Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 juin 2025, n° 25/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Mai 2025
N° RG 25/00477 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57DO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’immeuble CHANTEPERDRIX sis [Adresse 3] , pris en la personne de son syndic en exercice la Société INTESA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal ,
représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [S] est propriétaire d’une cave et d’un appartement situés dans le bâtiment D2 de la résidence [5] sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par courrier du 14 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé à M. [G] [S] d’effectuer les réparations nécessaires.
Par assignation du 14 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction a fait attraire M. [G] [S], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
*condamner M. [G] [S] à réaliser les travaux nécessaires dans son appartement afin de faire cesser les infiltrations dans les parties communes situées au sous-sol de l’immeuble et à en justifier, à savoir :
— réparation de la fuite sur le raccordement de l’évacuation privative au niveau du Y
— réparation e la fuite sur l’évacuation des WC,
— réparation de l’étanchéité de la cabine de douche,
Réparation des fissures du carrelage au niveau du bac à douche,
Le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
*condamner M. [G] [S] au paiement de la somme 1000 € à titre de provision sur le préjudice subi au titre de la résistance abusive ;
*condamner M. [G] [S] au paiement de la somme 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 2 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Chanteperdrix sis [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement cité à étude M. [G] [S] ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite , il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la propriété de M. [G] [S] des lots 502 et 527 au sein de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 3].
En outre, il est produit un courrier signifié le 6 juin 2024 à M. [G] [S] dans lequel le syndic lui demande de procéder de tout urgence aux réparations qui s’imposent au sein de son appartement. Il est joint à ce courrier une facture n°5546 de la société AJC Robinetterie du 5 octobre 2023 mentionnant une recherche de fuite occasionnant un dégât des eaux dans les caves, indiquant qu’il a été constaté plusieurs fuites dans la salle d’eau de M. [K] :
— fuite principale provenant du mauvais raccordement de l’évacuation privative au niveau du Y,
— mauvaise étanchéité de la cabine de douche,
— présence de fissures sur la tablette carrelée autour du bac à douche.
Un autre courrier a été signifié à M. [G] [S] le 31 juillet 2024 par le syndicat des copropriétaires le mettant en demandeur de tout urgence de procéder aux réparations qui s’imposent. Il est joint à ce courrier deux factures de rapport recherche de fuite de l’entreprise AJC Robinetterie n°5953 et 5988. Le premier indique que suite aux infiltrations dans les caves, il a été procédé à l’ouverture du mur dans les wc chez M. [K] (1er étage) afin d’accéder à la canalisation encastrée, et indique qu’il a été constaté une fuite sur l’évacuation des WC située dans la gaine, précisant qu’il s’agit d’une mauvaise étanchéité au niveau du Y provoquant un débordement à chaque utilisation. Il est précisé qu’aucun travaux n’a été réalisé dans la salle d’eau et il est préconisé la réparation des désordres privatifs.
Le deuxième rapport indique à la suite d’une vérification dans les logements du 2e, 3e, 4e étage et dans le logement de M. [K], il a été constaté plusieurs fuites dans le logement de M. [K] :
Fuite sur le raccordement de l’évacuation privative au niveau du Y, Mauvaise étanchéité de la cabine de douche, Présence de fissures sur la tablette carrelée autour du bac à douche, Fuite sur l’évacuation des WC.
Toutefois, les éléments produits au dossier ne permettent pas de déterminer si les rapports de recherche de fuite concluant à la réalisation de travaux portent sur l’appartement appartenant à M. [G] [S]. Il est en effet évoqué que les fuites proviennent de l’appartement occupé par M [K], toutefois aucun élément de dossier ne permet de relier cet appartement au défendeur, et ce d’autant plus que les rapports de recherche de fuite évoquer un appartement au 1er étage et que le syndicat des copropriétaires expose dans son assignation que M. [G] [S] est propriétaire d’un appartement au 3e étage.
De surcroit, seuls des rapports de recherche de fuite établis non contradictoirement sont produits, sans que d’autres éléments de preuve ne viennent corroborer leurs conclusions.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il existe des contestations sérieuses et de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de travaux.
Sur la demande de provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
Il résulte des éléments précédemment exposés que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de travaux ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Chanteperdrix sis [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Contrat d'assurance ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Activité professionnelle ·
- Préjudice
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Délai de preavis ·
- Congé ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Préavis ·
- Relever
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Lieu de travail ·
- Fait ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Preuve ·
- Présomption ·
- Législation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Expropriation ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Immeuble ·
- Comparaison ·
- Etablissement public ·
- Biens ·
- Terme ·
- Prix ·
- Parcelle
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Délais ·
- Charges ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Aéronef ·
- Hélicoptère ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Sursis à statuer ·
- Risque ·
- Travail
- Habitat ·
- Bretagne ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Expulsion ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Cabinet ·
- Juge ·
- Exécution provisoire ·
- Couple ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Recours ·
- Mauvaise foi ·
- Prêt ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation
- Création ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.