Tribunal Judiciaire de Bonneville, Tj oral de 10 0000, 3 septembre 2025, n° 25/00782
TJ Bonneville 3 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que les procès-verbaux d'assemblée générale et les relevés de compte démontrent que Monsieur [F] est effectivement redevable des charges et provisions sur charges impayées.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du débiteur

    La cour a estimé que le demandeur ne justifie pas de la mauvaise foi du débiteur, ni de l'existence d'un préjudice distinct, ce qui rend la demande de dommages et intérêts infondée.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé que Monsieur [F] doit être condamné à payer les frais de justice au syndicat, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 3 sept. 2025, n° 25/00782
Numéro(s) : 25/00782
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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