Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 11 déc. 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00558 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMUL
Minute n° :
JUGEMENT
DU
11 Décembre 2025
[K] [U]
C/
Association ESC [Localité 7] ALUMNI ECOLE SUPERIEUR DE COMMERCE D'[Localité 7], Association GROUPE SUP DE CO [Localité 7] PICARDIE
Expédition délivrée le 11/12/25
Me BENITAH
Me DERBISE
Exécutoire délivrée le 11/12/25
Me BENITAH
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Association ESC [Localité 7] ALUMNI ECOLE SUPERIEUR DE COMMERCE D'[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS
Association GROUPE SUP DE CO [Localité 7] PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [U] est enseignant à titre individuel. Il a dispensé des cours en 2022 auprès d’étudiants de l’école supérieure de commerce d'[Localité 7].
Se prévalant de prestations d’enseignement et de frais annexes non payés, Monsieur [K] [U] a, suivant acte du 26 juillet 2024, fait assigner L’ASSOCIATION ESC [Localité 7] ALUMNI ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE D'[Localité 7] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 4411,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024,
o la somme de 382,40 euros au titre du remboursement des frais d’hôtel avec intérêts légaux à compter du 03 janvier 2023,
o la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
o la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
o les dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 24 février 2025 et a été rappelée à l’audience du 25 août 2025 (RG 25/558).
Suivant acte du 03 juillet 2025 (RG : 25/633), Monsieur [K] [U] a fait assigner L’ASSOCIATION GROUPE SUP DE CO [Localité 7] PICARDIE devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
— la jonction avec la procédure enregistrée sous le n°RG 25/558,
— sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 4411,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024,
o la somme de 382,40 euros au titre du remboursement des frais d’hôtel avec intérêts légaux à compter du 03 janvier 2023,
o la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
o la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
o les dépens.
Les 2 affaires ont fait l’objet d’une jonction.
Après 2 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
Vu les conclusions de Monsieur [K] [U] aux termes desquelles il demande à la juridiction de condamner l’ESC [Localité 7] à lui payer les sommes suivantes :
o la somme de 4411,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024,
o la somme de 382,40 euros au titre du remboursement des frais d’hôtel avec intérêts légaux à compter du 03 janvier 2023,
o la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
o la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
o les dépens,
Vu les conclusions de L’ASSOCIATION ESC [Localité 7] ALUMNI ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE D'[Localité 7] et de L’ASSOCIATION GROUPE SUP DE CO [Localité 7] PICARDIE aux termes desquelles elles demandent à la juridiction de :
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [K] [U],
— condamner Monsieur [K] [U] à leur payer à chacune la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [K] [U] à leur payer à chacune la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample connaissance de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [K] [U]
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’ASSOCIATION ESC [Localité 7] ALUMNI ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE D'[Localité 7] et de L’ASSOCIATION GROUPE SUP DE CO [Localité 7] PICARDIE considèrent que Monsieur [K] [U] est irrecevable en ses prétentions en ce que :
— s’il a dispensé des cours auprès d’élèves de l’école supérieure de commerce d'[Localité 7], il a été recruté par la société [G] TEACHING NETWORK (ETN), payé par cette société, pour être mis à disposition auprès de l’établissement scolaire,
— L’ASSOCIATION ESC [Localité 7] ALUMNI ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE D'[Localité 7] est une association d’anciens élèves qui n’a la charge d’aucun enseignement,
— il n’existe aucun contrat entre Monsieur [K] [U] et L’ASSOCIATION GROUPE SUP DE CO [Localité 7] PICARDIE,
— Monsieur [K] [U] est intervenu au sein de l’établissement en tant que sous-traitant de la société [G] TEACHING NETWORK (ETN),
— les échanges par mails entre Monsieur [K] [U] et l’établissement en vue de l’organisation des cours sont insuffisants pour caractériser un lien contractuel,
— elles n’ont jamais agi en tant que contractantes de Monsieur [K] [U].
Monsieur [K] [U] soutient que ses prétentions sont parfaitement recevables et fait valoir que :
— il a été contacté par la société [G] TEACHING NETWORK (ETN) pour réaliser des heures d’enseignement auprès de l’ESC [Localité 7],
— il n’a signé aucun contrat de sous-traitance avec la société [G] TEACHING NETWORK (ETN),
— il a facturé ses prestations auprès de l’ESC [Localité 7] (facture du 08 février 2023),
— il échangeait avec des membres de l’ESC [Localité 7] pour l’organisation de ses interventions,
— il se prévaut d’un mandat apparent qu’il avait avec l’ESC [Localité 7].
Il ressort des pièces versées aux débats que l’intervention de Monsieur [K] [U] en tant qu’enseignant au sein de l’école supérieure de commerce d'[Localité 7] a pour origine un contact à partir de septembre 2022 avec Monsieur [Z] [G] se présentant comme managing partner de DTN EDUCATION.
Un échange de courriels du 07 novembre 2022 entre Monsieur [Z] [G] et Monsieur [K] [U] marque l’accord de ce dernier pour une prestation rémunérée à hauteur de 60 euros par heure avec prise en charge des frais de transport et d’hôtel.
C’est dans la suite de ce mail que L’ASSOCIATION GROUPE SUP DE CO [Localité 7] PICARDIE prenait l’attache de Monsieur [K] [U] pour convenir des cours à assurer et des pièces qu’il devait fournir (CV, carte d’identité, extrait de casier judiciaire et diplômes). A aucun moment, il n’a été question dans ses échanges avec L’ASSOCIATION GROUPE SUP DE CO [Localité 7] de tarif de ses interventions et de modalités de paiement.
La distinction entre DTN EDUCATION ([G] TEACHING NETWORK) et L’ASSOCIATION GROUPE SUP DE CO [Localité 7] PICARDIE était nette, ce dont Monsieur [K] [U] avait parfaitement conscience dans la mesure où sa première facture du 19 décembre 2022 était bien adressée à [G] TEACHING NETWORK. Sans explications sur son fondement, il réclamait parallèlement L’ASSOCIATION GROUPE SUP DE CO [Localité 7] PICARDIE la prise en charge de ses nuitées à [Localité 7] par courrier du 22 décembre 2022. Se plaignant du non-paiement d’autres interventions par [G] TEACHING NETWORK, il manifestait à L’ASSOCIATION GROUPE SUP DE CO [Localité 7] PICARDIE par courrier du 01er février 2022 son droit de leur envoyer la facture en vue d’un paiement direct. Il adressait une autre facture du 08 février 2022.
L’ASSOCIATION GROUPE SUP DE CO [Localité 7] PICARDIE produit les deux contrats de sous-traitance de formation conclus les 14 et 21 novembre 2022 avec [G] TEACHING NETWORK pour les cours dispensés par Monsieur [K] [U] et le paiement de ces prestations à ce sous-traitant (facture du 31 décembre 2022). Elle verse également une attestation de [G] TEACHING NETWORK qui assure avoir payé Monsieur [K] [U] pour ses interventions.
Il en ressort que Monsieur [K] [U] n’a été, pour L’ASSOCIATION GROUPE SUP DE CO [Localité 7] PICARDIE, que le sous-traitant des obligations [G] TEACHING NETWORK, et qu’aucun lien contractuel ne s’était noué entre eux. Aucun élément ne permet de considérer que L’ASSOCIATION GROUPE SUP DE CO [Localité 7] PICARDIE s’est comportée comme le contractant de Monsieur [K] [U].
Le défaut de droit d’agir de Monsieur [K] [U] est ainsi établi de sorte que ses prétentions à l’encontre de L’ASSOCIATION GROUPE SUP DE CO [Localité 7] PICARDIE que de L’ASSOCIATION ESC [Localité 7] ALUMNI ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE D'[Localité 7] seront ainsi déclarées irrecevables.
Sur la demande reconventionnelle de L’ASSOCIATION GROUPE SUP DE CO [Localité 7] PICARDIE et de L’ASSOCIATION ESC [Localité 7] ALUMNI ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE D'[Localité 7]
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Si Monsieur [K] [U] a agi de manière erronée contre les parties défenderesses, aucun élément de la procédure ne permet néanmoins de déterminer un abus de son droit d’agir en justice.
En conséquence, la partie défenderesse sera déboutée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient également de condamner Monsieur [K] [U] à payer à chacune des parties défenderesses la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevables les prétentions de Monsieur [K] [U],
DEBOUTE L’ASSOCIATION GROUPE SUP DE CO [Localité 7] PICARDIE et L’ASSOCIATION ESC [Localité 7] ALUMNI ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE D'[Localité 7] de leurs demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer à L’ASSOCIATION ESC [Localité 7] ALUMNI ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE D'[Localité 7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer à L’ASSOCIATION GROUPE SUP DE CO [Localité 7] PICARDIE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [U] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Action ·
- Demande ·
- Dessaisissement
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Absence ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Établissement hospitalier
- Congo ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avance ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Management ·
- Euribor ·
- Force publique ·
- Meubles ·
- Immobilier
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Caisse d'épargne ·
- Authentification ·
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Négligence ·
- Adresse ip ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Émargement ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Ordre public ·
- Ministère public ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie ·
- Provision ·
- Délai ·
- Clémentine ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrat d’hébergement ·
- Résiliation du contrat ·
- Référé ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Indemnité
- Marque ·
- Bière ·
- Brasserie ·
- Usage sérieux ·
- Boisson ·
- Déchéance ·
- Contrefaçon ·
- Fruit ·
- Sociétés ·
- Sérieux
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Requête conjointe ·
- Demande ·
- Partie ·
- Transport ·
- Revenu ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.