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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 10 déc. 2025, n° 25/01537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. INSTITUT [ |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01537 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3WS
AFFAIRE : E.U.R.L. INSTITUT [F] / [H] [K]
MINUTE N° : 25/00127
DEMANDERESSE
E.U.R.L. INSTITUT [F]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par sa gérante, Madame [F] [X]
DEFENDERESSE
Madame [H] [K]
exerçant sous l’enseigne STEP BY STEP
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 10/12/2025
à l’EURL INSTITUT [F].
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Après une tentative infructueuse de conciliation, Madame [F] [X] et l’EURL INSTITUT [F] ont saisi le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de Madame [H] [K] à lui payer la somme principale de 1104 € et celle de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
A l’audience, l’EURL INSTITUT [F], représentée par sa gérante Madame [F] [X], précise être la seule demanderesse et agir contre “STEP BY STEP” dont elle ignore la forme juridique de l’entreprise.
Elle maintient ses demandes et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Elle fait valoir que la défenderesse n’a pas acquitté les frais relatifs à la mise à disposition de son local professionnel pour le mois de février 2025, ce qui lui a occasionné un préjudice notamment en ce qu’elle a été contrainte de fermer son institut pour réaliser les démarches de recouvrement. Elle indique ne plus avoir confiance, la défenderesse n’ayant jamais répondu à ses sollicitations.
Madame [K] précise exercer son activité en son nom personnel, sous l’enseigne “STEP BY STEP”.
Elle ne conteste pas la demande principale et sollicite l’octroi d’un délai de paiement de 3 mois.
Elle fait valoir qu’elle a bien reçu la mise à disposition d’un local professionnel par la demanderesse pour le mois de février 2025 et qu’elle n’en a pas acquitté le prix, ayant mal évalué ses charges. Elle expose qu’elle est en train de mettre un terme à son activité et travaille comme saisonnière pour un revenu net mensuel de 1700 € jusqu’à mi mars ou mi avril prochain.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation ;
Qu’en l’espèce, Madame [K] reconnaît expressément l’existence du contrat oral de mise à disposition, le prix convenu par les parties et l’exécution par l’EURL [F] INSTITUT de sa propre obligation ;
Qu’admettant ne pas avoir acquitté le prix, elle sera donc condamnée à payer à l’EURL [F] INSTITUT la somme de 1104 € à ce titre ;
Que compte tenu des mois déjà écoulés et des semaines passées depuis l’audience, il convient d’accorder à Madame [K], qui dispose actuellement de ressources mensuelles de 1700 € d’après ses déclarations, un délai de paiement de deux mois ;
Attendu que Madame [K], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens ;
Et attendu que les dommages et intérêts réclamés par la demanderesse portent sur le préjudice inhérent aux démarches extra judiciaires et judiciaires qu’elle a dû réaliser, notamment au détriment de son activité, et relèvent donc de l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que Madame [K], qui succombe à l’instance, sera d’une part condamnée aux dépens et d’autre part condamnée à payer à la demanderesse la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :
CONSTATE l’abandon des demandes formées par Madame [F] [X] ;
CONDAMNE Madame [H] [K] à payer à l’EURL INSTITUT [F] la somme de 1104 € (MILLE CENT QUATRE EUROS) ;
AUTORISE Madame [H] [K] à s’acquitter de sa dette au plus tard le 10 février 2026 ;
RAPPELLE que les voies d’exécution sont suspendues pendant le cours de ces délais ;
DIT qu’à défaut de s’acquitter de sa dette dans les conditions ci dessus définies, la dette redeviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être poursuivies ;
CONDAMNE Madame [H] [K] à payer à l’EURL INSTITUT [F] la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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