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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 13 févr. 2025, n° 24/11070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/11070 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PQO
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA,
[Adresse 2]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Y] [M],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 13 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/11070 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PQO
Vu l’assignation en référé du 14 novembre 2024, délivrée par la SA Adoma à M. [T] [Y] [M], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de résidence du 13 juin 2022, pour un logement situé, foyer logement (chambre n° H 504), [Adresse 1] à [Localité 3], par application de l’article 11 du contrat, et ce suite à l’envoi le 12 septembre 2024 d’une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure de régler des redevances impayées et en l’absence de régularisation dans le mois,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— ordonner la séquestration à ses frais de tous les meubles et objets mobilier lui appartenant qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion,
— le condamner à payer la provision actualisée de 4212,42 €, à la date du 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal sur 3854,40 €, à compter de la mise en demeure, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle et 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Adoma précise que M. [Y] [M] a quitté les lieux le 30 novembre 2024 ; elle se désiste de sa demande d’expulsion.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le 13 juin 2022, la société Adoma et M. [Y] [M] ont conclu un contrat de résidence, avec paiement d’une redevance mensuelle, qui comporte pour le résident l’obligation de se conformer aux stipulations de l’article 11 de ce contrat, suivant laquelle, il devra s’acquitter de l’exact paiement de la redevance.
A défaut, un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat se trouvera résilié de plein droit.
Il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable que la redevance n’ayant pas été réglée, une lettre recommandée avec accusé de réception lui a signifiée le 12 septembre 2024, qui vise cette clause résolutoire, et lui demandait de régler 3854,40 €, que ses causes n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du contrat étaient réunies de plein droit, dès l’expiration de ce délai d’un mois.
Du fait de la résiliation du contrat de bail, il doit une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation, égale au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d’hébergement n’avait pas été résilié (indexation incluse), jusqu’au 30 novembre 2024.
M. [Y] [M] a quitté les lieux ; il est produit un historique de compte, à la date du 30 novembre 2024, qui fait apparaître une somme restant due de 4212,42 €, provision au paiement de laquelle il convient de le condamner, outre intérêts au taux légal sur 3854,40 €, à compter du 12 septembre 2024, date de la mise en demeure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence du 13 juin 2022, conclu entre les parties, pour le logement situé : (chambre n° H 504) [Adresse 1], à [Localité 3], à la date du 13 octobre 2024 ;
CONSTATONS que M. [Y] [M] a quitté les lieux ;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [Y] [M], à compter de la résiliation, au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d’hébergement n’avait pas été résilié (indexation incluse) et le condamnons à payer cette indemnité provisionnelle à compter du 13 octobre 2024, ladite indemnité d’occupation étant due jusqu’au 30 novembre 2024 ;
CONDAMNONS M. [Y] [M] à payer la provision de 4212,42 € à la société Adoma, au titre des redevances et indemnités d’occupation dues le 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal sur 3854,40 €, à compter du 12 septembre 2024 ;
DISONS qu’il est équitable de laisser à la société Adoma la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons M. [Y] [M] aux dépens.
Le greffier, Le président
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