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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 5 août 2025, n° 25/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [D] [M], [R] [U] c/ S.A.S. M. D. CONCEPT
N°/25/00461
Du 05 Août 2025
2ème Chambre civile
N° RG 25/00798 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGBL
Grosse délivrée à: Me Florent ANDREA
expédition délivrée à
le 05/08/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du cinq Août deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au
greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de
l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025 par mise à disposition au greffe de la
juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Août 2025 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Madame [H] [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Florent ANDREA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [R] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1] / FRANCE
représenté par Me Florent ANDREA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.S. M. D. CONCEPT
[Adresse 6]
[Localité 2] / FRANCE
défaillant
*****
Vu l’acte extrajudiciaire du 14 février 2025 par lequel madame [H] [M] et monsieur [R] [U] ont fait assigner la SAS MD CONCEPT devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu les articles 1231-1, 1103, 1104 du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence relative à ces articles,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que la SAS MD CONCEPT a commis de multiples manquements à ses obligations contractuelles
Condamner la SAS MD CONCEPT à les indemniser de l’ensemble des préjudices subis en suite de la mauvaise exécution et des prestations inexécutées par la SAS MD CONCEPT
Par conséquent,
Condamner la SAS MD CONCEPT au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, comprenant le préjudice matériel découlant du trop payé en contrepartie des prestations réalisées par la SAS MD CONCEPT et le préjudice moral résultant de cette situation litigieuse qui dure depuis plusieurs mois dus à l’inexécution et à la mauvaise exécution par la SAS MD CONCEPT de ses prestations au sein de leur domicile
Condamner la SAS MD CONCEPT au paiement de la somme de 38.309,70 euros au titre des dommages-intérêts correspondant au paiement des prestataires ayant repris et finalisés l’ensemble des tâches incombant initialement à la SAS MD CONCEPT
Condamner la SAS MD CONCEPT au paiement de la somme de 26.271 euros au titre du remboursement de la somme versée par eux relative à la commande et à la livraison du canapé de marque De Sede non livré ce jour ainsi que la prise en charge intégrale par la SAS MD CONCEPT des frais de dépose du canapé non conforme à leurs exigences actuellement à leur domicile
Condamner la SAS MD CONCEPT à la prise en charge intégrale des frais de dépose du canapé non conforme à leurs exigences.
En tout état de cause,
Condamner la SAS MD CONCEPT à leur verser une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner la SAS MD CONCEPT aux entiers dépens en ce que compris les frais de commissaire de justice pour la réalisation de la sommation interpellative du 16 juillet 2024 (250 euros TTC) ainsi que ceux relatifs au procès-verbal de constat en date du 5 février 2024 (480 euros TTC) ;
La SAS MD CONCEPT n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture du 22 mai 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [U] et madame [H] [M] font valoir qu’ils ont confié la rénovation de leur maison située [Adresse 3] à [Localité 7] à la SAS MD CONCEPT aux termes de dix devis pour un montant total de 154.381 euros :
N°212358 en date du 27 mars 2023 d’un montant de 14.327 euros TTC pour la livraison et la pose d’un dressing au rez-de-chaussée « Grey Wood »,N°212359 en date du 27 mars 2023 d’un montant de 5.171,10 euros TTC pour la livraison et la pose d’une cabine « Ereka »,
N°212360 en date du 27 mars 2023 d’un montant de 1.320 euros TTC pour la chambre principale une cabine « Ereka » coloris Scuro Nodato,N°212361 en date du 27 mars 2023 d’un montant de 14.960 euros TTC pour la démolition, la pose du modèle « Skill », un plan de travail et la créance de la cuisine du pool-houseN°2018663 en date du 21 juillet 2023 d’un montant de 50.619,50 euros TTC pour la rénovation de l’appartement invités et du pool-house comprenant un poste démolition, plomberie, électricité, carrelage et maçonnerie, peinture, menuiserie et la fourniture de divers matériaux. N°212373 en date du 12 octobre 2023 d’un montant de 2.363 euros TTC pour le démontage et l’installation d’un WC Japonais « Bernstein »,N°212395 en date du 26 octobre 2023 d’un montant de 17.600 euros TTC pour les travaux de la terrasse,N°212395 (bis) en date du 26 novembre 2023 d’un montant de 11.583 euros TTC pour les travaux de la terrasse,N°212357 en date du 12 octobre 2023 d’un montant de 26.271 euros TTC pour deux canapés et deux poufs « De Sede ».N°212400 en date du 15 janvier 2024 d’un montant de 5.830 euros TTC pour la reprise canapé « De Sede » avec option dossier mécanique.
Ils soutiennent avoir déjà versé la somme de 134.184 euros à la SAS MD CONCEPT laquelle s’était engagée à terminer les travaux au mois de novembre 2023, que les travaux ne sont pas achevés malgré les différentes relances, que certains font l’objet de malfaçons et que le chantier est abandonné depuis le 27 février 2024.
Ils indiquent que la SAS MD CONCEPT a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil et qu’ils subissent un préjudice financier du fait des sommes trop versées et un préjudice moral causé par le retard pris, ainsi qu’un préjudice financier pour avoir fait intervenir deux sociétés, SERENOVATION et ARAYNOVA, pour effectuer les travaux de reprise nécessaires pour un montant total de 38.309,70 euros.
Ils exposent avoir versé la somme de 26.271 euros à la SAS MD CONCEPT pour l’achat d’un canapé de la marque De Sede mais que le modèle reçu n’est pas conforme, qu’elle s’était engagée à le récupérer et à lui faire livrer un nouveau canapé conforme au devis, ce qu’elle n’a pas fait, et qu’elle doit être condamnée à venir récupérer le canapé et à lui rembourser la somme versée à ce titre.
Sur la demande principale:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, monsieur [R] [U] et madame [H] [M] sollicitent le versement de dommages et intérêts pour des préjudices financiers et moraux.
Ils versent aux débats les devis de la SAS MD CONCEPT concernant les différents postes de travaux qui lui ont été confiés ainsi que les facture s’y référant.
Ces documents ne sont pas signés et ne mentionnent pas de date prévisionnelle de fin de chantier.
Le procès-verbal de constat dressé le 5 février 2024 par maître [I] qu’ils produisent, atteste qu’à cette date, les travaux n’avaient pas été achevés.
Les factures n°0201126, n°020120, n°020119, n°212657 portent trace d’inscriptions manuscrites relatives à des virements effectués à titre d’acomptes sans qu’il soit possible de déterminer l’auteur de ces inscriptions ; les factures ne mentionnent pas qu’elles ont été acquittées.
La facture n°0201122 relative à la rénovation de l’appartement « invité » et du pool-house, porte trace de mentions dactylographiées et de mentions manuscrites relatives à des acomptes, sans qu’elles soient corroborées par d’autres éléments tels que des ordres de virement en faveur de la SAS MD CONCEPT par exemple.
Les demandeurs produisent également aux débats un justificatif de virement en langue allemande d’un montant de 2.363 euros au bénéfice de la SAS MD CONCEPT, se référant au devis n°212373, portant sur les toilettes japonaises.
Ainsi, seul le versement de 2.363 euros relatif aux toilettes japonaises est justifié par une preuve de virement en faveur de la SAS MD CONCEPT ; le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 février 2024 atteste que ces travaux n’ont pas été effectués.
De plus, les demandeurs soutiennent que le canapé qui leur a été livré n’est pas conforme aux stipulations du devis et de la facture, que la SAS MD CONCEPT s’est engagée à le récupérer et à leur faire livrer un nouveau canapé.
Cependant, il ressort de la facture n°212357 du 17 octobre 2023 que deux canapés et deux poufs de la marque De Sede ont été achetés pour la somme de 26.271 euros.
Le devis n°212400 est mal daté puisqu’il indique « 15/01/202 », mais il prévoit une reprise de deux canapés et ajoute des options dossiers mécaniques pour la somme totale de 5.830 euros.
Aucun élément de la procédure ne permet d’attester que le paiement initial de 26.271 euros a été effectué.
En outre, le procès-verbal de constat ne mentionne pas que les canapés installés chez monsieur [R] [U] et madame [H] [M] ne sont pas conformes au devis et à la facture émis par la SAS MD CONCEPT.
Enfin, monsieur [R] [U] et madame [H] [M] ne rapportent pas la preuve de leur préjudice moral lié au retard de travaux.
En effet, les dates apposées sur les différents devis varient du 27 mars 2023 au 24 décembre 2023 alors qu’ils ont affirmé que la SAS MD CONCEPT s’était engagée à achever les travaux au mois de novembre 2023.
Ils font valoir qu’ils ont mis en demeure la SAS MD CONCEPT de leur verser un montant forfaitaire de 30.000 euros TTC au titre des malfaçons et des travaux inexécutés, et, bien que le courrier soit daté du 18 avril 2024, il n’est versé aux débats aucun justificatif de l’envoi de la mise en demeure.
Enfin, monsieur [R] [U] et madame [H] [M] font valoir qu’ils subissent un préjudice financier de 38.309,70 euros au motif qu’ils ont dû faire appel à d’autres prestataires pour achever le chantier abandonné par la SAS MD CONCEPT.
Ils produisent le devis de la société SE RENOVATION pour les travaux de rénovation de la terrasse d’un montant de 28.050 euros et un devis de la société ARAYNOVA concernant le poolhouse pour un montant de 10.259,70 euros.
Cependant, aucun élément de la procédure ne permet d’attester que ces travaux de reprise ont été payés et effectués de telle sorte qu’ils échouent à démontrer un préjudice financier lié aux travaux de reprise par des entreprises tierces.
Par conséquent, la SAS MD CONDEPT sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 2.363 euros.
Ils seront déboutés du surplus de leurs demandes.
Sur les frais de procédure
La SAS MD CONCEPT sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à monsieur [R] [U] et madame [H] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris les frais relatifs au procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 février 2024 et les frais de sommation interpellative du 16 juillet 2024.
La SAS MD CONCEPT sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS MD CONCEPT à payer à monsieur [R] [U] et madame [H] [M] la somme de 2.363 euros (DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE-TROIS EUROS),
DEBOUTE monsieur [R] [U] et madame [H] [M] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS MD CONCEPT à payer à monsieur [R] [U] et madame [H] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris les frais relatifs au procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 février 2024 et les frais de sommation interpellative du 16 juillet 2024,
CONDAMNE la SAS MD CONCEPT aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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