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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 3 avr. 2025, n° 23/07768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/07768 – N° Portalis DB2E-W-B7H-ME22
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 23/07768 – N° Portalis DB2E-W-B7H-ME22
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Madame [I] [D]
née le 02 Juin 1972 à [Localité 6] (Afghanistan), demeurant [Adresse 4]/FRANCE
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
Monsieur [N] [D]
né le 27 Août 1967 à [Localité 6] (Afghanistan), demeurant [Adresse 4]/FRANCE
représenté par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
DEFENDERESSES :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (enseigne CETELEM), immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542.097.902. prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 306, Me Francis DUFRENNES, avocat au barreau de LILLE,
S.A.S. HM ENVIRONNEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 830.752.309. prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Anaëlle GRUNEBAUM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 109, Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des Hauts de Seine,
S.A.R.L. CPTE CONSEIL, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 792 063 125, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]/FRANCE
représentée par Me Delphine BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 145, Me Dan GRIGUER, avocat au barreau de Paris
Société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Avril 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 05 novembre 2019, Monsieur [N] [D] a conclu un contrat auprès de la société HM ENVIRONNEMENT visant à la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur AIR/AIR et d’un ballon thermodynamique, pour un prix total de 23.900€.
Selon offre préalable acceptée le 02 décembre 2019, la S.A. BNP PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [N] [D] un contrat de crédit affecté d’un montant de 23.900,00 € assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 4,84 % l’an, et stipulé remboursable en 168 mensualités visant au financement de l’acquisition et de l’installation d’une pompe à chaleur AIR/AIR et de l’installation d’un ballon thermodynamique suivant bon de commande signé le 05 novembre 2019, entre Monsieur [N] [D] et la Société HM ENVIRONNEMENT.
La société CPTE CONSEIL, assurée dans le cadre de son activité professionnelle auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, est intervenue en qualité de sous-traitant de la société HM ENVIRONNEMENT.
Une attestation de fin de travaux a été signée par Monsieur [N] [D] le 3 décembre 2019.
Le même jour, Monsieur [N] [D] a sollicité une demande de financement auprès de la S.A. BNP PERSONAL FINANCE. Un déblocage des fonds au profit de la société HM ENVIRONNEMENT à la date du 02 janvier 2020 a été réalisé par la S.A. BNP PERSONAL FINANCE.
A la suite d’une panne de l’installation, une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Mme [X] [D] et M. [M] [D] ayant donné lieu à un rapport en date du 6 juillet 2022.
Par actes délivrés le 26 janvier 2022, Mme [X] [D] et M. [M] [D] ont fait assigner les sociétés HM ENVIRONNEMENT et S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg pour faire désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres, malfaçons et non-conformités dont est atteinte l’installation réversible réalisée par la société HM Environnement, évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi. Ils demandent qu’il soit enjoint à cette société de produire les attestations des assurances souscrites et de justifier de sa déclaration de sinistre à son assureur à la date de la réclamation, de réserver les dépens qui suivront le sort de ceux afférents à l’instance ultérieure au fond.
Par ordonnance du 26 avril 2022, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [S] [E] et a enjoint à la société HM Environnement de produire les attestations d’assurance des contrats d’assurance qu’elle a souscrit et de justifier de sa déclaration de sinistre à son assureur.
Par ordonnance du 4 novembre 2022, la mesure d’expertise judiciaire a été étendue, après jonction des procédures RG 22/982 et 22/147, à la société SCGA.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, la mesure d’expertise judiciaire a été étendue à l’examen du ballon d’eau chaude sanitaire installée au sous-sol.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 23 mars 2023.
Par assignations délivrées les 20 et 21 septembre 2023, Mme [I] [D] et M. [N] [D] ont attrait la SAS HM ENVIRONNEMENT, la SARL CPTE CONSEIL, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE et la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et ont demandé de :
CONSTATER, AU BESOIN DIRE ET JUGER que l’ouvrage installé par la société HM ENVIRONNEMENT et son sous-traitant CPTE CONSEIL chez les époux [D] est affecté de fautes d’exécution et d’erreur de conception.
CONSTATER, AU BESOIN DIRE ET JUGER que les travaux effectués par la société HM ENVIRONNEMENT et son sous-traitant CPTE CONSEIL chez les époux [D] n’est ni conforme aux normes techniques, ni conforme aux règles de l’art.
CONDAMNER in solidum la société HM ENVIRONNEMENT, son-sous-traitant la société CPTE CONSEIL et son assureur AXA France IARD à payer aux époux [D] une somme de 25.187 € TTC au titre du remplacement complet de l’installation.
CONDAMNER in solidum la société HM ENVIRONNEMENT et son-sous-traitant la société CPTE CONSEIL à reprendre, une fois ce prix payé, le matériel installé et à la remise en état avant leur intervention désastreuse.
CONDAMNER in solidum la société HM ENVIRONNEMENT, son-sous-traitant la société CPTE CONSEIL et son assureur AXA France IARD à payer aux époux [D] une somme de 5.000 € TTC au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNER in solidum la société HM ENVIRONNEMENT, son-sous-traitant la société CPTE CONSEIL et son assureur AXA France IARD à payer aux époux [D] une somme de 2.000 € TTC au titre du préjudice de désorganisation.
PRONONCER l’annulation du contrat de crédit conclu entre les époux [D] et la société BNP PERSONAL FINANCE (CETELEM).
CONDAMNER la société BNP PERSONAL FINANCE à produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, un décompte actualisé.
CONDAMNER la société BNP PERSONAL FINANCE à remboursement les mensualités payées par les époux [D].
CONDAMNER la société BNP PERSONAL FINANCE à payer aux époux [D] une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER in solidum la société HM ENVIRONNEMENT, son-sous-traitant la société CPTE CONSEIL et son assureur AXA France IARD, et la société BNP PERSONAL FINANCE à payer aux consorts [D] une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les CONDAMNER in solidum aux entiers frais et dépens de la présente procédure mais également ceux de la procédure des deux référés-expertises et de chacune des expertises judiciaires s’en étant suivi.
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, Mme [I] [D] et M. [N] [D] avancent que la responsabilité contractuelle de la société HM ENVIRONNEMENT et de son sous-traitant CPTE Conseil est engagée au regard des désordres et non-conformités aux normes techniques applicables viciant l’installation commandée résultant de fautes de conception et d’exécution de ces deux professionnels, désordres dont la réparation suppose le remplacement complet de l’installation au titre du préjudice matériel. Les demandeurs invoquent également un préjudice de jouissance et de « désorganisation subie » en raison du temps perdu par les réunions d’expertise et audiences. Ils considèrent que le contrat de crédit souscrit auprès de la SA BNP PERSONAL FINANCE est nul, faute de signature d’un mandat par les demandeurs. Ils se prévalent de la restitution des mensualités versées outre d’un préjudice à hauteur de 3.000€.
***
Par conclusions déposées le 15 mai 2024, la SAS HM ENVIRONNEMENT a demandé de :
Débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
Dire qu’en cas de condamnation la compagnie d’assurance AXA et le sous traitant CPTE CONSEIL garantiront la société CAP SOLEIL de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Condamner les époux [D] à verser à la société HME la somme de 1 000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS HM ENVIRONNEMENT avance avoir sous-traité à la société CPTE Conseil les travaux d’installation de la pompe à chaleur chez les demandeurs. En tant qu’opérateur spécialisé, cette société est réputée connaître les normes et réglementations applicables et être redevables d’une obligation de résultat de sorte qu’elle est tenue, sur le fondement contractuel, de garantir la société HM ENVIRONNEMENT de toutes condamnations prononcées à son égard, au regard des fautes de conception et d’exécution commises par la SARL CPTE CONSEIL. La société HM ENVIRONNEMENT indique être assurée auprès de la compagnie AXA qui devra la garantir de toute condamnation.
***
Par conclusions déposées le 11 mars 2024, la SARL CPTE CONSEIL a demandé de :
DEBOUTER les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER les époux [D] à payer à la société CPTE CONSEIL la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les époux [D] aux entiers dépens ;
La SARL CPTE CONSEIL conteste tout engagement de sa responsabilité contractuelle par le maître d’ouvrage, faute de relation contractuelle établie entre eux, seul fondement invoqué par Mme [X] [D] et M. [M] [D] pour solliciter à son encontre sa responsabilité.
***
Par conclusions récapitulatives déposées le 12 juin 2024, la société AXA FRANCE IARD a demandé de :
I. Sur les demandes des consorts [D] à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société CPTE CONSEIL :
I.1 A titre principal :
DECLARER Monsieur et Madame [D] irrecevables et en tout état de cause mal fondés en leurs demandes,
Les DEBOUTER de leurs demandes ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [D] de toutes leurs demandes dirigées contre la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la société CPTE CONSEIL,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [D] aux entiers frais et dépens de la demande, y compris ceux de la procédure de référé expertise, ainsi qu’à devoir payer à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société CPTE CONSEIL, la somme de 2 000,00 € de l’article 700 du CPC.
I.2 A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où par impossible, le Tribunal viendrait à faire droit à la demande de Monsieur et Madame [D] dirigée à l’encontre de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société CPTE CONSEIL,
LIMITER le montant de la condamnation aux montants retenus par l’Expert soit la somme de 2.752,00€,
DEBOUTER Monsieur et Madame [D] du surplus de leurs demandes ;
En tout état de cause,
DIRE que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société CPTE CONSEIL est autorisée à se prévaloir de la franchise contractuelle d’un montant de 1 878,00 €, actualisée par référence à la variation de l’indice BT01, soit 2 119,42 € ;
DEBOUTER tous demandeurs, de toutes demandes dirigées à l’encontre de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à due concurrence du montant de la franchise ;
STATUER ce que de droit sur les frais et l’article 700 du CPC.
II. Sur les demandes de la société HM ENVIRONNEMENT à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société CPTE CONSEIL :
II.1 A titre principal :
DECLARER la société HM ENVIRONNEMENT irrecevable et en tout état de cause mal fondée en ses demandes,
La DEBOUTER de ses demandes ;
DEBOUTER la société HM ENVIRONNEMENT de son appel en garantie à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société CPTE CONSEIL,
II.2 A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où par impossible, le Tribunal viendrait à faire droit à la demande de la société HM ENVIRONNEMENT dirigée à l’encontre de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société CPTE CONSEIL,
LIMITER le montant de la condamnation aux montants retenus par l’Expert soit la somme de 2.752,00€,
DEBOUTER la société HM ENVIRONNEMENT du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
DIRE que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société CPTE CONSEIL est autorisée à se prévaloir de la franchise contractuelle d’un montant de 1 878,00 €, actualisée par référence à la variation de l’indice BT01, soit 2 119,42 € ;
DEBOUTER tous demandeurs, de toutes demandes dirigées à l’encontre de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à due concurrence du montant de la franchise ;
STATUER ce que de droit sur les frais et l’article 700 du CPC.
III. Sur les demandes de la société HM ENVIRONNEMENT à l’encontre de la compagnie AXA comme étant son assurée :
DECLARER irrecevable et en tout état de cause mal fondée la société HM ENVIRONNEMENT de ses demandes à l’égard de la compagnie d’assurance AXA ;
En conséquence,
DEBOUTER la société HM ENVIRONNEMENT de son appel en garantie à l’encontre de la compagnie AXA France IARD comme étant son assureur,
IV. Sur la condamnation de la société HM ENVIRONNEMENT aux frais et à l’article 700 du CPC :
La société HM ENVIRONNEMENT, déboutée en ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, sera condamnée in solidum avec Monsieur et Madame [D] à supporter les entiers frais et dépens de l’instance principale et des appels en garantie, ainsi que ceux de la procédure de référé expertise.
La société HM ENVIRONNEMENT sera également condamnée à devoir payer à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses demandes, la société AXA FRANCE IARD avance que les demandeurs ne sont pas liés contractuellement avec la société CPTE CONSEIL, son assurée de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être recherchée. Elle conteste toute faute délictuelle de la part de la SARL CPTE CONSEIL à l’égard des époux [D] ainsi que tout préjudice pouvant lui être rattaché. Elle indique que seule la société HM ENVIRONNEMENT est redevable d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage. Dès lors, aucune action ne peut valablement être dirigée à l’encontre de l’assureur de la SARL CPTE CONSEIL. Subsidiairement, elle se prévaut des plafonds et franchises prévues au contrat d’assurance et opposables aux tiers. Sur l’appel en garantie formé par la société HM ENVIRONNEMENT, elle indique que cette dernière ne rapporte la preuve ni d’une faute contractuelle de la SARL CPTE CONSEIL ni d’un préjudice personnel s’y rapportant. Elle argue que la société HM ENVIRONNEMENT est tenue d’une obligation de garantie de ses équipements vis-à-vis de ses clients et s’est engagée au remplacement des pièces défectueuses pendant la durée du contrat. Elle dénonce un défaut de vérification de la société HM ENVIRONNEMENT sur l’installation réalisée, manquant à ses obligations contractuelles souscrites au titre du contrat de partenariat entre la société HM ENVIRONNEMENT et la SARL CPTE CONSEIL.
***
Par conclusions récapitulatives déposées le 12 avril 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE a demandé de :
Débouter Madame [I] [D] et Monsieur [N] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Dire et juger que le bon de commande régularisé le 05 novembre 2019 par Monsieur [N] [D] respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du Code de la Consommation
Constater la carence probatoire de Madame [I] [D] et Monsieur [N] [D].
Dire et juger que les conditions de résolution du contrat principal de vente conclu le 2 décembre 2019 ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Madame [I] [D] et Monsieur [N] [D] avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas résolu.
A titre reconventionnel,
Condamner solidairement Madame [I] [D] et Monsieur [N] [D] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 25.879,73 € majoré des intérêts au taux contractuel l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 04/03/2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement
Ordonner le cas échéant, la compensation des sommes dues
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estimait devoir prononcer l’annulation ou la résolution du contrat principal de vente conclu le 02 décembre 2019 entre les époux [D] et la société HM ENVIRONNEMENT entraînant l’annulation du contrat de crédit affecté,
Constater, dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit.
Par conséquent, condamner solidairement Madame [I] [D] et Monsieur [N] [D] à rembourser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs.
a titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait considérer que la S.A. BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage de fonds
Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
Dire et juger que les biens commandés par Monsieur [N] [D] ont bien été livrés et posés au domicile des Consorts [D] par la société HM ENVIRONNEMENT, que lesdits matériels fonctionnent parfaitement et produisent de l’énergie puisque Monsieur [D] et Madame [D] ne prouvent pas un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à leur domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination.
Dire et juger que Monsieur et Madame [D] ne rapportent absolument pas la preuve du préjudice qu’ils prétendent subir à raison de la faute qu’ils tentent de mettre à la charge de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à défaut de rapporter la preuve qu’ils seraient dans l’impossibilité d’obtenir de la société venderesse, en l’occurrence la Société HM ENVIRONNEMENT, le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé.
Par conséquent, dire et juger que l’établissement financier prêteur ne saurait être privé de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Madame [I] [D] et Monsieur [N] [D].
Par conséquent, condamner solidairement Madame [I] [D] et Monsieur [N] [D] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs.
A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les Consorts [D] et condamner solidairement à tout le moins pour Madame [I] [D] et Monsieur [N] [D] à restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté.
En tout état de cause,
Débouter Madame [I] [D] et Monsieur [N] [D] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les Consorts [D] tentent de mettre à la charge du prêteur.
Condamner solidairement Madame [I] [D] et Monsieur [N] [D] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum Madame [I] [D] et Monsieur [N] [D] aux entiers frais et dépens ;
Au soutien de ses demandes, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE avance que le bon de commande régularisé le 05 novembre 2019 par Monsieur [N] [D] respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du Code de la Consommation. Les conditions de résolution du contrat principal de vente conclu le 2 décembre 2019 ne sont pas réunies. Aussi, le contrat de crédit affecté conclu par Madame [I] [D] et Monsieur [N] [D] avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas davantage résolu. Elle considère que la nullité du contrat de crédit ne peut pas être prononcée.
Reconventionnellement, elle se prévaut de l’obligation des époux [D] de payer le solde dû au titre du crédit contracté. Subsidiairement, en cas d’annulation ou de résolution du contrat principal de vente conclu le 02 décembre 2019 et subséquemment du contrat de crédit affecté, elle prétend n’avoir commis aucune faute, compte tenu de la délivrance des fonds à la société HM ENVIRONNEMENT et de l’octroi du crédit à Mme [X] [D] et M. [M] [D]. A titre infiniment subsidiaire,en cas de faute retenu à son encontre au titre du déblocage de fonds, elle argue que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque. Elle avance que Monsieur et Madame [D] ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils prétendent subir du fait l’impossibilité alléguée d’obtenir de la société HM ENVIRONNEMENT le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé, de sorte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait être privée de sa créance de restitution. Elle conteste toute faute de sa part ouvrant droit à indemnisation au profit des demandeurs.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, prorogé au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
I. Sur la demande principale en dommages-intérêts
A. Sur la responsabilité de la société HM ENVIRONNEMENT
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La responsabilité contractuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
1. Sur la réception des travaux
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
A défaut de réception expresse, la réception tacite résulte de la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage, celle-ci est révélée par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité des travaux (Cass, civ 3 ème, 13 juillet 2016, pourvoi n° 15-17.208).
En l’espèce, une attestation de fin de travaux a été signée par Monsieur [N] [D] le 3 décembre 2019. Les demandeurs ont pris possession de l’installation à cette date et le financement de celle-ci a été débloquée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE à la date du 2 janvier 2020.
Aussi, il sera retenu que la réception tacite des travaux est intervenue, au plus tard, à la date du 2 janvier 2020.
2. Sur les désordres dénoncés
Sur la matérialité des désordres
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 26 avril 2022, l’expert relève plusieurs désordres affectant l’installation litigieuse, à savoir :
— un dysfonctionnement de l’installation concernant le niveau de pression du compresseur ;
— une mauvaise isolation des conduites arrivant sur les deux groupes ;
Concernant l’eau chaude sanitaire, l’expert judiciaire indique en page 12 de son rapport que le dimensionnement du chauffe-eau thermodynamique apparaît conforme aux préconisations du DTU 65.16 de juin 2017 tout en précisant page 13 que "le volume où sont puisées les calories doit être inférieur à 20 m3, ce qui n’est pas le cas et constitue une non-conformité au DTU 65.16 de juin 2017. Compte tenu de la contradiction entre ces deux conclusions, l’expertise judiciaire n’a pas mis en évidence clairement de désordre s’agissant de la production d’eau chaude sanitaire. Mme [X] [D] et M. [M] [D] ne le démontrent par aucune autre pièce le désordre invoqué. Dès lors, aucun désordre n’est identifié clairement concernant la production d’eau chaude sanitaire.
Sur la qualification juridique des désordres
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que le désordre relatif au dysfonctionnement de l’installation de pompe à chaleur est apparu postérieurement à la réception et qu’il n’était ni apparent ni réservé à cette date. Il s’agit en conséquence d’un désordre intermédiaire.
S’agissant de la mauvaise isolation des conduites arrivant sur les deux groupes, il est apprécié qu’il s’agit d’une malfaçon qui n’était ni apparente ni réservée lors de la réception des travaux et qui est apparue ultérieurement.
3. Sur l’imputabilité des désordres à un manquement contractuel de la société HM ENVIRONNEMENT
En l’espèce, il résulte de l’analyse technique de l’expert judiciaire que le dysfonctionnement de l’installation est imputable à une faute d’exécution, l’expert relevant néanmoins qu’aucune maintenance n’a été réalisée sur l’installation par Mme [X] [D] et M. [M] [D], ce qui constitue un défaut d’entretien par son propriétaire.
L’expert judiciaire relève également que la mauvaise isolation des conduites arrivant sur les deux groupes, qui constitue une malfaçon, résulte d’une faute d’exécution.
Ces deux manquements sont à l’origine des désordres dénoncés relatifs d’une part au dysfonctionnement de l’installation et d’autre part à la mauvaise isolation des conduites arrivant sur les deux groupes.
Si la société HM ENVIRONNEMENT allègue ne pas avoir procédé personnellement à la pose de l’installation litigieuse, ce qui n’est pas débattu, il est rappelé que la responsabilité contractuelle du fait d’autrui emporte que l’entrepreneur principal engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage pour les dommages trouvant leur source dans les travaux réalisés par le sous-traitant, et ce indépendamment de l’absence de faute personnelle de l’entrepreneur principal.
A l’égard des maîtres d’ouvrage, au titre de la responsabilité contractuelle du fait d’autrui, la société HM ENVIRONNEMENT est seule tenue des désordres et inexécutions liés aux travaux d’installation de la pompe à chaleur commandée dont la réalisation lui a été confiée par Mme [X] [D] et M. [M] [D] contractuellement de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée pour les désordres sus mentionnés.
En outre, il résulte de l’expertise judiciaire, ce qui n’est pas contesté par la société HM ENVIRONNEMENT, que plusieurs documents techniques, dont le certificat de test du circuit, les attestations CERFA, les tests de contrôle de l’étanchéité des réseaux, les rapports de mise en service et fiches d’interventions ultérieures, n’ont pas été fournis au maître d’ouvrage, ce qui constitue un manquement contractuel de la société HM ENVIRONNEMENT.
La société HM ENVIRONNEMENT engage également sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [X] [D] et M. [M] [D] à ce titre.
3. Sur la garantie de l’assureur de la société HM ENVIRONNEMENT
Si la société HM ENVIRONNEMENT avance que la société AXA FRANCE IARD est son assureur et la garantie au titre de sa responsabilité civile professionnelle, il est relevé que la société HM ENVIRONNEMENT ne produit pas le contrat d’assurance la liant avec la SA AXA FRANCE IARD qui conteste être son assureur.
Aussi, à défaut de preuve suffisante de l’obligation de garantie d’assurance de la société HM ENVIRONNEMENT en qualité d’assureur, la société HM ENVIRONNEMENT sera déboutée de son appel en garantie formée à son encontre.
B. Sur la responsabilité de la SARL CPTE CONSEIL, sous-traitant
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour rappel, le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage.
On rappellera que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat et que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass, Ass. plénière, 13 janvier 2020, n°17-19.963).
La responsabilité du sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage est de nature délictuelle (Cass. Ass. plén., 12 juillet 1991, n° 90-13.602).
En l’espèce, si par contrat du 9 janvier 2019 intitulé « contrat de partenariat », la société HM ENVIRONNEMENT sous-traite à la SARL CPTE CONSEIL les travaux d’installation de pompe à chaleur ou assimilés, pour Mme [X] [D] et M. [M] [D], aucun contrat ne lie les demandeurs à la société CPTE CONSEIL, sous-traitant.
Seule la responsabilité délictuelle de la société CPTE CONSEIL peut être recherchée par Mme [X] [D] et M. [M] [D], sa responsabilité contractuelle ne pouvant être utilement invoqué par les demandeurs au titre d’une chaîne des contrats.
Or, seul le fondement contractuel est invoqué par les demandeurs au soutien de leur demande indemnitaire formée à l’encontre de la société CPTE CONSEIL.
A défaut de contrat entre Mme [X] [D] et M. [M] [D] et la société CPTE CONSEIL, la demande indemnitaire de Mme [X] [D] et M. [M] [D] étant mal fondée, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande formée à l’encontre de la société CPTE CONSEIL ainsi qu’à l’encontre de son assureur.
C. Sur les préjudices en résultant
Les demandeurs sont tenus de démontrer un préjudice personnel, certain et prévisible lors de la conclusion du contrat.
En l’espèce, Mme [X] [D] et M. [M] [D] sollicitent l’indemnisation de plusieurs préjudices, à savoir :
— un préjudice matériel lié au remplacement estimé nécessaire de l’installation ;
— un préjudice de jouissance ;
— un préjudice de désorganisation.
Sur le préjudice matériel
Mme [X] [D] et M. [M] [D] considèrent que le remplacement complet de l’installation est nécessaire s’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire qui indique en page 14 de son rapport que "à titre indicatif, le remplacement complet de l’installation représente un coût de 25.187€« et considère que ce remplacement »s’impose tant que les conditions de garantie de l’installateur assortie de l’entretien qu’il propose ne sont pas contractualisées".
Il est ainsi relevé que le remplacement complet de l’installation n’est pas préconisé par l’expert judiciaire en raison de la gravité des désordres constatés mais pour des raisons juridiques d’absence de justification de la garantie installateur. Aussi, le remplacement complet de l’installation n’apparaît pas la solution réparatoire nécessaire et indispensable pour remédier aux désordres constatés et s’oppose ainsi au principe de réparation intégrale du préjudice qui exclut toute amélioration de l’ouvrage ainsi que tout enrichissement du bénéficiaire de la réparation.
Il est noté par ailleurs que la société HM ENVIRONNEMENT a transmis en cours d’expertise via son dire n°2 le détail de la garantie installateur portant sur les pièces couvertes par ladite garantie.
Aussi, il sera retenu que pour remédier aux désordres constatés par l’expert judiciaire, il y a lieu de procéder aux prestations suivantes :
— contrôle de la charge après récupération du fluide frigorigène ;
— mise sous pression et recherche de fuites ;
— tirage au vide ;
— vérification des pompes de relevage ;
— tests de fonctionnement avec rapport et documents CERFA;
dont l’expert judiciaire évalue le coût total à 1.380€.
— reprise de l’isolation du réseau dont le coût est estimé par l’expert judiciaire à la somme de 300€.
A défaut de contre-propositions chiffrées, devis ou analyses techniques permettant d’évaluer le préjudice matériel de Mme [X] [D] et M. [M] [D] lié aux travaux de reprise nécessaires, il sera retenu l’évaluation réalisée par l’expert judiciaire.
En conséquence, la société HM ENVIRONNEMENT sera condamnée à payer à Mme [X] [D] et M. [M] [D] la somme de 1.680€ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
Sur les préjudices accessoires
Au regard des pannes relevées par l’expert judiciaire, il sera retenu que Mme [X] [D] et M. [M] [D] ont subi un préjudice de jouissance lié aux dysfonctionnements dénoncés de l’installation qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 1000€.
En outre, il y a lieu d’allouer à Mme [X] [D] et M. [M] [D] la somme de 1000€ au titre de leur préjudice moral dit « de désorganisation » lié aux tracas et inquiétudes causés par les dysfonctionnements dénoncés de leur nouvelle installation de pompe à chaleur.
la société HM ENVIRONNEMENT sera condamnée à payer à Mme [X] [D] et M. [M] [D] lesdites sommes en réparation desdits préjudices.
Mme [X] [D] et M. [M] [D] seront déboutés du surplus de leur demande indemnitaire. Les demandeurs seront également déboutés de leur demande de reprise du matériel installé et de remise en état.
II. Sur l’appel en garantie formée par la société HM ENVIRONNEMENT à l’encontre de la société CPTE CONSEIL
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le sous-traité étant un contrat d’entreprise, la responsabilité du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal sera régie par le droit commun du contrat d’entreprise.
A ce titre, le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’exécuter un ouvrage exempt de malfaçons, et ce au titre d’une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué.
Compte tenu de son obligation de résultat, le sous-traitant ne peut voir sa responsabilité écartée qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère, à savoir un cas de force majeur, le fait d’un tiers ou encore une immixtion fautive du maître d’ouvrage ou une acceptation délibérée des risques par celui-ci.
En l’espèce, il est constant que dans le cadre du contrat de partenariat du 9 janvier 2019, la société HM ENVIRONNEMENT a sous-traité à la SARL CPTE CONSEIL les travaux d’installation de pompe à chaleur commandés par Mme [X] [D] et M. [M] [D].
Or, il est rappelé que les désordres dénoncés sont rattachés à des défauts d’exécution commis au cours des travaux d’installation de la pompe à chaleur, étant rappelé que lesdits travaux ont été réalisés par la société CPTE CONSEIL. L’expert judiciaire n’a par ailleurs aucunement rattaché les désordres aux matériels même de l’installation.
Tenu d’une obligation de conseil à l’égard de la société HM ENVIRONNEMENT, la société CPTE CONSEIL ne peut pas prétendre être exonérée de sa responsabilité de plein droit en invoquant une prétendue obligation de vérification de la société HM ENVIRONNEMENT des travaux réalisés, ce d’autant plus que le contrat de partenariat du 9 janvier 2019 ne prévoit pas une obligation de vérification de l’entrepreneur général mais subordonne en les termes suivants la facturation des travaux réalisés par le sous-traitant : « après réception, et vérification faite par la société HM ENVIRONNEMENT de l’installation effectuée dans les règles de l’art par la société CPTE CONSEIL, la société CPTE CONSEIL facturera à la société HM ENVIRONNEMENT, qui s’engage à la régler, selon factures établies, à 15 jours ».
Aussi, la société CPTE CONSEIL échoue à démontrer une cause exonératoire de sa responsabilité vis-à-vis de la société HM ENVIRONNEMENT. Les préjudices examinés ci-dessus étant rattachés aux désordres de l’installation de pompe à chaleur imputables à une mauvaise exécution des travaux d’installation de la pompe à chaleur, la société CPTE CONSEIL sera condamnée à garantir la société HM ENVIRONNEMENT de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du présent jugement.
3. Sur la garantie de l’assureur de la société CPTE CONSEIL
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la société HM ENVIRONNEMENT ne forme aucune demande à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société CPTE CONSEIL.
III. Sur la demande d’annulation du contrat de crédit souscrit auprès de la société BNP PERSONNAL FINANCE (CETELEM)
Selon l’article L. 312-55 du code civil, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, le contrat principal portant sur la fourniture et la pose d’une installation de pompe à chaleur financé par le crédit bancaire dont l’annulation est sollicitée par Mme [X] [D] et M. [M] [D], n’a été ni annulé ni judiciairement résolu. Aussi, l’annulation du contrat de crédit souscrit par Mme [X] [D] et M. [M] [D] auprès de la société BNP PERSONNAL FIANCE (CTELEM) selon offre préalable acceptée le 02 décembre 2019 ne peut être recherchée à ce titre.
***
Selon l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Si Mme [X] [D] et M. [M] [D] allèguent ne pas avoir signé le mandat de prélèvement SEPA, il est relevé que la signature de l’emprunteur y figurant est similaire à celle figurant sur l’acceptation de l’offre de crédit bancaire du 2 décembre 2019 et sur l’attestation de livraison du 3 décembre 2019 de sorte que Mme [X] [D] et M. [M] [D] ne démontrent aucunement que le contrat de crédit est entaché d’une irrégularité substantielle à ce titre.
Par ailleurs, les demandeurs n’allèguent ni ne démontrent aucunement que l’une des conditions requises pour la validité du contrat de crédit au sens de l’article 1178 du code civil, n’est pas remplie.
Aussi, Mme [X] [D] et M. [M] [D] seront déboutés de leur demande d’annulation du contrat de crédit souscrit auprès de la société BNP PERSONNAL FINANCE (CETELEM).
IV. Sur la demande reconventionnelle formée par la société BNP PERSONNAL FINANCE (CETELEM)
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, par assignation délivrée le 10 mai 2023, la société BNP PERSONNAL FINANCE (CETELEM) a saisi le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden aux fins de constater et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de prêt avec effet au 4 mars 2023 et à condamner Monsieur [N] [D] au paiement de la somme principale de 24.321, 39€.
Aucune des parties ne justifie de l’état d’avancement de ladite procédure introduite devant le tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden de sorte qu’il sera statué sur la demande formée, à défaut de preuve d’une éventuelle fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
***
Selon l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, selon offre préalable acceptée le 02 décembre 2019, la S.A. BNP PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [N] [D] un contrat de crédit affecté d’un montant de 23.900,00 € assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 4,84 % l’an, et stipulé remboursable en 168 mensualités visant au financement de l’acquisition et de l’installation d’une pompe à chaleur AIR/AIR et de l’installation d’un ballon thermodynamique suivant bon de commande signé le 05 novembre 2019, entre Monsieur [N] [D] et la Société HM ENVIRONNEMENT.
Suite à un incident de paiement survenu le 7 juin 2021, la S.A. BNP PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [N] [D], par courrier recommandé avec avis de réception dûment réceptionné le 16 février 2022, de régler l’impayé de 935,24€, l’avertissant des risques encourus en termes de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception dûment réceptionné le 11 mars 2022, la S.A. BNP PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [N] [D] de régler la somme de 25.879,73€.
Mme [X] [D] et M. [M] [D] ne justifient pas de paiement intervenu au titre dudit crédit au-delà de mars 2021.
Aussi, compte tenu de la défaillance de Monsieur [N] [D], emprunteur, en application des dispositions susvisées, la S.A. BNP PERSONAL FINANCE est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le montant des intérêts échus mais non payés, augmentés d’une indemnité légale de 8%.
En conséquence, Monsieur [N] [D] sera condamné à payer à la S.A. BNP PERSONAL FINANCE la somme de 24.321,39€ au titre du capital non échu et des mensualités échues impayées outre une indemnité légale de 1.558,34€ assortis des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La S.A. BNP PERSONAL FINANCE sera déboutée du surplus de ses demandes au titre du crédit à la consommation souscrit.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant in fine, la société CPTE CONSEIL sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, y compris ceux liés à la procédure en référé, étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens de l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 26 avril 2022, comprennent de plein droit les frais d’expertise, sans qu’il y ait lieu de le préciser dans le dispositif de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société HM ENVIRONNEMENT à payer à Mme [X] [D] et M. [M] [D] la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société CPTE CONSEIL à payer à la société HM ENVIRONNEMENT la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société HM ENVIRONNEMENT à payer à Mme [X] [D] et M. [M] [D] la somme de 1.680€ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la société HM ENVIRONNEMENT à payer à Mme [X] [D] et M. [M] [D] la somme de 1.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société HM ENVIRONNEMENT à payer à Mme [X] [D] et M. [M] [D] la somme de 1.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [X] [D] et M. [M] [D] du surplus de leur demande indemnitaire formée à l’encontre de la société HM ENVIRONNEMENT ;
DEBOUTE la société HM ENVIRONNEMENT de son appel en garantie formée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa prétendue qualité non démontrée d’assureur de la société HM ENVIRONNEMENT ;
DEBOUTE Mme [X] [D] et M. [M] [D] de leur demande indemnitaire formée à l’encontre de la société CPTE CONSEIL et de son assureur ;
DEBOUTE Mme [X] [D] et M. [M] [D] de leur demande de reprise du matériel installé et de remise en état ;
DEBOUTE Mme [X] [D] et M. [M] [D] de leur demande d’annulation du contrat de crédit souscrit auprès de la société BNP PERSONNAL FINANCE (CETELEM) ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à la S.A. BNP PERSONAL FINANCE la somme de 24.321,39€ au titre du capital non échu et des mensualités échues impayées outre une indemnité légale de 1.558,34€, assortis des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société CPTE CONSEIL aux entiers dépens, y compris ceux de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 26 avril 2022 du juge des référés ;
CONDAMNE la société HM ENVIRONNEMENT à payer à Mme [X] [D] et M. [M] [D] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CPTE CONSEIL à payer à la société HM ENVIRONNEMENT la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CPTE CONSEIL à garantir la société HM ENVIRONNEMENT de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du présent jugement ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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