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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 3 mars 2025, n° 23/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société L' EQUITE SA, S.A. LA MEDICALE c/ CPAM du Finistère, Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, S.A.S. [ Adresse 15 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
03 Mars 2025
2ème Chambre civile
63A
N° RG 23/00773 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KEYQ
AFFAIRE :
[A] [U]
C/
[G] [H]
S.A. LA MEDICALE,
S.A.S. [Adresse 15],
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS,
CPAM du Finistère, Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),
Société L’EQUITE SA,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame [I] [X],
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [U]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [H]
domicilié : chez INSTITUT LOCOMOTEUR DE L’OUEST
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
S.A. LA MEDICALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
S.A.S. [Adresse 15], inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 699 201 323, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, société de droit étranger, inscrite au RCS de [Localité 17] sous le numéro 834 540 510, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 20]
IRLANDE
représentée par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM du Finistère, tant pour le recouvrement de ses droits que venant aux doits de ceux de la CPAM du Morbihan, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER, avocats plaidant/postulant
L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de son directeur
[Adresse 25]
[Localité 13]
représentée par Maître Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANT :
Société L’EQUITE SA, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 572 084 697, venant aux droits de la SA La Médicale, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 16 juin 2017, madame [A] [U], alors âgée de 27 ans, a été victime d’une chute à vélo à la suite de laquelle elle a présenté un traumatisme grave du coude droit, plus précisément une fracture comminutive de la tête radiale associée à une luxation de type Mason IV (classification internationale applicable à ce type de fracture, le niveau IV étant le plus élevé et correspondant à une fracture multifragmentaire).
Après un passage aux urgences du centre hospitalier de [Localité 22] et réalisation d’un scanner, madame [A] [U] a été adressée au docteur [G] [H], chirurgien orthopédique exerçant à titre libéral au sein de l’institut locomoteur de l’Ouest, qui l’a reçue en consultation le 20 juin 2017.
Le docteur [G] [H] a préconisé une intervention chirurgicale dite conservatrice de réduction par ostéosynthèse à ciel ouvert avec la pose d’un matériel spécifique.
Cette intervention a été réalisée le 27 juin 2017 par le docteur [H] au sein du centre hospitalier privé de [Localité 23] dans lequel madame [A] [U] est restée hospitalisée du 27 au 30 juin 2017.
Au début du mois d’août 2017, madame [U] a présenté une désunion cicatricielle avec aggravation progressive qui a justifié une consultation en urgence du docteur [N], lequel a décidé d’une reprise chirurgicale pratiquée le 11 août 2017 au sein du CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ DE [Localité 23].
Cette reprise a été l’occasion d’un lavage chirurgical, d’une ablation du matériel et d’une ostéosynthèse itérative. Les prélèvements réalisés à cette occasion ont confirmé une infection à staphylocoque doré qui a justifié un traitement par antibiotiques.
Madame [A] [U] est restée hospitalisée du 11 au 16 août 2017 au sein du CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ DE [Localité 23].
Après de nouveaux examens, elle a dû subir une troisième intervention pratiquée par le docteur [N] le 22 novembre 2017 au sein du centre hospitalier privé de [Localité 23]. Après constat d’une nécrose de la tête radiale, ce chirurgien a procédé à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, à la résection de la tête radiale et à une arthrolyse du coude. Les prélèvements réalisés à cette occasion ont été négatifs.
Madame [A] [U] est restée hospitalisée du 22 au 24 novembre 2017.
Ultérieurement, à la suite notamment d’une raideur persistante du coude, l’intéressée a consulté d’autres spécialistes et subi différents examens faisant suspecter l’existence d’un syndrome d’Essex-Lopresti, lequel correspond à une déstabilisation de l’ensemble de l’avant bras en raison notamment d’une atteinte de la membrane interosseuse.
Le 24 octobre 2018, madame [A] [U] a de nouveau été opérée par le docteur [N] qui a procédé à une arthrolyse du coude et mis en place une prothèse de tête radiale.
Elle a été hospitalisée au sein du centre hospitalier privé de [Localité 23] du 24 au 27 octobre 2018, puis a bénéficié d’une rééducation en hôpital de jour au sein du centre de [16] du 29 octobre au 14 décembre 2018.
A la suite de cette intervention, madame [A] [U] a consulté plusieurs chirurgiens de la main, à [Localité 26], [Localité 19] et [Localité 21].
Elle a finalement fait l’objet d’une nouvelle intervention le 8 octobre 2019 pratiquée par le docteur [Y] à [Localité 21], à savoir une arthrolyse du coude associée à une intervention de [Localité 24] Kapandji au niveau du poignet.
Madame [A] [U] a ensuite bénéficié d’une rééducation en hôpital de jour au centre de [16] du 14 octobre au 20 décembre 2019.
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, madame [A] [U] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Bretagne (ci-après la CCI) qui a désigné, le 8 avril 2021, les docteurs [V] [R], chirurgien orthopédiste, et [S] [K], infectiologue, en qualité d’experts.
Les experts ont établi leur rapport le 12 août 2021 et considéré que l’évolution fonctionnelle défavorable du membre supérieur subie par madame [A] [U] était liée au traumatisme initial et à l’échec du traitement entrepris initialement par le docteur [G] [H], sans faute de celui-ci. Ils ont conclu à l’absence de perte de chance subie par madame [A] [U]. Ils ont par ailleurs retenu la survenue d’une infection nosocomiale imputable à l’intervention du 27 juin 2017, à l’origine de préjudices temporaires uniquement jusqu’au 14 novembre 2017 et non de l’évolution défavorable précitée.
La CCI n’a pas totalement suivi ces conclusions. Dans son avis du 1er décembre 2021, elle a retenu un défaut d’information imputable au docteur [G] [H] à l’origine d’une perte de chance évaluée à 50 % d’éviter les préjudices en lien avec la nécrose de la tête radiale et la perte de supination du poignet subis par madame [A] [U]. Elle s’est par ailleurs déclarée incompétente pour les préjudices en lien avec l’infection nosocomiale faute pour ceux-ci d’atteindre les seuils de gravité exigés pour l’intervention de l’ONIAM.
Les 5, 6, 11 et 13 janvier 2023, madame [A] [U] a fait assigner le docteur [G] [H], le centre hospitalier privé de Saint-Grégoire, leurs assureurs respectifs, la société LA MÉDICALE (SA) et la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC (société de droit irlandais), ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après l’ONIAM) devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’intervention subie le 27 juin 2017.
En cours de procédure, la société LA MÉDICALE a été radiée par suite d’une opération de fusion-absorption et la société L’EQUITE (SA) est intervenue volontairement en ses lieu et place.
***
Aux termes de conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, madame [A] [U] demande au tribunal, au visa des articles L. 1111-1 et L. 1142-1 du Code de la santé publique, de :
A titre principal,
• Juger qu’elle a été victime d’un accident médical fautif imputable au docteur [H],
• Juger qu’elle a été victime d’une infection nosocomiale imputable au centre hospitalier privé de [Localité 23].
• Condamner in solidum le docteur [H], et son assureur, l’ÉQUITÉ, à indemniser les préjudices subis par elle et imputables à l’accident médical,
• Condamner in solidum le centre hospitalier privé de [Localité 23], ainsi que son assureur la SASU AM TRUST France à indemniser les préjudices subis par elle et imputables à l’infection nosocomiale,
• Condamner in solidum le docteur [H] ainsi que son assureur, l’ÉQUITÉ, à lui payer les sommes (à parfaire au jour du jugement à intervenir et hors mémoire) de :
* 146.366,96 € en réparation de ses préjudices patrimoniaux.
* 115.790,00 € en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux.
* une rente annuelle de 300 € au titre des frais de véhicule adapté outre les arrérages échus entre le 6/12/2022 et la date du jugement à intervenir et le capital constitutif de cette rente calculé en considération du barème de capitalisation publié pour l’année 2021 par l’université Savoie [Localité 18] Blanc.
• Condamner in solidum le centre hospitalier privé de [Localité 23] ainsi que son assureur la SASU AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, à lui payer une somme de 6.339,56 € (à parfaire au jour du jugement à intervenir et hors mémoire) en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
A titre subsidiaire,
• Juger qu’elle a été victime d’une faute d’humanisme imputable au docteur [H] en raison de son manquement au devoir d’information, entraînant une perte de chance de 50 % pour elle
• Juger qu’elle a été victime d’une infection nosocomiale imputable au centre hospitalier privé de [Localité 23]
• Condamner in solidum le docteur [H] ainsi que son assureur, l’ÉQUITÉ à lui payer, les sommes (à parfaire au jour du jugement à intervenir et hors mémoire) de :
* 73.183,48 € en réparation de ses préjudices patrimoniaux.
* 57.895,00 € en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux.
* une rente annuelle de 150 € au titre des frais de véhicule adapté outre les arrérages échus entre le 6/12/2022 et la date du jugement à intervenir et le capital constitutif de cette rente calculé en considération du barème de capitalisation publié pour l’année 2021 par l’université Savoie [Localité 18] Blanc.
• Condamner in solidum le centre hospitalier privé de [Localité 23] ainsi que son assureur la SASU AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, à lui payer une somme de 6.339,56 € (à parfaire au jour du jugement à intervenir et hors mémoire) en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
En tout état de cause,
• Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
• Juger que les intérêts échus à cette date viendront s’ajouter au capital pour porter à leur tour intérêts, et ce à chaque échéance annuelle, ainsi qu’il est dit à l’article 1343-2 du Code civil,
• Condamner in solidum le docteur [H], son assureur l’EQUITE, le centre hospitalier privé de [Localité 23] et son assureur la SASU AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, au paiement d’une somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
• Rejeter la demande du centre hospitalier privé de [Localité 23] tendant à voire écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
• Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbilan (sic) en qualité de tiers payeur.
A titre principal, madame [U] soutient que le docteur [H] a commis une faute en faisant le choix une technique chirurgicale conservatrice au lieu d’une technique non conservatrice, l’exposant à un risque accru qui s’est réalisé. Reprenant le rapport des experts désignés par la CCI, elle explique que la fracture subie pouvait justifier deux indications chirurgicales alternatives : la première, mise en oeuvre par le docteur [H], consistant à conserver la tête radiale en procédant à une réduction avec ostéosynthèse, la seconde consistant à ne pas conserver la tête radiale et à poser immédiatement une prothèse de l’articulation.
Elle relève que les experts donnent peu de précisions sur l’indication de l’une ou l’autre de ces techniques, mais rappellent qu’une fracture multi-fragmentaire de la tête radiale comporte d’importantes difficultés techniques de reconstruction et un risque ultérieur de nécrose. Elle observe qu’ils indiquent également qu’une réintervention future d’implantation secondaire d’une prothèse radiale est plus complexe et d’un pronostic moins favorable. Elle fait valoir que dans son cas, le choix d’un traitement chirurgical conservateur de la tête radiale s’est traduit, indépendamment de l’infection du site opératoire, par un échec thérapeutique qui aurait été évité par le choix d’une technique non conservatrice. Elle souligne que le docteur [H] a retenu que la chirurgie avec ostéosynthèse était la seule possible, alors qu’il en existait une autre. Elle estime qu’à tout le moins, le chirurgien lui a fait perdre une chance de récupérer un état fonctionnel sans rapport avec celui qu’elle conserve en raison du choix fait.
A titre subsidiaire, madame [U] dit ne jamais avoir été informée par le docteur [H] de l’existence d’une alternative thérapeutique, ni du risque, en cas de traitement conservateur, d’échec thérapeutique et de complications en cas de reprise secondaire avec mise en oeuvre d’une prothèse de tête radiale. En réponse au docteur [H] qui fait état d’un document signé par ses soins, elle fait observer qu’il s’agit d’une autorisation de réaliser l’intervention qui ne comporte pas d’information quant aux risques inhérents et aux alternatives envisageables. Elle insiste sur le fait que la charge de la preuve en la matière incombe au professionnel de santé. Elle répète que le docteur [H] a retenu que seule l’ostéosynthèse était possible et ne l’a donc pas informée de l’alternative existante.
Madame [U] fait valoir que ce défaut d’information lui a fait perdre une chance d’éviter la survenue des complications liées à la technique chirurgicale choisie. Elle reprend, sur ce point, l’analyse de la CCI qui a retenu une perte de chance de 50 %, taux qu’elle juge adapté. Elle précise que si les experts ont considéré que le traitement conservateur mis en oeuvre était licite, il n’était pas le plus favorable et adapté à sa situation.
Concernant la responsabilité du centre hospitalier privé de [Localité 23], elle reprend l’analyse des experts de la CCI qui reconnaissent l’existence d’une infection nosocomiale contractée à l’occasion des soins réalisés le 27 juin 2017 au sein de l’établissement. Elle soutient que les préjudices résultant de cette infection doivent être mis à la charge du centre hospitalier privé de [Localité 23].
Madame [U] détaille ensuite poste par poste les préjudices subis, ceux incombant au docteur [H] et son assureur, ainsi que ceux incombant au centre hospitalier privé de [Localité 23] et son assureur.
***
Aux termes de conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu l’article L. 1142-1-1 du Code de la Santé Publique
Vu l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
Vu l’état définitif de débours afférent à l’infection nosocomiale du 27.04.2023
Vu l’état définitif des débours afférent à la faute du docteur [H] en date du 12.07.2023
Vu les attestations d’imputabilité établies par le médecin Conseil de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE en date du 11.07.2023,
CONDAMNER conjointement et solidairement et/ou in solidum le docteur [G] [H] et son assureur l’ÉQUITÉ venant aux droits de la SA LA MÉDICALE à lui payer au titre de la faute médicale la somme de 47 562,55 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER conjointement et solidairement et/ou in solidum le centre hospitalier privé de [Localité 23] et son assureur la SASU AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC à lui payer au titre de l’infection nosocomiale la somme de 5 879,41 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER conjointement et solidairement et/ou in solidum le docteur [G] [H] et son assureur l’ÉQUITÉ venant aux droits de la SA LA MÉDICALE à lui payer la somme de 595,5 € au titre de la moitié de l’indemnité forfaitaire telle que visée à l’article L. 376 – 1 du Code de la Sécurité sociale et en tout état de cause à la moitié de l’indemnité forfaitaire en vigueur au jour du règlement effectif de ces sommes.
CONDAMNER conjointement et solidairement et/ou in solidum le centre hospitalier privé de [Localité 23] et son assureur la SASU AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC à lui payer la somme de 595,50 € au titre de la moitié de l’indemnité forfaitaire telle que visée à l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale et en tout état de cause à la moitié de l’indemnité forfaitaire en vigueur au jour du règlement effectif de ces sommes.
CONDAMNER solidairement et/ou in solidum d’une part le docteur [G] [H] et son assureur l’ÉQUITÉ venant aux droits de la SA LA MÉDICALE et d’autre part le [Adresse 14] [Localité 23] et son assureur la SASU AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC à lui verser une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie soutient que le docteur [H] a commis une faute en exposant madame [U] à un risque accru du fait du choix d’une technique opératoire, alors qu’il disposait d’alternatives thérapeutiques n’exposant pas à ce risque. Elle se prévaut de l’analyse des experts désignés par la CCI, lesquels ont retenu l’existence d’une autre technique chirurgicale non conservatrice de la tête radiale et moins risquée. A titre subsidiaire, l’organisme indique que madame [U] reproche au docteur [H] un manquement à son devoir d’information à l’origine d’une perte de chance de 50 % d’opter pour une chirurgie non conservatrice avec des résultats plus favorables.
La caisse invoque également la responsabilité du centre hospitalier privé de [Localité 23] en raison de l’infection nosocomiale subie par madame [U] suite à l’intervention du 27 juin 2017.
L’organisme sollicite ainsi le remboursement de ses débours définitifs en distinguant ceux en lien avec l’infection nosocomiale et ceux en lien avec la faute reprochée au docteur [H]. Elle se prévaut de deux attestations d’imputabilité établies par son médecin-conseil.
***
En défense, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2023, l’ONIAM demande au tribunal de :
“Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 1142-1 II, L 1142-22 et suivants.
Vu le code de procédure civile et notamment son article 145.
Constater que le dommage de madame [U] résulte de la fracture initiale et non d’un accident médical non fautif,
Constater que les seuils de gravité pour une indemnisation par l’ONIAM au titre d’une infection nosocomiale grave ne sont pas atteints.
Ordonner la mise hors de cause l’ONIAM”.
L’ONIAM rappelle les règles régissant son intervention. Il observe que madame [U] ne formule aucune demande à son encontre. Il fait en tout état de cause valoir que les conditions exigées pour son intervention au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
***
Aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, le centre hospitalier privé de Saint-Grégoire et son assureur demandent au tribunal, au visa de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, de :
“- JUGER que la responsabilité pour faute du centre hospitalier privé de [Localité 23] n’est pas engagée ;
— STATUER ce que de droit sur la responsabilité de plein droit du centre hospitalier privé de [Localité 23] ;
— DÉBOUTER madame [U] de sa demande de condamnation du centre hospitalier privé de [Localité 23] et de son assureur, in solidum avec le docteur [H] et son assureur, à l’indemniser de ses entiers préjudices ;
— LIMITER la condamnation du centre hospitalier privé de [Localité 23] à l’indemnisation des préjudices de madame [U] strictement imputables à l’infection qu’elle a présentée ;
— LIMITER l’indemnisation allouée à madame [U] en réparation des préjudices en lien avec l’infection aux sommes suivantes :
▪ assistance par tierce personne : 409,50 €
▪ pertes de gains professionnel actuels : rejet
▪ déficit fonctionnel temporaire : 776,25 €
▪ souffrances endurées : 3.000 €
▪ préjudice esthétique temporaire : rejet
o subsidiairement : 500 €
soit à la somme de : 4.185,75 €
— LIMITER le remboursement des débours de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère à la somme de 5.879,41 € ;
— DÉBOUTER madame [U] et la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère de leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier privé de [Localité 23] au paiement des frais irrépétibles et des dépens, ou subsidiairement, les REDUIRE à de plus justes proportions ;
A titre principal, et en cas de condamnation, ECARTER l’exécution provisoire de droit, et à titre subsidiaire, ORDONNER la constitution d’une garantie sur le fondement de l’article 515-5 du Code de procédure civile.
— REJETER toute demande plus ample ou contraire”.
Le centre hospitalier privé de [Localité 23] souligne que sa responsabilité pour faute n’est pas engagée aux termes du rapport d’expertise médicale et de l’avis rendu par la CCI. Il ne conteste pas en revanche sa responsabilité de plein droit au titre de l’infection nosocomiale contractée par madame [U] à l’occasion de sa prise en charge au mois de juin 2017. Il fait néanmoins observer que les experts ont retenu que l’évolution fonctionnelle défavorable du membre supérieur de l’intéressée n’était pas en rapport avec le sepsis, mais avec la nature du traumatisme initial. Il précise que les experts et la CCI ont retenu seulement quelques préjudices temporaires en lien avec l’infection présentée.
L’établissement sollicite la réduction à de plus justes proportions des demandes formulées par madame [U]. Il reprend ensuite, poste par poste, les préjudices invoqués par l’intéressée en formulant observations et contestations pour chacun.
Le centre hospitalier privé de [Localité 23] admet le bien fondé des demandes en paiement formulées à son encontre par la caisse primaire d’assurance maladie, sauf en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir sur ce point qu’il n’était pas opposé au principe d’une transaction.
Il fait enfin valoir que l’exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature du litige. A défaut, il sollicite la constitution d’une garantie par la demanderesse.
***
Aux termes de conclusions en défense n°3 notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, le docteur [G] [H] et son assureur, la société L’EQUITE venant aux droits de la société LA MÉDICALE, demandent au tribunal de :
“Vu l’article L. 1142-1 alinéa 1er du Code de la santé publique,
Vu l’article R. 4127-8 du Code de la santé publique,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le rapport d’expertise,
Vu l’avis CCI,
A titre liminaire,
— METTRE HORS DE CAUSE la Médicale en ce qu’elle est aujourd’hui radiée et FAIRE INTERVENIR VOLONTAIREMENT la SA L’EQUITE en lieu et place,
A titre principal,
— JUGER que la prise en charge du docteur [H] ne souffre d’aucune critique de la part des experts,
— ECARTER ainsi toute responsabilité du docteur [H] dans sa prise en charge de madame [U],
— DÉBOUTER madame [U] de toutes ses demandes formulées à leur encontre,
— DÉBOUTER la caisse de ses demandes de condamnations financières formulées à leur encontre,
— CONDAMNER toute partie succombant à verser au docteur [H] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
— ALLOUER à madame [U] la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral sur le fondement du défaut d’information en raison de l’absence d’explications sur l’existence d’une autre alternative,
— DÉBOUTER madame [U] de l’intégralité de ses autres demandes dirigées contre eux,
— DÉBOUTER la caisse de ses demandes de condamnations financières formulées contre eux,
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER que seule une perte de chance de 20% d’éviter les complications orthopédiques peut être imputable au docteur [H],
— APPLIQUER ce taux de 20% à l’ensemble des préjudices qui peuvent être mis à la charge du docteur [H] et son assureur,
— RÉDUIRE les préjudices pouvant être mis à la charge du docteur [H] et son assureur à de telles sommes :
a- Dépenses de santé actuelles = 5 208, 32 €
b- Les frais divers actuels = 5 356,91 €
c- Aide tierce personne = 1 898 €
d- Perte de gains professionnels = rejet
e- Dépenses de santé futures = 506,88 €
f- Frais divers futurs = 2 097,87 €
g- incidence professionnelle = 6000 €
h- frais de véhicule adapté = 16.079,24 € (euro de rente de 55,531 – GAZ PAL 2022)
i- déficit fonctionnel temporaire = 6 164 €
j- Souffrances endurées = 2500 €
k-préjudice esthétique temporaire = 1 000 €
l- préjudice d’impréparation = rejet, à titre subsidiaire = 2 000 €
m- déficit fonctionnel permanent = 70 750,00 €
n- préjudice esthétique permanent = 2500 €
o- préjudice d’agrément = rejet
p- préjudice d’établissement = rejet
soit au total la somme de 122.061,22 € à laquelle il conviendra d’appliquer la taux de perte de chance de 20%€ (24.412,24 €)
— LIMITER le remboursement des débours de la caisse à la somme de 9 512,51 €, après application du taux de perte de chance de 20% imputable au docteur [H], outre les 581 € dus au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— DÉBOUTER madame [U] et la caisse primaire d’assurance maladie de leurs demandes respectives formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou à défaut, les réduire à de plus justes proportions”.
A titre principal, le docteur [H] conteste sa responsabilité. Il rappelle les principes applicables en matière médicale et notamment le fait qu’il n’est tenu qu’à une obligation de moyens. Il ajoute que c’est à madame [U] de rapporter la preuve d’une faute de sa part et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
Le docteur [H] soutient avoir procédé à une prise en charge chirurgicale conforme aux données acquises de la science. Il fait observer que les experts ont retenu que le traitement chirurgical de la fracture présentée était effectivement nécessaire.
Il explique avoir choisi, en première intention, un traitement conservateur chez un sujet jeune et sportif en sélectionnant une technique qu’il maîtrisait, sur laquelle il avait été formé et qu’il a considéré plus adaptée dans le cas présent. Il conteste avoir fait courir à madame [U] des risques accrus et dit avoir sciemment choisi une technique moins invasive, avec des risques moins lourds que le traitement prothétique. Il reprend les constatations des experts qui ont considéré que le choix d’un traitement conservateur était “licite”. Il ajoute que les experts n’ont jamais affirmé qu’une technique plutôt que l’autre devait être privilégiée. Il fait observer que les recommandations médicales proposent plusieurs traitement en cas de fracture de la tête radiale. Il ajoute qu’en ce cas, le choix le plus adapté appartient au chirurgien en sa qualité de technicien. Le docteur [H] en déduit qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans le choix de sa technique opératoire. Il souligne que les experts n’ont pas retenu de faute à sa charge.
Il précise ne pas avoir considéré que la chirurgie par ostéosynthèse était la seule possible, mais qu’elle était la plus adaptée dans le cas de madame [U].
Le docteur [H] répète ne pas avoir fait courir un risque plus important à madame [U] en lui conseillant la technique conservatrice. Il indique que des complications existent pour chacune des techniques possibles, certaines étant communes et d’autre spécifiques. Pour la technique consistant à mettre en place une prothèse, il admet un résultat sur la mobilité du coude légèrement plus favorable, mais à mettre en balance avec les complications qui nécessitent des reprises chirurgicales avec des résultats très incertains. Il en déduit l’impossibilité d’affirmer que madame [U] aurait refusé le traitement conservateur proposé.
Le docteur dit également avoir respecté son devoir d’information. Il fait valoir que les experts ont considéré que l’information pré-opératoire avait été conforme. Il dit avoir délivré une information orale à madame [U] et lui avoir remis une fiche informative, ainsi qu’une feuille de consentement que l’intéressée a signé en déclarant avoir été informée des risques liés à l’intervention projetée et de la possibilité d’un échec thérapeutique.
Il conteste également la perte de chance invoquée considérant que rien n’établit que madame [U] aurait refusé l’intervention proposée, alors que celle-ci présente des complications moins engageantes que la pose d’une prothèse. Il estime impossible de remettre en cause le choix d’une technique opératoire a posteriori, uniquement parce qu’une des complications possibles est apparue. Il conteste l’avis émis par la CCI sur ce point.
Le docteur [H] souligne que l’évolution fonctionnelle défavorable du membre supérieur droit de madame [U] est consécutive, non pas à un défaut de prise en charge, mais à un échec thérapeutique comme retenu par les experts.
A titre infiniment subsidiaire, le docteur [H] estime que le taux de perte de chance invoqué par madame [U] doit être réduit à 20%. Il explique que la gravité du traumatisme et l’état du coude de l’intéressée ont été les principaux facteurs de risque de complication, mais non le choix de la technique opératoire. Il ajoute que la pose d’une prothèse est une chirurgie plus impressionnante chez une jeune patiente sportive et que rien ne permet d’affirmer que madame [U] l’aurait privilégiée.
Sous cette réserve, le docteur [H] détaille ensuite, poste par poste, les préjudices invoqués par madame [U] en formulant observations et contestations pour chacun.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2025, puis mise en délibéré au 3 mars suivant.
MOTIFS
En préambule, il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la société L’EQUITE (SA), venant aux droits de la société LA MÉDICALE (SA) qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Il y a lieu par ailleurs de mettre hors de cause l’ONIAM contre lequel aucune demande n’est formulée, ni n’a jamais été formulée en cours de procédure.
I – Sur la responsabilité de plein droit de l’établissement
En application de l’article L. 1142-1 I du Code de la santé publique, les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Au sens de la jurisprudence, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge (en ce sens notamment Civ 1ère, 6 avril 2022 pourvoi n°20-18.513 ; 23 novembre 2022 pourvoi n°21-24.103).
1/ Sur l’existence d’une infection nosocomiale
En l’espèce, les conclusions des experts désignés par la CCI retenant l’existence d’une infection nosocomiale contractée à l’occasion de l’hospitalisation de madame [A] [U] dans le cadre de l’intervention pratiquée le 27 juin 2017 à l’origine de préjudices temporaires pour l’intéressée jusqu’au 14 novembre 2017 au maximum, ne sont contestées par aucune des parties.
En conséquence, la responsabilité de plein droit du centre hospitalier privé de [Localité 23] est bien engagée à ce titre pour les préjudices strictement en lien avec l’infection survenue.
2) Sur la liquidation des préjudices temporaires consécutifs
2-1 Sur les dépenses de santé actuelles
Ces dépenses sont constituées des prestations médicales paramédicales, pharmaceutiques et hospitalières pendant la maladie traumatique qui ont été prises en charge par l’organisme social et/ou sont restées à la charge de la victime.
A ce titre, madame [A] [U] ne formule aucune demande.
La caisse primaire d’assurance maladie sollicite des frais hospitaliers pour un montant de 3 540,85 €, des frais médicaux pour un montant de 559,60 € et des frais pharmaceutiques d’un montant de 289,36 €.
En l’espèce, le centre hospitalier privé de [Localité 23] admet le bien fondé de ces frais qui correspondent à la période d’hospitalisation et de soins retenue par les experts comme strictement en lien avec l’infection nosocomiale.
Ils sont justifiés par une notification de débours définitive en date du 27 avril 2023 et une attestation d’imputabilité établie le 11 juillet 2023 par le médecin-conseil compétent.
En conséquence, il convient de mettre ces frais à la charge du centre hospitalier privé de [Localité 23], ce qui représente la somme totale de 4.389,81 €.
2-2 Sur la tierce-personne temporaire
La tierce personne temporaire, qui relève des frais divers, correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie.
Il est d’usage de calculer la rémunération de la tierce personne sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 € selon le besoin, la gravité du handicap et la spécialisation de la tierce personne, étant rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n°19-15.969).
A ce titre, madame [A] [U] sollicite la somme de 594 € correspondant à 1h30 d’aide par jour sur 22 jours, indemnisée à hauteur de 22 €.
Le centre hospitalier privé de [Localité 23] propose la somme de 409,50 € correspondant au même niveau d’aide, mais sur 21 jours et avec un taux horaire de 13 €.
En l’espèce, les experts ont retenu comme imputable à l’infection nosocomiale la nécessité d’une aide humaine temporaire non spécialisée d’une heure et demi par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, soit durant trois semaines à compter du 17 août 2017.
Compte des difficultés présentées par madame [A] [U] au niveau du coude droit, alors qu’elle est droitière, il convient de retenir un taux horaire d’indemnisation de 20 €.
En conséquence, il convient d’allouer à l’intéressée la somme totale de 630 € de ce chef (= 21 jours x 1h30 x 20 €).
2-3 Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit des pertes totales ou partielles de revenus professionnels entre la date de l’accident et la date de consolidation, comprenant les pertes de salaires, de primes ou d’indemnités éventuelles et /ou de chiffre d’affaires. Seule la perte des revenus licites est indemnisée. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
A ce titre, madame [U] sollicite la somme de 95,56 € correspondant à la perte de revenus subie sur 48 jours du 27 septembre au 14 novembre 2017 en prenant comme revenu de référence son revenu annuel de l’année 2016, soit 16 249 €, affecté de l’indice de revalorisation du SMIC en 2017.
La caisse primaire d’assurance maladie réclame les indemnités journalières versées sur la même période pour un montant de 1 489,60 €.
Le centre hospitalier privé de [Localité 23] ne remet pas en cause le montant réclamé au titre des indemnités journalières, mais estime qu’après imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie, madame [A] [U] ne subit aucune perte de revenus.
En l’espèce, les experts ont effectivement retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles de Madame [A] [U] du 27 septembre au 14 novembre 2017 comme étant imputable à l’infection nosocomiale.
Les indemnités journalières réclamées sont justifiées par les documents déjà cités ci-dessus pour cette période. Il convient de les mettre à la charge du centre hospitalier privé de [Localité 23], soit 1.489,60 €.
Madame [A] [U] justifie avoir perçu un revenu annuel de 16 249 € en 2016 et de 15 776 € en 2017. Sur cette dernière année, après application de l’indice de revalorisation proposé, elle aurait dû percevoir la somme de 16 502,63 €, soit une perte annuelle de 726,63 € (= 16 502,63 – 15 776 €).
Ramenée à la période retenue par les experts, soit 48 jours, la perte subie s’élève effectivement à 95,56 € (= 726,63 € x 48/365 jours), somme qu’il convient de mettre à la charge du centre hospitalier privé de [Localité 23].
2-4 Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste vise à réparer les gênes de tous ordres subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation. Cette notion est dénuée de toute incidence professionnelle et correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (en ce compris le préjudice d’agrément temporaire).
A ce titre, madame [A] [U] réclame la somme de 1 020 € sur la base d’un taux journalier de 30 € et selon les trois périodes de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel définies par les experts.
Le centre hospitalier privé de [Localité 23] propose la somme de 776,25 € selon les mêmes périodes, mais sur la base d’un taux journalier de 23 €.
En l’espèce, il est adapté de retenir un taux journalier de 25 € en cas de déficit fonctionnel temporaire total.
Il convient ainsi d’allouer à madame [A] [U] les sommes suivantes en fonction des périodes retenues par les experts comme étant en lien avec l’infection nosocomiale :
— 100 % du 11 au 16 août 2017 : 6 jours x 25 € = 150 €
— 50 % de 17 août au 6 septembre 2017 : 21 jours x 25 € x 50 % = 262,50 €
— 25 % du 7 septembre au 14 novembre 2017 : 69 jours x 25 € x 25 % = 431,25 €
soit un total de 843,75 €.
2-5 Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
A ce titre, madame [A] [U] sollicite la somme de 4 000 € sur la base des conclusions des experts.
Le centre hospitalier privé de [Localité 23] offre la somme de 3 000 €.
En l’espèce, les experts ont évalué les souffrances endurées par Madame [A] [U] à 4 sur 7 dont 50 % imputables à l’infection et 50 % à l’échec du traitement entrepris.
En conséquence, il convient d’allouer à l’intéressée la somme de 3.500 € de ce chef.
2-6 Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vise à réparer les atteintes et altérations de l’apparence physique de la victime (ex. : perte de voix, boiterie, brûlures, hématomes, cicatrices, plaies, port de pansements, port de fixateur externe, déplacements avec des cannes ou en fauteuil roulant, etc).
A ce titre, madame [A] [U] réclame la somme de 800 € sur la base des conclusions des experts.
Le centre hospitalier privé de [Localité 23] s’y oppose considérant que cela reviendrait à indemniser deux fois l’intéressée pour le même préjudice, dès lors que madame [A] [U] réclame déjà l’indemnisation de ce préjudice de manière intégrale au docteur [G] [H]. Très subsidiairement, l’établissement offre la somme de 500 €.
En l’espèce, les experts ont retenu de manière globale un préjudice esthétique temporaire évalué à 2 sur 7 lors des phases d’immobilisation du membre supérieur dont trois semaines imputables à l’infection nosocomiale.
En conséquence, il convient d’allouer à madame [A] [U] la somme de 500 € de ce chef pour la période considérée.
Au total, les préjudices de madame [A] [U] strictement imputables à l’infection nosocomiale contractée à l’occasion de l’intervention du 27 juin 2017 doivent être fixés comme suit :
Préjudice
Dû à la victime
Dû à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Dépenses de santé actuelles
4 389,81 €
00
4 389,81 €
Tierce-personne temporaire
630 €
630 €
00
Perte de gains professionnels actuels
1 585,16 €
95,56 €
1 489,60 €
Déficit fonctionnel temporaire
843,75 €
843,75 €
00
Souffrances endurées
3 500 €
3 500 €
00
Préjudice esthétique temporaire
500 €
500 €
00
TOTAL
11 448,72 €
5 569,31 €
5 879,41 €
En conséquence, le centre hospitalier privé de [Localité 23] et son assureur doivent être condamnés à supporter in solidum les sommes précitées.
II – Sur la responsabilité du docteur [H]
1/ Sur le choix de la technique opératoire
Selon l’article L. 1142-1 I alinéa 1 du Code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La preuve de l’existence d’une faute doit être apportée par le patient ou ses ayants droit, dès lors que les professionnels de santé ne sont soumis qu’à une obligation de moyens et non de résultat à l’égard de leurs patients.
En l’espèce, les experts désignés par la CCI ont exposé que la fracture grave présentée par madame [A] [U] devait être traitée de manière chirurgicale, mais avec deux traitements possibles :
— un traitement dit conservateur par ostéosynthèse de la tête radiale,
— un traitement non conservateur impliquant la résection de la tête radiale et la pose d’emblée d’une prothèse de tête radiale.
Les experts ont considéré que ces deux indications étaient “licites” dans le cas de madame [A] [U], tout en précisant : “il était licite de tenter un traitement conservateur” compte tenu de l’âge de la patiente, des incertitudes à long terme sur l’évolution de l’implant prothétique (faillite mécanique de l’implant, altération du cartilage huméral en regard de la prothèse radiale).
L’avis médical du docteur [O], intervenu en qualité de médecin-conseil pour le compte du docteur [G] [H], (sa pièce 9) et la documentation médicale fournie par les parties (pièces 3 de madame [A] [U] et 10 de docteur [G] [H]) confirment l’existence des deux traitements exposés ci-dessus, chacun présentant des avantages et des inconvénients, autrement dit des risques de complications.
La nécrose de la tête radiale est une complication spécifique du traitement conservateur mis en oeuvre par docteur [G] [H]. Pour autant, le seul fait que cette complication, connue pour ce type d’intervention, soit intervenue ne permet pas de considérer que le choix fait par le chirurgien soit fautif.
La chirurgie non conservatrice comporte aussi des complications spécifiques impliquant, lorsqu’elles adviennent, une ou plusieurs reprises chirurgicales, des douleurs et/ou une perte de mobilité de l’articulation concernée.
Le risque infectieux, dont madame [A] [U] a également été victime, est une complication commune aux deux traitements, étant précisé que les experts désignés par la CCI ont considéré, de manière précisément argumentée, que la nécrose de la tête radiale subie par l’intéressée n’était pas en rapport avec l’infection, mais avec la nature du traumatisme initiale.
L’article médical produit par madame [A] [U] datant de 2005 traite plus spécifiquement des avantages de la chirurgie non conservatrice en faisant une revue de patients traités de cette manière. Pour autant, cet article fait état de complications survenues également dans le cas de ce traitement non conservateur. Cet article confirme en introduction que le choix entre les deux traitements possibles est complexe en ces termes : “Sur le plan thérapeutique, la difficulté principale est le choix parfois difficile entre une tentative d’une ostéosynthèse satisfaisante ou la résection.” (Pièce 3 de madame [A] [U] page 2 1er paragraphe).
Compte tenu de ces observations, il est impossible de considérer que l’option thérapeutique préconisée et mise en oeuvre par le docteur [G] [H] était fautive. Il faut au contraire admettre que madame [A] [U] a présenté une fracture complexe ne permettant pas d’opter de manière évidente pour l’un ou l’autre des traitements possibles, chacun présentant des bénéfices et risques.
En conséquence, aucune faute n’est imputable au docteur [G] [H] sur ce point.
2/ Sur le défaut d’information
Selon l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Cette information est délivrée par tout professionnel de santé au cours d’un entretien individuel.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, madame [A] [U] reproche précisément au docteur [G] [H] de ne pas l’avoir informée de l’alternative thérapeutique existante, à savoir l’existence d’un traitement non conservateur avec pose d’une prothèse.
Force est de constater qu’aucun des justificatifs produits par le docteur [G] [H] ne permet d’établir qu’il a exposé cette alternative à madame [A] [U], ceci impliquant d’informer l’intéressée des bénéfices et risques de chacun des traitement possibles.
La feuille d’information signée par madame [A] [U] (la pièce 2 du docteur [G] [H]) n’en fait pas état. Le courrier rédigé le 20 juin 2017 par le docteur [G] [H] à l’attention du médecin traitant de la patiente mentionne au contraire “devant cette fracture comminutive Mason IV, il n’y a pas d’autre indication que la chirurgie à ciel ouvert avec ostéosynthèse par une plaque”.
En conséquence, il y a lieu de retenir un manquement du docteur [G] [H] à son obligation d’information sur ce point particulier. Ce manquement engage la responsabilité du chirurgien à l’égard de madame [A] [U], laquelle a perdu une chance d’éviter le dommage résultant de la complication subie en optant pour l’autre traitement chirurgical existant (traitement non conservateur).
Reste à évaluer la perte de chance ainsi subie par l’intéressée, exercice délicat consistant à évaluer la probabilité que madame [A] [U], mieux informée, opte pour un traitement plutôt que l’autre, en faisant abstraction du risque qui s’est effectivement réalisé.
Les éléments médicaux examinés ci-dessus ne permettent pas de déterminer précisément, de manière statistique, la fréquence de survenance des complications selon la technique choisie. Comme déjà dit, l’article produit par madame [A] [U] (sa pièce 3) porte spécifiquement sur les résultats du traitement non conservateur, mais ne permet pas de comparaison chiffrée et objective avec le traitement conservateur. Cet article confirme en tout état de cause que le choix thérapeutique entre les deux options est “difficile”.
Il importe également de relever que le traitement non conservateur, avec pose d’une prothèse, comporte également des complications non négligeables, certaines ayant des conséquences similaires à celles que madame [A] [U] a connues (reprises chirurgicales, douleurs et perte de mobilité du coude, voire du poignet).
Enfin, les experts désignés par la CCI ont considéré que les séquelles présentées par madame [A] [U] étaient, non pas en rapport avec la technique choisie, mais avec le traumatisme initial ayant entraîné “une lésion traumatique grave du coude droit, qui menaçait de manière majeure la fonction ultérieure de ce coude” (page 9 point 2 du rapport).
Compte tenu de ces dernières observations, le tribunal estime plus adapté de retenir une perte de chance pour madame [A] [U] d’éviter les séquelles subies, non pas de 50 %, mais de 30 %.
La responsabilité du docteur [G] [H] et la perte de chance subie ayant été déterminées, il convient de procéder à l’évaluation des préjudices consécutifs subis par madame [A] [U].
3/ Sur la liquidation des préjudices consécutifs
En la matière, il convient d’appliquer le principe de la réparation intégrale, lequel consiste à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle aurait été si le fait dommageable n’était pas survenu, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, les experts désignés par la CCI ont considéré que l’état de santé de madame [U] était consolidé au 6 janvier 2020, date correspondant à la reconnaissance d’une invalidité de catégorie 1 pour l’intéressée.
Les différents chefs de préjudices invoqués vont être examinés ci-après poste par poste et selon une indemnisation globale. Le taux de perte de chance de 30 % sera appliqué ensuite lors du récapitulatif des différents préjudices retenus, sauf concernant le préjudice d’impréparation qui sera traité à part.
A – Préjudices patrimoniaux temporaires
A-1 – Sur les dépenses de santé actuelles
Ces dépenses sont constituées des prestations médicales paramédicales, pharmaceutiques et hospitalières pendant la maladie traumatique qui ont été prises en charge par l’organisme social et/ou sont restées à la charge de la victime.
Madame [A] [U] sollicite à ce titre la somme de 5 208,32 € au titre des frais restés à sa charge.
Le docteur [G] [H] ne s’y oppose pas dans la limite du taux de perte de chance applicable.
La caisse primaire d’assurance maladie réclame des frais hospitaliers, médicaux et de kinésithérapie exposés pour un montant total de 22 371,69 €.
De même, le docteur [G] [H] ne formule aucune contestation, mais demande l’application du taux de perte de chance déterminé.
En l’espèce, en l’absence de contestation précise du docteur [G] [H] et au vu des justificatifs précis et détaillés fournis par madame [A] [U] (ses pièces 4 et 10), il convient de retenir le montant invoqué, soit 5 208,32 €.
De même, la créance invoquée par la caisse primaire d’assurance maladie est justifiée (ses pièces 2 et 4) et il convient de la fixer à la somme de 22 371,69 €.
A-2 – Sur les frais divers
A ce titre, madame [A] [U] réclame les frais liés à tous les déplacements impliqués par les soins nécessités par son état de santé, soit :
— 1 208,52 € au titre de l’année 2017
— 2 155,09 € au titre de l’année 2018
— 2 890,04 € au titre de l’année 2019.
Le docteur [G] [H] ne conteste pas les montants réclamés au titre des années 2018 et 2019, mais demande qu’au titre de l’année 2017, seuls les frais exposés à compter de novembre 2017 soient retenus, les frais antérieurs étant liés au traumatisme initial qui aurait imposé des examens diagnostics, une chirurgie et une convalescence. Il propose de retenir, pour cette année, la somme de 311,78 €.
En l’espèce, la contestation du docteur [G] [H] est pertinente : même en l’absence de complication, madame [A] [U] aurait dû subir des soins liés à la fracture présentée. Les frais correspondant à ces soins ne sont pas imputables au docteur [G] [H]. Il faut considérer que ces derniers correspondent aux frais exposés avant le mois de novembre 2017.
Au vu des justificatifs fournis par madame [A] [U] et du tableau détaillé inclus dans ses dernières conclusions, il faut retenir à la charge du docteur [G] [H] la somme totale de 368,90 € au titre des frais exposés à compter du mois de novembre 2017 (= 268,94€ + 57,12€ + 42,84€).
A défaut de contestation pour les années suivantes, au vu des justificatifs et détails produits par madame [A] [U], il convient de fixer les frais exposés à la somme de 2 155,09 € au titre de l’année 2018 et de 2 890,04 € au titre de l’année 2019.
Au total, les frais divers consécutifs avant consolidation doivent être fixés à la somme de 5 414,03 €.
A-3 – Sur la tierce-personne temporaire
La tierce personne temporaire, qui relève des frais divers, correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie.
Il est d’usage de calculer la rémunération de la tierce personne sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 € selon le besoin, la gravité du handicap et la spécialisation de la tierce personne, étant rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n°19-15.969).
A ce titre, madame [A] [U] sollicite la somme totale de 2 628 € sur la base d’un taux horaire de 18 € durant 146 jours correspondant aux périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 et 75 % comme retenu par la CCI dans son avis.
Le docteur [G] [H] offre la somme de 1 898 € selon le même nombre de jour, mais sur la base d’un taux horaire de 13 €.
En l’espèce, la CCI a retenu des besoins de madame [A] [U] au titre de la tierce-personne temporaire à hauteur d’une heure et demi par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 et 75 % soit :
— du 14 au 21 novembre 2017
— du 25 au 16 décembre 2017
— du 28 octobre au 14 décembre 2018
— du 14 octobre au 20 décembre 2019.
Le taux horaire de 18 € est tout à fait adapté au handicap présenté par l’intéressée au niveau de son coude droit.
En conséquence, il y a lieu de retenir le calcul proposé par madame [A] [U] à hauteur de 2 628 € (= 18 € x 146 jours), étant observé que celui-ci est inférieur à l’évaluation retenue par la CCI.
A-4 – Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit des pertes totales ou partielles de revenus professionnels entre la date de l’accident et la date de consolidation, comprenant les pertes de salaires, de primes ou d’indemnités éventuelles et /ou de chiffre d’affaires. Seule la perte des revenus licites est indemnisée. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
A ce titre, madame [U] sollicite la somme de 1 935,92 € au titre des années 2017, 2018 et du 1er au 6 janvier 2020 par comparaison entre son revenu 2016 affecté d’une revalorisation annuelle en fonction du SMIC et le revenu effectivement perçu. Elle a déduit de cette somme la perte imputable à l’infection nosocomiale.
Le docteur [G] [H] sollicite le rejet de cette demande en faisant observer que madame [A] [U] a perçu des indemnités journalières d’un montant total de 23 620,80 € entre le 15 novembre 2017 et le 31 décembre 2019. Il en déduit l’absence de perte financière pour l’intéressée.
La caisse primaire d’assurance maladie réclame le remboursement des indemnités journalières versées à hauteur de 23 620,80 € du 15 novembre 2017 au 31 décembre 2019.
En l’espèce, ce dernier montant n’est pas discuté par le docteur [G] [H]. Il est confirmé par les justificatifs produits par la caisse primaire d’assurance maladie.
Il faut donc retenir la somme de 23 620,80 € au titre de la créance de l’organisme.
Madame [A] [U] justifie de ses revenus annuels de 2016 à 2020 inclus (ses pièces 13-1 et suivantes), lesquels incluent les indemnités journalières versées par la caisse. La revalorisation annuelle qu’elle propose est adaptée.
Il faut donc retenir le calcul détaillé réalisé par madame [A] [U] au sein de ses dernières conclusions.
En conséquence, la perte de revenus alléguée est bien établie à hauteur de 1 935,92 € malgré le versement d’indemnités journalières par la caisse primaire d’assurance maladie.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
B-1 – Sur les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures consistent en les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
A ce titre, madame [A] [U] réclame la somme de 506,88 € au titre des dépenses restées à sa charge en 2020 et 2021.
En l’espèce, cette somme est justifiée par les pièces versées aux débats et non contestée par le docteur [G] [H].
Il convient de la retenir, soit 506,88 €.
La caisse primaire d’assurance maladie réclame de son côté la somme de 1 570,06 € correspond à des soins de kinésithérapie exposés du 8 janvier 2020 au 3 août 2021.
En l’absence de contestation du docteur [G] [H], il convient de retenir ladite somme.
B-2 – Sur les frais divers
Au titre des déplacements liés aux soins nécessités par son état de santé, madame [A] [U] réclame la somme totale de 2 097,87 € pour les années 2020 et 2021, ce que ne conteste pas le docteur [G] [H].
Il faut donc retenir la somme précitée.
B-3 – Sur les pertes de gains professionnels futurs
A ce titre, madame [A] [U] réclame la somme totale de 12 860,16 €, soit les pertes suivantes :
— 8 549,23 € au titre de l’année 2020,
— 1 937 € au titre de l’année 2021
— 2 373,93 € au titre de l’année 2022.
Le docteur [G] [H] sollicite le rejet de cette demande estimant indispensable que le tribunal dispose de la créance détaillée de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE afin de savoir si madame [A] [U] a bénéficié d’indemnités journalières pendant la période considérée.
En l’espèce, madame [A] [U] justifie s’être vu attribuer une pension d’invalidité de catégorie 1 par la caisse primaire d’assurance maladie à compter du 6 janvier 2020 (sa pièce 21), ce qui a nécessairement mis fin aux indemnités journalières antérieurement versées.
Les relevés de la caisse primaire d’assurance maladie et les avis d’imposition produits par madame [A] [U] de manière très complète le confirment.
Il n’existe donc aucune difficulté pour retenir la perte de revenus invoquée, madame [A] [U] versant aux débats ses avis d’imposition sur la période considérée (ses pièces 13-1 et suivantes), la lettre en date du 19 décembre 2019 valant licenciement de son emploi (sa pièce 23) et le contrat de travail du 28 février 2022 relatif à son nouvel emploi (sa pièce 20)
Le calcul détaillé opéré par madame [A] [U] a été fait selon les mêmes modalités que pour la perte de revenus actuels examinée ci-dessus, ce qui est pertinent.
En conséquence, il convient de retenir la somme de 12 860,16 € de ce chef.
B-4 – Sur l’incidence professionnelle
Ce poste vise à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
A ce titre, madame [A] [U] réclame la somme de 30 000 € du fait de la perte de l’emploi de préparatrice en pharmacie qu’elle affectionnait, outre celle de 15 000 € du fait de son reclassement professionnel non désiré et celle de 30 000 € pour la pénibilité rencontrée actuellement dans son travail du fait de l’impossibilité du port de charges, de son manque de mobilité pour attraper des objets et de douleurs quotidiennes.
Elle insiste notamment sur le fait que son ancien métier de préparatrice en pharmacie est bien différent de celui d’animatrice et formatrice pour une marque de cosmétique.
Le docteur [G] [H] propose la somme de 6000 € au total estimant que seule la pénibilité au travail du fait de l’impossibilité du port de charges lourdes et des gênes dans les gestes quotidiens au travail est justifiée. Il fait valoir que le poste actuel de madame [A] [U] en cosmétique est très similaire à celui de préparatrice en pharmacie qu’elle occupait précédemment.
En l’espèce, madame [A] [U] justifie de son licenciement intervenu selon lettre en date du 19 décembre 2019, celui-ci étant lié à son état de santé et son absence prolongée en résultant. Elle occupait alors un emploi de préparatrice en pharmacie et ce depuis le mois de février 2016 (sa pièce 23).
Elle s’est vu attribuer une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 6 janvier 2020 compte tenu des séquelles présentées.
Elle établit avoir retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée à compter du 28 février 2022 en qualité d’animatrice de vente pour une marque de cosmétiques.
Ces éléments sont suffisants pour retenir qu’en raison des complications subies, madame [A] [U] a dû abandonner l’emploi correspondant à sa formation, rencontre une pénibilité accrue dans son travail et supporte une certaine dévalorisation sur le marché du travail, ce dont témoigne la pension d’invalidité accordée.
Elle a néanmoins pu retrouver, après plusieurs mois d’inactivité, un nouvel emploi en contrat à durée indéterminée, distinct de son activité antérieure, mais avec un niveau de rémunération comparable.
Compte tenu de ces observations, il convient d’évaluer l’incidence professionnelle subie à la somme totale de 15 000 €, cette somme valant pour l’ensemble des composantes de ce poste de préjudice.
B-5- Sur les frais de véhicule adapté
A ce titre, madame [A] [U] sollicite la somme de 39 000 € pour l’achat d’un nouveau véhicule doté d’une boîte de vitesse automatique, outre des arrérages de 876,16 € à compter du 6 janvier 2020 (somme à parfaire à la date du jugement) et une rente viagère annuelle de 300 € pour le renouvellement tous les 5 ans de la boîte de vitesse automatique sur la base d’un prix de 1 500 €. Pour la capitalisation de la rente réclamée, elle demande l’application du barème de capitalisation 2021 de l’université Savoie [Localité 18] Blanc.
Le docteur [G] [H] s’oppose au remboursement du prix d’achat d’un nouveau véhicule, estimant justifié le seul remboursement des frais liés à l’adaptation du véhicule pour passer d’une boîte manuelle à une boîte automatique. Il évalue ces frais à une somme moyenne de 1 800 € avec un renouvellement tous les 7 ans. Il propose la somme totale de 16 079,24 € après capitalisation sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022.
En l’espèce, les experts ont confirmé la nécessité d’un véhicule adapté, en l’occurrence avec boîte de vitesse automatique, compte tenu des séquelles conservées par madame [A] [U].
Pour autant, rien ne justifie que docteur [G] [H] supporte le coût du changement de véhicule opéré par l’intéressée en décembre 2019, sachant que l’ancien véhicule de madame [A] [U] datait de 2008 et présentait alors 286 000 kilomètres au compteur. Seul le surcoût induit par l’achat d’un véhicule avec boîte de vitesse automatique, plutôt que manuelle, doit être considéré comme imputable.
Les évaluations proposées par les parties sans aucun justificatif sont relativement proches et conformes aux prix dont le tribunal a connaissance.
Il convient de retenir la somme de 1 500 € pour le surcoût induit et de prévoir une rente annuelle sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans, soit à hauteur de 300 € par an.
Du 6 janvier 2020 au 6 janvier 2025, il faut tenir compte de l’achat initial et d’un renouvellement, soit des arrérages échus à hauteur de 3 000 €.
Pour la période postérieure, il convient de procéder à la capitalisation sur la base du barème de la Gazette du Palais 2025 (table stationnaire) qui reste le plus actualisé selon le calcul suivant : 1500/5 ans x 44,162 (indice pour une rente viagère attribuée à l’âge de 35 ans) = 13 248,60 €.
Au total, il doit être alloué à madame [A] [U] la somme de 16 248,60 € de ce chef.
C – Préjudices extra patrimoniaux temporaires
C-1 – Sur le déficit fonctionnel temporaire (DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE)
Ce poste vise à réparer les gênes de tous ordres subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation. Cette notion est dénuée de toute incidence professionnelle et correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (en ce compris le préjudice d’agrément temporaire).
A ce titre, madame [A] [U] réclame la somme totale de 8 040 € sur la base d’un taux journalier de 30 € par mois selon le calcul suivant à partir de l’évaluation des experts:
— du 22 au 24 novembre 2017, du 24 au 27 octobre 2018 et du 8 au 10 octobre 2019 : 30€ x 10 jours x 100% = 300 €
— du 29 octobre au 14 décembre 2018 et du 14 octobre au 20 décembre 2019 : 30€ x 115 jours x 75% = 2 587,50 €
— du 14 novembre au 16 décembre 2017, outre le 28 octobre 2018 : 30€ x 31 jours x 50% = 465 €
— du 17 décembre 2017 au 23 octobre 2018, du 15 décembre 2018 au 7 octobre 2019, du 21 décembre 2019 au 6 janvier 2020 : 30€ x 625 jours x 25% = 4 687,50 €.
Le docteur [G] [H] offre la somme de 6 164 € sur la base des mêmes périodes et taux de déficit, mais avec un taux journalier de 23 €.
En l’espèce, les périodes et taux appliqués par madame [A] [U] sont conformes à ceux retenus par les experts.
Le taux de 25 € est plus adapté. Il convient de le retenir selon le calcul suivant :
— 25 € x 10 jours x 100% = 250 €
— 25 € x 115 jours x 75% = 2 156,25 €
— 25 € x 31 jours x 50% = 387,50 €
— 25 € x 625 jours x 25% = 3 906,25 €,
soit la somme totale de 6 700 € pour ce poste de préjudice.
C-2 – Sur le préjudice esthétique temporaire (PET)
Ce poste de préjudice vise à réparer les atteintes et altérations de l’apparence physique de la victime (ex. : perte de voix, boiterie, brûlures, hématomes, cicatrices, plaies, port de pansements, port de fixateur externe, déplacements avec des cannes ou en fauteuil roulant, etc).
A ce titre, madame [A] [U] sollicite la somme de 4 000 € sur la base de l’évaluation réalisée par les experts.
Le docteur [G] [H] offre 1 000 € faisant observer qu’une partie de ce préjudice est liée à l’immobilisation imposée par l’infection nosocomiale, l’autre au traumatisme lié à l’accident.
En l’espèce, les experts ont retenu de manière globale un préjudice esthétique temporaire évalué à 2 sur 7 lors des phases d’immobilisation du membre supérieur dont trois semaines imputables à l’infection nosocomiale.
Pour tenir compte de la somme d’ores et déjà allouée au titre de l’infection nosocomiale, il convient d’évaluer le préjudice de ce chef à la somme de 2 000 €.
C-3 – Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
A ce titre, madame [A] [U] sollicite la somme de 4 000 €.
Le docteur [G] [H] offre celle de 2 500 €.
En l’espèce, les experts ont évalué les souffrances endurées par madame [A] [U] à 4 sur 7 dont 50 % imputables à l’infection et 50 % à l’échec du traitement entrepris.
En conséquence, il convient d’allouer à l’intéressée la somme de 3 500 € de ce chef.
D – Préjudices extra patrimoniaux permanents
D-1 – Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
A ce titre, madame [A] [U] réclame la somme de 70 750 € sur la base du taux de 25 % retenu par les experts, ce qui est accepté par le docteur [G] [H] et conforme à la jurisprudence habituelle du tribunal.
En conséquence, il convient d’allouer à Madame [A] [U] la somme ainsi demandée.
D-2 – Sur le préjudice esthétique permanent (PEP)
A ce titre, madame [A] [U] réclame la somme de 4 000 € sur la base de l’évaluation des experts et de l’avis de la CCI.
Le docteur [G] [H] propose la somme de 2 500 €.
En l’espèce, les experts ont évalué ce préjudice à 2 sur 7 en retenant une attitude en déficit d’extension du coude, un déficit de supination de l’avant-bras à l’origine de troubles de la cinétique globale du membre supérieur et des cicatrices au niveau du coude.
Compte tenu de ces observations, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à 3 000 €.
D-3- Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.
A ce titre, madame [A] [U] sollicite la somme de 15 000 € en raison de l’arrêt de la pratique du vélo et la modification des conditions d’arbitrage des courses cyclistes. Elle précise que la pratique du VTT et du vélo de route représentait une véritable passion pour elle.
Le docteur [G] [H] sollicite le rejet de la demande de ce chef faisant valoir que l’accident survenu aurait, quoi qu’il advienne, privé madame [A] [U] de toute pratique du vélo à haut niveau.
En l’espèce, les experts désignés par la CCI ont retenu un préjudice d’agrément en relevant l’arrêt de la pratique du vélo et la modification des conditions d’arbitrage des courses cyclistes (en voiture, et non plus à moto).
Ils ont bien admis ce préjudice comme étant en lien, non pas avec l’accident initial, mais avec l’évolution défavorable de la lésion traumatique initial.
En conséquence, il convient de retenir un préjudice d’agrément en son principe.
Il est établi que madame [A] [U] pratiquait le vélo, notamment le VTT, à haut niveau et que ce sport constituait manifestement une passion.
Compte tenu de ces observations, il convient d’évaluer le préjudice d’agrément subi de ce chef à 10 000 €.
D-4 – Sur le préjudice d’établissement
De ce chef, madame [A] [U] réclame la somme de 10 000 € en faisant valoir qu’elle n’a pu avoir d’enfant avec son compagnon avec lequel elle entretenait une relation depuis 10 ans. Elle explique que les nombreuses opérations à répétition ont retardé le projet jusqu’à l’interrompre complètement, le couple ayant fini par se séparer en raison des complications médicales.
Le docteur [G] [H] s’y oppose. Il estime que le traumatisme initial exposait madame [A] [U] à une lourde chirurgie quelle qu’elle soit avec un risque de complications fréquentes. Il conteste également le fait que la complication subie fut à l’origine de la séparation du couple ou d’une incapacité fonctionnelle à procréer.
En l’espèce, sur ce point particulier, les experts n’ont fait que reprendre les allégations de madame [A] [U] sans émettre de véritable avis médical.
En l’état, force est de constater que les séquelles conservées n’interdisent pas, en tant que telles, à madame [A] [U], actuellement âgée de 35 ans, de fonder une famille.
En conséquence, le préjudice invoqué de ce chef n’est pas démontré.
Au total, il convient de fixer comme suit les préjudices subis par madame [A] [U] avant application du taux de perte de chance imputable au docteur [G] [H] :
Préjudice
Dû à la victime
Dû à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Dépenses de santé actuelles
27 580,01 €
5 208,32 €
22 371,69 €
Frais divers (déplacements)
5 414,03 €
5 414,03 €
00
Tierce-personne temporaire
2 628 €
2 628 €
00
Perte de gains professionnels actuels
25 556,72 €
1 935,92 €
23 620,80 €
Dépenses de santé futures
2 076,94 €
506,88 €
1 570,06 €
Frais divers futurs (déplacements)
2 097,87 €
2 097,87 €
00
Perte de gains professionnels futurs
12 860,16 €
12 860,16 €
00
Incidence professionnelle
15 000 €
15 000 €
00
Frais de véhicule adapté (capitalisés)
16 248,60 €
16 248,60 €
00
Déficit fonctionnel temporaire
6 700 €
6 700 €
00
Préjudice esthétique temporaire
2 000 €
2 000 €
00
Souffrances endurées
3 500 €
3 500 €
00
Déficit fonctionnel permanent
70 750 €
70 750 €
00
Préjudice esthétique permanent
3 000 €
3 000 €
00
Préjudice d’agrément
10 000 €
10 000 €
00
TOTAL
205 412,33 €
157 849,78 €
47 562,55 €
En conséquence, compte tenu du manquement à l’obligation d’information qui lui est imputable, il convient de condamner le docteur [G] [H], in solidum avec son assureur, à verser à madame [A] [U] la somme totale de 47 354,93 € après application du taux de perte de chance de 30 % et à la caisse primaire d’assurance maladie celle de 14 268,76 € après application de ce même taux.
E – Sur le préjudice d’impréparation
Il est admis en jurisprudence que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comporte un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soin auquel il a eu recours, cause à celui auquel l’information est due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne (cf en ce sens notamment Civ 1ère 23 janvier 2014 pourvoi n°12-22.123, 9 décembre 2020 pourvoi n°19-22.055).
A ce titre, madame [A] [U] sollicite la somme de 10 000 € en indiquant ne pas avoir été informée d’un risque d’échec thérapeutique, ni des complications futures.
Le docteur [G] [H] s’y oppose estimant avoir délivré une information complète. A titre subsidiaire, il propose la somme de 2 000 € en faisant observer que Madame [A] [U] ne pouvait pas se soustraire à une intervention chirurgicale.
En l’espèce, pour les raisons évoquées ci-dessus, il a été retenu que le docteur [G] [H] avait bien manqué à son obligation d’information en n’exposant pas à madame [A] [U] l’alternative thérapeutique existante.
L’intéressée a donc nécessairement subi un préjudice d’impréparation.
Au vu des éléments déjà exposés lors de l’examen de la responsabilité du docteur [G] [H], il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 5 000 €, étant précisé qu’il doit être indemnisé en totalité, sans application d’un taux de perte de chance.
Le docteur [G] [H] et son assureur doivent en conséquence être condamnés à verser cette somme à madame [A] [U].
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Comme demandé par l’intéressée, il convient également de prévoir la capitalisation annuelle des intérêts dus à madame [A] [U] dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil.
IV – Sur les demandes accessoires
La caisse primaire d’assurance maladie est bien fondée à solliciter la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et D. 376-1 du Code de la Sécurité sociale, actualisée au montant en vigueur au jour des dernières conclusions de l’organisme. Le centre hospitalier privé de [Localité 23] et docteur [G] [H] supporteront ce montant chacun pour moitié, in solidum avec leurs assureurs respectifs.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, le centre hospitalier privé de [Localité 23], le docteur [G] [H] et leurs assureurs respectifs, parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [U] et de la caisse primaire d’assurance maladie les frais non compris dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice. En compensation, il convient d’allouer une indemnité de 3 000 € à la première et de 1 000 € à la seconde à la charge de docteur [G] [H] et son assureur sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le centre hospitalier privé de [Localité 23] affirme sans être contesté qu’il n’était pas opposé à une transaction amiable pour éviter une action en justice, ce que laisse présumer sa position dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, rien ne justifie de faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rejeter les demandes présentées par madame [A] [U] et la caisse primaire d’assurance maladie à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter compte tenu de l’ancienneté des faits. La constitution d’une garantie n’est pas non plus justifiée.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REÇOIT la SA L’ÉQUITÉ en son intervention volontaire aux droits de la SA LA MÉDICALE.
MET hors de cause l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
DIT que la responsabilité de plein droit du centre hospitalier privé de [Localité 23] est engagée à l’égard de madame [A] [U] du fait de la survenue d’une infection nosocomiale au décours de l’intervention pratiquée le 27 juin 2017.
FIXE comme suit les préjudices subis par madame [A] [U] strictement imputables à cette infection nosocomiale :
Préjudice
Dû à la victime
Dû à la caisse
Dépenses de santé actuelles
4 389,81 €
00
4 389,81 €
Tierce-personne temporaire
630 €
630 €
00
Perte de gains professionnels actuels
1 585,16 €
95,56 €
1 489,60 €
Déficit fonctionnel temporaire
843,75 €
843,75 €
00
Souffrances endurées
3 500 €
3 500 €
00
Préjudice esthétique temporaire
500 €
500 €
00
TOTAL
11 448,72 €
5 569,31 €
5 879,41 €
CONDAMNE in solidum le centre hospitalier privé de [Localité 23] et son assureur, la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC (société de droit irlandais) à verser à madame [A] [U] la somme totale 5.569,31 € en réparation de ses préjudices repris ci-dessus.
CONDAMNE, en conséquence, in solidum le centre hospitalier privé de [Localité 23] et son assureur, la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC (société de droit irlandais) à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme totale 5.879,41 € en réparation de ses préjudices repris ci-dessus.
DIT que le docteur [G] [H] n’a pas commis de faute dans le choix de la technique opératoire mise en oeuvre lors de l’intervention pratiquée le 27 juin 2017.
DIT que le docteur [G] [H] a manqué à son obligation d’information, ce manquement étant à l’origine d’une perte de chance évaluée à 30 % pour madame [A] [U] d’éviter les préjudices subis à la suite de l’intervention pratiquée le 27 juin 2017.
FIXE les préjudices subis par madame [A] [U] en lien avec l’intervention du 27 juin 2017 comme suit avant application du taux de perte de chance précité :
Préjudice
Dû à la victime
Dû à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Dépenses de santé actuelles
27 580,01 €
5 208,32 €
22 371,69 €
Frais divers (déplacements)
5 414,03 €
5 414,03 €
00
Tierce-personne temporaire
2 628 €
2 628 €
00
Perte de gains professionnels actuels
25 556,72 €
1 935,92 €
23 620,80 €
Dépenses de santé futures
2 076,94 €
506,88 €
1 570,06 €
Frais divers futurs (déplacements)
2 097,87 €
2 097,87 €
00
Perte de gains professionnels futurs
12 860,16 €
12 860,16 €
00
Incidence professionnelle
15 000 €
15 000 €
00
Frais de véhicule adapté (capitalisés)
16 248,60 €
16 248,60 €
00
Déficit fonctionnel temporaire
6 700 €
6 700 €
00
Préjudice esthétique temporaire
2 000 €
2 000 €
00
Souffrances endurées
3 500 €
3 500 €
00
Déficit fonctionnel permanent
70 750 €
70 750 €
00
Préjudice esthétique permanent
3 000 €
3 000 €
00
Préjudice d’agrément
10 000 €
10 000 €
00
TOTAL
205 412,33 €
157 849,78 €
47 562,55 €
CONDAMNE in solidum le docteur [G] [H] et son assureur, la SA L’ÉQUITÉ à verser à madame [A] [U] la somme totale de 47.354,93 € en réparation des préjudices repris subis après application du taux de perte de chance de 30 %,
CONDAMNE in solidum le docteur [G] [H] et son assureur, la SA L’ÉQUITÉ à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme totale de 14.268,76 € en réparation des préjudices repris subis après application du taux de perte de chance de 30 %,
CONDAMNE in solidum le docteur [G] [H] et son assureur, la SA L’ÉQUITÉ à verser à madame [A] [U] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral d’impréparation.
DIT que toutes les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
AUTORISE la capitalisation annuelle des intérêts dus à madame [A] [U].
REJETTE le surplus des demandes de madame [U].
CONDAMNE in solidum le centre hospitalier privé de [Localité 23] et son assureur, la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC (société de droit irlandais) à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme totale de 595,50 € au titre de la moitié de l’indemnité forfaitaire de gestion.
CONDAMNE in solidum le docteur [G] [H] et son assureur, la SA L’ÉQUITÉ à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme totale de 595,50 € au titre de la moitié de l’indemnité forfaitaire de gestion.
CONDAMNE in solidum le centre hospitalier privé de [Localité 23], la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC (société de droit irlandais), le docteur [G] [H] et la SA L’ÉQUITÉ aux dépens.
CONDAMNE in solidum le docteur [G] [H] et son assureur, la SA L’ÉQUITÉ à verser à madame [A] [U] une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum le docteur [G] [H] et son assureur, la SA L’ÉQUITÉ à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE les demandes présentées à l’encontre du centre hospitalier privé de [Localité 23] et son assureur, la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC (société de droit irlandais) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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