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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 23 juin 2025, n° 21/10877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me BARIANI
Me GASTEBLED
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/10877
N° Portalis 352J-W-B7F-CU65W
N° MINUTE : 2
Assignation du :
26 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 23 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
Décision du 23 Juin 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/10877 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU65W
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 28 Avril 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 23 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
En novembre 2020, Monsieur [O] [E] est entré en contact avec la société Alliance Partner Ship qui lui a proposé d’ouvrir des comptes bancaires en ligne rémunérés.
Afin d’alimenter ces comptes, Monsieur [O] [E] a, entre le 25 novembre 2020 et le 26 janvier 2021, procédé à six virements depuis son compte ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour un montant total de 55.000 € comme suit :
— 14.000 € le 25 novembre 2020 ;
— 6.000 € le 27 novembre 2020 ;
— 10.000 € le 15 décembre 2020 ;
— 14.000 € le 7 janvier 2021 ;
— 1.000 € le 7 janvier 2021 ;
— 10.000 € le 26 janvier 2021.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [O] [E] a déposé plainte le 3 mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2021, le conseil de Monsieur [O] [E] a mis la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en demeure d’avoir à restituer à son client les sommes investies, reprochant à l’établissement bancaire d’avoir manqué de vigilance à l’occasion de l’exécution des ordres de virement donnés au profit de la société Alliance Partner Ship.
Par exploit d’huissier en date du 26 août 2021, Monsieur [O] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux fins de voir, au visa des articles L. 561-4 et suivants du code monétaire et financier, 1112-1, 1240, 1241 et 1231-1 du code civil ainsi que de l’article L. 621-9 du code de la consommation de :
“A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que la Société Générale n’a pas respecté son obligation légale de vigilance ;
— Juger que la Société Générale est responsable des préjudices subis par Monsieur [O] [E] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger que la Société Générale n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [O] [E] ;
— Juger que la Société Générale est responsable des préjudices subis par Monsieur [O] [E] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la Société Générale à rembourser à Monsieur [O] [E] la somme de 55.000 €, correspondant à la totalité des investissements auprès de la société Alliance Partner Ship, déduction faite des sommes récupérées, en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner la Société Générale à verser à Monsieur [O] [E] la somme de 11.000 €, correspondant à 20 % du montant des investissements, au titre du préjudice moral et de jouissance ;
— Condamner la Société Générale à verser à Monsieur [O] [E] la somme de 3.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens”.
Par ordonnance du 15 mai 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a notamment débouté Monsieur [O] [E] de sa demande de transmission d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 octobre 2023, Monsieur [O] [E] demande au tribunal, de :
« Vu les Directives Européennes,
Vu le TUE et le TFUE,
Vu les articles L. 561-4 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 1112-1 et 1231-1 et du Code civil,
Vu l’article L621-9 du Code de la consommation,
Vu les pièces de la cause,
A TITRE PRINCIPAL :
o Juger et retenir que la société SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance.
o Juger que la société SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par Monsieur [E].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
o Juger et retenir que la société SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard des demandeurs.
o Juger que la société SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par Monsieur [E].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
o Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [E] la somme de 55.000 € en réparation de son préjudice matériel.
o Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [E] la somme de 11.000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance, correspondant à 20% du montant de la somme investie.
o Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [E] la somme de 3.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
o Condamner la même aux entiers dépens. "
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au juge de la mise en état de ce tribunal, de :
« Vu l’article 1240 du code civil
Vu les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier
Il est demandé au Tribunal de :
DIRE et JUGER que Monsieur [E] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions
DIRE et JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée à l’encontre de SOCIETE GENERALE
DIRE et JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Monsieur [E]
DIRE et JUGER que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité
DIRE et JUGER que Monsieur [E] ne démontre aucun préjudice indemnisable
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire. "
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
À titre liminaire, Monsieur [O] [E] soutient être à l’origine du virement litigieux, en sorte que les articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier régissant les paiements non autorisés n’ont pas lieu à s’appliquer, estimant avoir consenti à cette opération de paiement qui s’est avérée être une véritable escroquerie.
Décision du 23 Juin 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/10877 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU65W
À titre principal, Monsieur [O] [E] reproche à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d’avoir manqué à l’obligation de vigilance afférente à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il considère que l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 21 septembre 2002 décidant que le manquement à l’obligation de vigilance inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux est obsolète au regard de l’évolution de la législation de l’Union Européenne en la matière et du développement des escroqueries en ligne prenant appui sur des investissements frauduleux, mais encore que la position prise par le tribunal judiciaire de Paris sur cette question n’est ni motivée, ni sourcée, contrevenant en outre au sens et à l’esprit du droit de l’Union Européenne applicable à la matière tenant notamment à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 qui fonde la protection de l’intérêt particulier de chaque consommateur eu égard à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Il ajoute que la position du tribunal judiciaire de Paris qu’il critique est en outre contraire aux positions des banques elles-mêmes qui tirent argument du droit de l’Union Européenne pour organiser la protection de la clientèle notamment par des mécanismes d’alerte, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE y sacrifiant elle-même. Il souligne que le devoir de non-ingérence incombant aux banques trouve sa limite dans le devoir de vigilance et de surveillance imposé à celle-ci de déceler les anomalies apparentes eu égard aux opérations en compte qui, au regard de leur nature, leur montant ou leur fréquence, sont sans rapport avec les habitudes du client. Monsieur [O] [E] estime que les opérations de paiement litigieuses étaient atypiques eu égard à l’investissement en cause, portant sur les placements financiers à fort rendement à propos desquels tant l’Autorité des marchés financiers que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ont émis des alertes sur les risques d’escroquerie y afférents que ne pouvait ignorer la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, le montant investi étant en outre disproportionné par rapport à ses revenus. Il relève par ailleurs que ce virement a été réalisé sur un compte ouvert dans les livres d’une banque étrangère, autre signe du caractère inhabituel de ces virements.
Monsieur [O] [E] reproche également à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de n’avoir pas été vigilante quant aux produits vendus, au demeurant illégaux faute d’être autorisés sur le territoire français.
À titre subsidiaire, Monsieur [O] [E] prétend que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à l’obligation d’information générale existant dans les relations contractuelles entre le banquier et son client, mais encore à l’obligation d’information spéciale afférente aux investissements financiers lorsque ces investissements peuvent faire l’objet d’actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’ayant pas satisfait à ses obligations, contrairement à d’autres établissements bancaires se trouvant dans des situations similaires.
À propos de son préjudice, Monsieur [O] [E] estime que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a totalement failli dans son obligation de vigilance et doit lui rembourser l’intégralité du montant investi au titre du préjudice matériel, soit la somme de 55.000 € à laquelle s’ajoutent 20% de cette somme au titre du préjudice moral et de jouissance. À l’argument adverse tenant à son manque de prudence seul à l’origine de son dommage, Monsieur [O] [E] réplique que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a l’obligation de mettre en place des mesures de contrôle et de blocage qui ne lui incombent pas, qu’il a été victime d’une escroquerie en bande organisée, que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est fautive en premier chef pour avoir accepté les opérations litigieuses ayant donné lieu à l’escroquerie.
En réplique, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE décline toute responsabilité dans les agissements dont a été victime Monsieur [O] [E]. Elle dit être tenue à un devoir de non-ingérence lui interdisant de s’immiscer dans les affaires de ses clients, précisant que Monsieur [O] [E] lui a volontairement adressé les ordres de paiement dont l’exactitude exclut toute responsabilité de sa part. Elle expose que la thèse de la responsabilité de l’établissement teneur de compte invoquée par Monsieur [O] [E] se heurte non seulement au devoir de non-ingérence, mais également aux modalités techniques et juridiques des opérations de paiement en cause. À cet égard, elle affirme que chacun des ordres de virement en litige était rendu irrévocable en l’absence d’anomalies apparentes.
À propos du manquement à l’obligation de vigilance inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE expose que le requérant ne peut pas se prévaloir des dispositions sur ce point contenues dans le code monétaire et financier. Elle précise que les allégations tenant à ce que certains établissements bancaires alertent leurs clients sur le risque de fraude aux investissements ne sont pas pertinentes en ce que les circonstances dans lesquelles elles ont été délivrées sont inconnues et sans lien avec les faits de l’espèce. Elle indique que Monsieur [O] [E] s’est montré particulièrement négligent et téméraire en ne s’interrogeant ni sur la destination étrangère des virements litigieux, ni sur le sérieux de la rentabilité de cet investissement, en ne vérifiant pas les conditions régissant cet acte juridique, n’ayant au demeurant pris aucune précaution quant à l’identité du destinataire des fonds.
Elle affirme par ailleurs être intervenue en tant que simple prestataire de services de paiement et, en cette qualité, n’ayant pas la charge de contrôler la conformité du destinataire du virement litigieux aux obligations légales des intermédiaires en biens divers, estimant en outre n’être débitrice d’aucune obligation d’information au profit du demandeur eu égard au compte de dépôt ouvert dans ses livres. Elle considère que sa faute n’est pas démontrée par Monsieur [O] [E], celui-ci ne démontrant pas davantage l’existence des préjudices allégués, le lien causal entre ces préjudices n’étant pas davantage établi en ce que ces pertes résultent d’agissements frauduleux imputables à des tiers, sinon à la négligence de Monsieur [O] [E].
Sur ce,
Il est de principe qu’une directive de l’Union Européenne ne peut être invoquée directement par un justiciable.
Celui-ci peut toutefois l’invoquer à son profit, après épuisement du délai de transposition si les dispositions dont il se prévaut sont inconditionnelles, claires et précises.
Si Monsieur [O] [E] prétend que la directive (UE) 2015/849 permet aux clients d’un établissement de crédit d’invoquer à son profit l’existence d’un préjudice né du manquement de l’établissement teneur de compte à l’obligation de vigilance inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, il apparaît que cette directive a fait l’objet d’une transposition en droit interne par une ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 et un décret du même jour, soit avant les virements litigieux et avant l’assignation. Ainsi, le demandeur ne saurait invoquer directement les dispositions de cette directive. Les règles de droit interne, résultant de cette transposition, s’appliquent.
Par ailleurs, comme le relève justement la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Monsieur [O] [E] ne saurait se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés. En effet, il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
À propos du grief de Monsieur [O] [E] selon lequel la position du tribunal judiciaire de Paris consistant à ne pas retenir la responsabilité des établissements bancaires du fait du manquement à l’obligation de vigilance inscrite dans la lutte contre le blanchiment des capitaux ne serait ni motivée, ni sourcée, il sera rappelé qu’il incombe à la partie qui succombe en première instance d’interjeter appel contre la décision du premier juge auquel il reproche un défaut de motivation de sa décision.
De plus, la présente instance n’a pas pour objet de suppléer à la prétendue carence de motivation de jugements précédents dont les demandeurs, non parties au présent litige, se trouvent insatisfaits.
En outre, Monsieur [O] [E] a réalisé seul l’investissement litigieux et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, étant intervenue en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, est par voie de conséquence, astreinte uniquement à son devoir général de vigilance.
Or, en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les virements régulièrement effectués par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations. À cet égard, il importe peu que certains établissements bancaires qui agiraient uniquement en qualité de teneurs de compte, fassent remplir à leurs clients des formulaires de mise en garde, dans des situations similaires. En effet, cette pratique, que relève Monsieur [O] [E], ne saurait être créatrice de droits pour des tiers, pouvant être invoquée d’une manière générale par tous les clients de tous les établissements bancaires.
Cette même obligation de non-ingérence ne pouvait permettre à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, contrairement à ce que soutient Monsieur [O] [E], de contrôler l’exigence pour la société Alliance Partner Ship, de se conformer aux obligations légales applicables aux intermédiaires en biens divers.
Décision du 23 Juin 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/10877 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU65W
En réalité, les ordres de virement SEPA en litige ne présentaient aucune anomalie matérielle ou intellectuelle puisque Monsieur [O] [E] qui n’en conteste ni l’authenticité ni l’exactitude, admet avoir découvert a posteriori l’escroquerie dont il se dit victime. Force est d’ajouter que la position du compte concerné est demeurée en position créditrice postérieurement à l’exécution de chaque ordre de virement. Il ne saurait par ailleurs être déduit une quelconque anomalie du fait que cette opération a été effectuée à destination d’un autre pays membre de l’Union Européenne à l’époque des faits et non de pays à risques ou considérés comme des paradis fiscaux. Le site internet « alliance-partnership-bc.com » ne figure pas sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers à la date des opérations querellées.
Par ailleurs, Monsieur [O] [E] ne justifie nullement avoir informé la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l’objet de cette opération financière. Il ressort des échanges dématérialisés qu’il a eus avec sa banque (pièce n°33 de Maître [P]) que Monsieur [O] [E] l’a informée qu’il effectuait des transferts litigieux sur son compte au Portugal, sans autre précision.
Il ne saurait en outre être reproché à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ne pas avoir vérifié la légalité des activités exercées par la société bénéficiaire de cette opération de paiement en litige, alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas.
De plus, c’est à tort que Monsieur [O] [E] soutient que pesait sur la banque une obligation d’information générale, en particulier en matière d’investissements financiers, ainsi qu’une obligation d’information spéciale. Il n’existe en effet au cas d’espèce aucune obligation générale ou spéciale de cette nature.
Aucune faute de l’établissement teneur de compte n’est donc caractérisée.
Par suite, c’est par une démarche volontaire et délibérée que Monsieur [O] [E] a émis les ordres de virement litigieux, objet de la présente instance. Il est donc mal fondé à rechercher la responsabilité de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces virements ont été effectués, d’autant plus que Monsieur [O] [E] n’a jamais informé sa banque de la teneur réelle de ces opérations qu’il était alors déterminé à réaliser, du fait des rendements espérés.
En conséquence, Monsieur [O] [E] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [O] [E] sera condamné aux dépens suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et, conformément à l’équité, à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée par Monsieur [O] [E] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable dès le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [O] [E] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à verser à la Société Générale la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux dépens suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 23 Juin 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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