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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 12 févr. 2026, n° 24/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 12 février 2026
MINUTE N° :
BB/ELF
N° RG 24/00726 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MJMH
38E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [I] [X]
Monsieur [C] [K]
C/
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
DEMANDEURS
Madame [I] [X]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 36
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau du HAVRE, avocat postulant, vestiaire : 33, Maître Sarah SUGY, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 01 décembre 2025
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
[L] [O], auditrice de justice a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
En présence de [N] [G] et de [T] [J], greffiers stagiaires
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 février 2026
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [X] et M. [C] [K] sont titulaires de comptes bancaires auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE. Mme [I] [X] a donné procuration a M. [C] [K] sur ses comptes.
Le 16 mars 2022, la somme de 4 000 euros a été débitée du livret A de Mme [I] [X] et virée sur le compte de M. [C] [K]. Puis la somme de 4 900 euros a été virée du compte de M. [C] [K] vers compte externe.
Le 18 août 2022, les opérations suivantes ont été enregistrées sur les comptes :
• 11 000 euros ont été débités des comptes de Mme [I] [X] puis virés sur le compte de M. [C] [K],
• 10 500 euros ont été virés du compte de M. [C] [K] vers un compte externe.
Estimant que ces opérations de paiement n’avaient pas été autorisées par eux et constatant le refus de la banque de rembourser les sommes litigieuses, par acte du 13 janvier 2024, Mme [I] [X] et M. [C] [K] ont fait assigner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE devant ce tribunal afin d’obtenir le remboursement des sommes litigieuses et la réparation de leurs préjudices.
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, Mme [I] [X] et M. [C] [K] demandent au tribunal de :
« CONDAMNER la CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ à payer à Monsieur [C] [K] et Madame [I] [X] la somme principale de 15.400 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à effet du 18 août 2022, de dix points à compter du 26 août 2022 et de quinze points à compter du 18 septembre 2022,
CONDAMNER la CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral et financier subi,
CONDAMNER la CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ à payer à Madame [I] [X] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral et financier subi,
CONDAMNER la CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ à payer la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ aux entiers dépens de la présente instance.
DÉBOUTER la CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ de toutes demandes plus amples ou contraires. »
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE demande au tribunal de :
« Débouter Madame [X] et Monsieur [K] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE.
Les condamner, in solidum, à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire que la décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire. »
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
L’ordonnance de clôture a pris effet le 17 novembre 2025.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Si la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ne conteste pas que les opérations de paiement litigieuses n’étaient pas autorisées elle estime toutefois qu’elles ont été causées par la négligence de Monsieur [K] qui aurait validé toutes les opérations au moyen d’un système d’authentification forte, de mots de passe et d’empreintes digitales.
Il résulte des art. L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d’un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’art. L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée, sauf si les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées résultent d’un agissement frauduleux de sa part, d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave.
En application de ces articles, la preuve de l’existence d’une opération de paiement non autorisée repose sur l’utilisateur et la preuve de l’existence d’un agissement frauduleux, d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave de l’utilisateur repose sur la banque.
Aux termes de l’article L.133-18 al.3 du code monétaire et financier :
« En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au- delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au- delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. »
En l’espèce, concernant les opérations de paiement du 16 mars 2022, il ressort du document « DIOS » recensant toutes les connexions constatées sur le compte de M. [K] que toutes les opérations litigieuses (connexion banque à distance, ajout d’un compte bénéficiaire, virements et virements) ont été pratiquées à partir d’un appareil (« device ») inhabituel, désigné «0ea8b17f-72b8-4b7c-acf2-2f80c1050f85», et non à partir de l’appareil habituellement utilisé par M. [K], désigné «[…] ». Toutes ces opérations ont été également réalisées à partir d’une adresse IP inhabituelle (20.111.39.73) fournie par « Microsoft Corporation » et située aux Etats-Unis, tandis que l’adresse IP habituellement utilisée par M. [K] ([…]) était fournie par Orange et était située en France.
Il convient dès à présent de noter que certaines de ces opérations, réalisées à partir d’un appareil inhabituel situé à l’étranger, se sont produites via le « SECURPASS » de sorte qu’il sera considéré que le « SECURPASS » de M. [K] a été actionné à partir d’un autre appareil que celui de M. [K]. Ainsi, l’opération tendant à l’ajout d’un compte bénéficiaire extérieur réalisée à 12h42min11s, a été validée par « SECURPASS » à l’aide d’un code confidentiel à partir de cet appareil inconnu connecté à l’étranger.
Il ressort encore du document « DIOS » qu’ à la suite d’une demande d’authentification forte permettant l’accès de la « Banque A Distance », un SMS a été envoyé au numéro appartenant à M. [K] (à 12h39min18s). Cependant, tant la demande d’authentification forte ayant conduit à l’envoi du SMS que la validation de cette authentification forte (à 12h39min59s) ont été réalisées à partir de l’appareil inconnu situé à l’étranger.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la banque, s’il ressort effectivement de l’ensemble de ces éléments qu’un SMS a bien été envoyé à M. [K] afin de procéder à une connexion à la « Banque à Distance », rien ne permet pour autant de démontrer que M. [K] a lui-même confirmé cette authentification à l’aide du message envoyé par SMS puisque la validation de cette authentification s’est produite à 12h39min59s à partir d’un appareil inconnu situé à l’étranger.
De même, rien ne permet de démontrer que les opérations ultérieurement réalisées ce jour ont été matériellement effectuées par M. [K] dans la mesure où tant l’ajout d’un compte bénéficiaire que les virements ont été opérés sans l’envoi d’un SMS, via « SECURPASS » et à partir d’un appareil inconnu situé à l’étranger.
Concernant les opérations de paiement du 18 août 2022, il ressort du document « DIOS » que toutes les opérations litigieuses (connexion banque à distance, ajout d’un compte bénéficiaire, virements) ont là encore été pratiquées à partir de deux appareils inhabituels, réalisées à partir de deux adresses IP inhabituelles (154.95.38.93 et 23.236.227.37) fournie par « Multacom corporation » et «ServerMania » et situées en France.
Ainsi que l’affirme la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, ces opérations litigieuses ont été validées à l’aide du dispositif « Finger Device », soit une empreinte palmaire. Toutefois toutes ces opérations ont été validées à partir d’un appareil inhabituel et d’une adresse IP inhabituelle, de sorte que, contrairement à ce que soutient la banque, il n’est pas établi que ces opérations ont été validées à partir du téléphone de M. [K].
Enfin, et contrairement à ce qu’allègue la banque, la seule existence d’une authentification forte au sens des articles L133-4 f et L133-40 du code monétaire et financier, impliquant notamment l’utilisation de codes connus du seul utilisateur, ne saurait démontrer l’existence d’une négligence grave. Il convient en effet de souligner qu’en application des paragraphes IV et V de l’article L. 133-19 du code monétaire, l’existence d’une authentification forte est une des conditions préalables à l’application du paragraphe IV de l’article L.133-19 du code monétaire et financier, permettant à la banque de se prévaloir de la négligence grave de l’utilisateur. En effet en l’absence d’une telle authentification et en application du paragraphe V de l’article L.133-19 du code monétaire et financier, la banque ne pourrait alors se prévaloir que de la fraude de l’utilisateur et non plus de la seule négligence grave. L’existence d’une authentification forte ne saurait donc démontrer à elle seule la négligence grave, au risque sinon d’inverser la charge de la preuve de celle-ci. Ainsi, le seul fait que l’utilisation du dispositif « SECURPASS » nécessite des données biométriques, des codes, des identifiants censés restés secrets, soit une authentification forte, ne permet pas de démontrer la négligence grave de M. [K].
Dès lors, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ne démontre pas l’existence d’une négligence grave et sera tenue de rembourser les sommes ayant fait l’objet d’autorisations de paiement non autorisées.
Il ressort de l’ensemble des opérations de paiement litigieuses que sur un total de 15 400 euros, 14 500 euros proviennent des comptes de Mme [X] et 900 euros de ceux de M. [K].
Dès lors, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 900 euros et elle sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 14 500 euros.
Il ressort du courrier de la banque du 13 décembre 2022 que celle-ci a pris connaissance de l’ensemble des opérations litigieuses le 12 septembre 2022. Dès lors, et en application de l’article L.133-18 al.3 du code monétaire et financier, les sommes seront dues avec intérêts taux légal majoré de cinq points à compter du 12 septembre 2022, de dix points à compter du 19 septembre 2022 et de quinze points à compter du 13 octobre 2022.
S’agissant de la demande de Mme [I] [X] et M. [C] [K] tendant à la réparation d’un préjudice de 2 000 euros du fait des manquements de la banque, ceux-ci ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct de la perte financière qui fera l’objet d’un remboursement, de sorte que cette demande sera rejetée.
2. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, qui succombe in fine, supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sera condamnée à payer à Mme [I] [X] et M. [C] [K] une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à payer à Mme [I] [X] la somme de 14 500 euros avec intérêts taux légal majoré de cinq points à compter du 12 septembre 2022, de dix points à compter du 19 septembre 2022 et de quinze points à compter du 13 octobre 2022 ;
CONDAMNE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à payer à M. [C] [K] la somme de 900 euros avec intérêts taux légal majoré de cinq points à compter du 12 septembre 2022, de dix points à compter du 19 septembre 2022 et de quinze points à compter du 13 octobre 2022 ;
REJETTE les demandes de Mme [I] [X] et M. [C] [K] au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE aux entiers dépens,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à payer à Mme [I] [X] et M. [C] [K] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
REJETTE la demande de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE tendant à ce que la décision ne soit pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE
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