Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 18 septembre 2025, n° 25/03234
TJ Marseille 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Préjudice allégué

    La cour a estimé qu'il n'était pas justifié du préjudice allégué, distinct des seules sommes prélevées et restituées, et que les conditions pour statuer en urgence en référé n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article 700

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [M] [K] a saisi le tribunal d'une demande en référé pour obtenir la restitution de sommes indûment retenues par l'organisme [7], ainsi qu'une indemnisation pour préjudice et des frais de justice. Il a initialement demandé la restitution de 4 845,55 euros et 10% de cette somme en réparation.

La demande principale de restitution étant devenue sans objet suite à la restitution des sommes, Monsieur [K] a maintenu sa demande au titre du préjudice et des frais de justice. L'organisme [7] s'est opposé à ces demandes, arguant que la demande de restitution était sans objet et a sollicité des frais de justice.

Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé, estimant que le préjudice allégué n'était pas justifié et que les conditions d'urgence n'étaient pas remplies. Les dépens ont été laissés à la charge de Monsieur [K], et aucune somme n'a été accordée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 sept. 2025, n° 25/03234
Numéro(s) : 25/03234
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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