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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 3 sept. 2025, n° 25/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00782 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZ6Z
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “NOUS DEUX” / [H] [F]
MINUTE N° : 25/00078
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “NOUS DEUX”
sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMO VALLEY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par la SELARL DUCROT & ASSOCIES “DPA”, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants, et par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats postulants
DEFENDEUR
Monsieur [H] [F]
demeurant Chez Madame [F] [D] – [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 03 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 03/09/2025
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [F] est propriétaire des lots de copropriété n°2 et 7 dans l’immeuble dénommé “NOUS DEUX” situé [Adresse 2].
Par acte en date du 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “CHALET NOUS DEUX” a fait assigner Monsieur [F] devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE, aux fins de voir :
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 8229,18 € au titre des charges de copropriété et frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre intérêt au taux légal à compter du 9 avril 2022 et outre actualisation au jour du jugement,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Assigné à étude, Monsieur [F] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Qu’en application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; que l’assemblée générale peut toutefois fixer des modalités différentes ; que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
Qu’en l’espèce, les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de 2022 à 2025 démontrent que les comptes et dépenses hors budget de la copropriété ont été approuvés définitivement ou à titre provisionnel, y compris s’agissant d’une provision exceptionnelle, pour la période litigieuse du 1er avril 2022 au 20 janvier 2025 ;
Qu’il ressort du relevé de compte, des appels de fonds et des bilans annuels de charges que Monsieur [F] est redevable au 20 janvier 2025, de la somme de 2678,84 € au titre des charges et provisions sur charges impayées, hors frais ;
Qu’en effet, le solde débiteur antérieur figurant au dernier décompte ne peut être pris en compte pour la période antérieure au 19 janvier 2022, sur laquelle porte déjà la somme arrêté au titre des charges et des frais par le précédent titre exécutoire ;
Qu’également, il convient de tenir compte du bilan annuel des charges du 1er octobre 2022 au 20 septembre 2023 au terme duquel la somme de 1703,59 € était due à Monsieur [F] et doit ainsi figurer au crédit de son compte ;
Attendu par ailleurs qu’en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont à la charge du débiteur ;
Qu’encore faut-il que ces frais aient été strictement nécessaires et soient justifiés ;
Qu’en l’espèce, si le coût conventionnel d’une mise en demeure, de 66 €, apparaît justifié et nécessaire, les autres frais de mise en demeure ne le sont pas et relèvent des frais irrépétibles ;
Attendu en conséquence que Monsieur [F] sera condamné au paiement de la somme totale (charges et frais de l’article 10-1) de 2744,84 € arrêtée au 20 janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, l’envoi effectif de la précédente mise en demeure n’étant pas établi ;
Attendu que le demandeur ne justifie ni de la mauvaise foi du débiteur, exigée par les dispositions de l’article 1231-6 dernier alinéa du code civil, ni de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires ou relevant des frais irrépétibles ;
Qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que Monsieur [F], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «NOUS DEUX» la somme de 2744,84 € (DEUX MILLE SEPT CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CTS) au titre des charges de copropriété, provisions sur charges et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 20 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «NOUS DEUX» de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «NOUS DEUX» la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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