Localité 42] [Adresse 6],
attribue à [N] [B] la pleine propriété des biens suivants et du passif non échu les grevant éventuellement :
— à [Localité 54], la maison sise [Adresse 14], ce à titre préférentiel,
— à [Localité 38] le terrain sis [Adresse 56],
ordonne le tirage au sort entre [X] [R] et [N] [B], aux soins du notaire commis, de l’ensemble immobilier sis à [Localité 32][Adresse 18] sauf accord des parties sur le sort de ce bien,
condamne [X] [R] à régler à [N] [B] 14 524,22 € au titre des intérêts de retard de la prestation compensatoire,
précise que cette somme ne produit pas d’intérêts,
déboute [X] [R] de ses demandes de partage comme d’expertise des meubles meublants,
déboute [N] [B] de ses demandes de :
— créances indivises aux titres de donations, d’investissements des prix de vente de propres familiaux, d’installation d’une chaudière gaz et de pose d’une porte-fenêtre,
— dette indivise d'[X] [R] au titre d’une assurance-vie,
— créance personnelle de 14 450 € contre [X] [R],
ordonne l’emploi en frais privilégiés de partage des dépens jusqu’alors exposés ainsi que des frais et émoluments du notaire commis jusqu’à l’établissement :
— de l’acte de partage s’il ne fait pas l’objet d’un procès-verbal de difficulté,
— du procès-verbal de difficulté si les travaux du notaire commis en font l’objet, le sort du surplus de ces frais étant alors réservé,
rejette les demandes de part et d’autre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejette toute demande plus ample ou contraire.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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