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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 sept. 2025, n° 25/03234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03551 du 18 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/03234 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6Y66
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
********
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [V] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en référé signifiée par exploit de commissaire de justice le 26 mai 2025, Monsieur [M] [K] a saisi le président de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d’une demande destinée à obtenir de la part de la [5] restitution des retenues au titre de l’indu, sur le flux tiers payant de l’auxiliaire médicale, pour un total de 4 845,55 euros, effectuées après exercice de la voie de recours devant ce tribunal, constituant un trouble manifestement illicite.
Outre la condamnation de la [5] à verser à Monsieur [K] une somme de 484,55 euros correspondant à 10 % des sommes irrégulièrement retenues au titre du préjudice souffert.
Et encore mise à charge de la [5] d’une somme d’un montant de 1 500 euros à payer à Monsieur [K] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience du 4 septembre 2025, Monsieur [K] déclare abandonner sa demande principale en ce que la somme querellée a été restituée, mais maintenir sa demande au titre du préjudice, ainsi que de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Estimant la demande de restitution des sommes retenues devenue sans objet, la [5] s’oppose à toute autre demande formée par Monsieur [K], et sollicite à son tour la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour un exposé plus ample des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article R 142-1 A II du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
L’article 834 du code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 du même code prévoit, pour sa part, que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
L’article 837 alinéa 1 du même code dispose enfin : « À la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction ».
Le président du tribunal judiciaire spécialisé peut ainsi ordonner immédiatement toutes les mesures nécessaires, commandées par l’urgence et qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui sont justifiées par l’existence d’un différend.
Sur le trouble manifestement illicite invoqué, Monsieur [K] abandonne sa demande principale.
Il n’est aucunement justifié ni du préjudice allégué, distinct des seules sommes prélevées et restituées, ni du respect des conditions des articles 834 et suivant du code de procédure civile permettant qu’il soit statué en urgence en référé et non dans le cadre de l’instance au fond en contestation de l’indu dont est saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’initiative de Monsieur [K].
Il ne pourra, par conséquent, pas être fait droit aux demandes présentées en référé.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [K], tandis que les circonstances de la cause n’ont pas paru entrer en phase décisive dans le champ d’intervention des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [M] [K].
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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