Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 1 1 dossiers seriels, 17 déc. 2025, n° 24/06827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/06827 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4622
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [RS] [F]
[Adresse 22]
[Localité 70]
Monsieur [RO] [U]
[Adresse 37]
[Localité 47]
Monsieur [NY] [N]
[Adresse 39]
[Localité 62]
Monsieur [JL] [R]
[Adresse 32]
[Localité 58]
Monsieur [CV] [B]
[Adresse 16]
[Localité 15]
Monsieur [K] [J]
[Adresse 78]
[Adresse 78]
[Localité 56]
Monsieur [NA] [C]
[Adresse 21]
[Localité 1]
Monsieur [MP] [EL]
[Adresse 27]
[Localité 49]
Monsieur [CV] [VG]
[Adresse 6]
[Localité 48]
Monsieur [RO] [GS]
[Adresse 76]
[Adresse 76]
[Localité 44]
Monsieur [P] [FJ]
[Adresse 12]
[Localité 57]
Monsieur [UO] [IN]
[Adresse 77]
[Localité 13]
Monsieur [E] [OW]
[Adresse 28]
[Localité 73]
Monsieur [WV] [Z] [G]
[Adresse 26]
[Localité 48]
Monsieur [CP] [RH]
[Adresse 19]
[Localité 64]
Monsieur [RS] [PU]
[Adresse 51]
[Localité 65]
Monsieur [TG] [YV]
[Adresse 8]
[Localité 58]
Monsieur [M] [XC]
[Adresse 9]
[Localité 55]
Monsieur [Y] [BD]
[Adresse 41]
[Localité 46]
Monsieur [S] [EW]
[Adresse 24]
[Localité 63]
Monsieur [D] [BS]
[Adresse 14]
[Localité 45]
Monsieur [DT] [DY]
[Adresse 33]
[Localité 64]
Monsieur [YR] [LH]
[Adresse 29]
[Localité 61]
Monsieur [T] [WZ]
[Adresse 34]
[Localité 74]
Monsieur [TK] [YY]
[Adresse 3]
[Localité 60]
Monsieur [MP] [JI]
[Adresse 40]
[Localité 18]
Monsieur [X] [GE]
[Adresse 23]
[Localité 53]
Monsieur [MP] [ZZ]
[Adresse 38]
[Localité 31]
Monsieur [RS] [UW]
[Adresse 20]
[Localité 68]
Monsieur [MP] [MF]
[Adresse 11]
[Localité 43]
Monsieur [S] [TN]
[Adresse 4]
[Localité 52]
Monsieur [RO] [YD]
[Adresse 2]
[Localité 54]
Monsieur [X] [TA]
[Adresse 17]
[Localité 72]
Monsieur [KJ] [LS]
[Adresse 36]
[Localité 50]
Monsieur [HP] [O]
[Adresse 10]
[Localité 69]
Monsieur [T] [W]
[Adresse 30]
[Localité 71]
Monsieur [UO] [H]
[Adresse 75]
[Adresse 75]
[Localité 67]
Décision du 17 Décembre 2025
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/06827 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4622
Monsieur [V] [L]
[Adresse 25]
[Localité 66]
Monsieur [P] [A]
[Adresse 5]
[Localité 59]
Monsieur [DT] [I]
[Adresse 7]
[Localité 42]
Représentés par Maître Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0229
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 42]
Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1838
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 22 octobre 2025 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, Monsieur [NY] [N], Monsieur [WV] [Z] [G], Monsieur [RS] [F], Monsieur [RO] [U], Monsieur [HP] [O], Monsieur [T] [W], Monsieur [UO] [H], Monsieur [V] [L], Monsieur [P] [A], Monsieur [DT] [I], Monsieur [JL] [R], Monsieur [CV] [B], Monsieur [K] [J], Monsieur [NA] [C], Monsieur [MP] [EL], Monsieur [CV] [VG], Monsieur [RO] [GS], Monsieur [P] [FJ], Monsieur [UO] [IN], Monsieur [E] [OW], Monsieur [CP] [RH], Monsieur [RS] [PU], Monsieur [TG] [YV], Monsieur [M] [XC], Monsieur [Y] [BD], Monsieur [S] [EW], Monsieur [D] [BS], Monsieur [DT] [DY], Monsieur [YR] [LH], Monsieur [T] [WZ], Monsieur [TK] [YY], Monsieur [MP] [JI], Monsieur [X] [GE], Monsieur [MP] [ZZ], Monsieur [RS] [UW], Monsieur [MP] [MF], Monsieur [S] [TN], Monsieur [RO] [YD], Monsieur [X] [TA] et Monsieur [KJ] [LS] ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, estimant que la durée des procédures prud’homales auxquelles ils ont été parties est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, les demandeurs sollicitent la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à leur payer chacun :
— la somme de 6.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les demandeurs expliquent que la durée des procédures prud’homales qu’ils ont intentées aux fins de voir reconnaître la responsabilité de leur ancien employeur, la société Traitement Individuel des Résidus Urbains (ci-après « TIRU »), à l’origine d’une exposition à l’amiante et ayant engendré un préjudice d’anxiété, est déraisonnable et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur d’un délai global de 20 mois. Ils soutiennent avoir subi un préjudice moral important, lequel doit être indemnisé à hauteur de 200 € par mois jugé excessif soit la somme totale de 4.000 € chacun, montant qu’il convient d’augmenter de 2.000 € eu égard à l’importance du litige, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH).
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2025, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par les requérants en réparation de leur préjudice moral et au titre des frais irrépétibles ;
en tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’agent judiciaire de l’Etat explique que l’appréciation du caractère anormalement long du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat, doit s’effectuer de manière concrète ; qu’une radiation intervenue au cours d’une phase procédurale révèle que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée au jour de la radiation de sorte que la procédure antérieure à la réinscription de l’affaire au rôle n’est pas imputable au service public de la justice ; que par analogie une mesure de sursis à statuer doit recevoir la même application ; que les périodes de vacations judiciaires ne sauraient engager la responsabilité de l’Etat, dès lors que seules les procédures d’urgences y sont évoquées ; que la période de l’état d’urgence sanitaire doit être prise en compte dans l’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure ; qu’enfin s’agissant des délais d’appel, un délai global de six mois entre les dernières écritures et l’audience de plaidoirie doit être considéré comme raisonnable.
Il explique que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur d’un délai excessif global de 5 mois pour chacune des procédures, entre la réinscription de l’affaire et l’audience du 8 novembre 2017 devant le bureau de jugement, rappelant que celui-ci ne saurait constituer une reconnaissance de délai déraisonnable mais au contraire un maximum calculé en application de la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris.
S’agissant du préjudice moral, il soutient que les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée dont l’indemnisation ne saurait en conséquence excéder la somme de 150 € par mois jugé excessif.
Le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, n’a formulé aucune observation.
Le tribunal renvoie à ces écritures pour un exposé des moyens et prétentions des parties, comme le permettent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 19 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
MOTIVATION
1. Rappel du cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
Il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de chacune des procédures prud’homales litigieuses en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toute période de l’année.
La suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice. Ainsi, dans toute procédure concernée, la durée séparant les deux étapes entre lesquelles cette période de suspension est intervenue doit être appréciée au regard d’une durée de référence majorée de deux mois.
Par ailleurs, une radiation intervenue au cours d’une phase procédurale révèle que l’affaire n’était pas alors en état d’être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l’affaire au rôle, au stade de la procédure en question, n’est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu’une radiation n’est pas nécessairement précédée d’une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction.
Les délais résultant d’un renvoi ordonné à la seule initiative d’une juridiction, notamment en cas de surcharge d’activité, sont imputables à l’Etat. En revanche, les renvois sollicités par une ou plusieurs parties et estimés justifiés par la juridiction résultent du comportement procédural des parties et ne sont pas imputables à l’Etat, sauf lorsqu’ils excèdent un certain délai avant un nouvel examen de l’affaire. Les juridictions sont en effet tenues d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, même lorsque la conduite du procès incombe aux parties (CEDH, GC, Sürmeli c.Allemagne, 8 juin 2006, n° 75529/01, § 129).
S’agissant du préjudice moral invoqué, la demande formée au titre d’un préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée l’expose à une inquiétude accrue.
En l’espèce, les demandeurs ne versent cependant aucune pièce de nature à justifier la somme réclamée par chacun d’entre eux au titre de leur préjudice moral.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral ne peut excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
2. Application des principes à la situation des demandeurs :
A titre liminaire, il convient de relever qu’il est constant que les procédures intentées individuellement par les demandeurs à la présente instance ont été instruites à l’identique par le conseil de prud’hommes de Nanterre puis par la cour d’appel de Versailles, en suivant les mêmes étapes de procédure. Seule diffère pour certains demandeurs la date de notification de la décision de première instance, dont la durée n’est pas critiquée en l’espèce.
Par requêtes en date du 17 juin 2013, les demandeurs ont saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre de plusieurs demandes à l’encontre de leur employeur, la société TIRU.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2013 devant le bureau de conciliation.
En l’absence de conciliation, les affaires ont été renvoyées devant le bureau de jugement du 15 octobre 2014, date à laquelle elles ont fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligences des parties.
Le 27 septembre 2016, les procédures ont été réinscrites au rôle de la juridiction et les affaires ont été appelées à l’audience devant le bureau de jugement du 8 novembre 2017, date à laquelle elles ont été plaidées et mises en délibéré.
Le 15 février 2018, le conseil s’est déclaré en partage des voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 5 novembre 2018. Cette audience a été renvoyée à l’audience du 1er avril 2019, date à laquelle les affaires ont été plaidées et mises en délibéré.
Le conseil de prud’hommes de Nanterre a rendu ses jugements de départage le 28 juin 2019.
La société Dalkia Wastenergy, anciennement dénommée TIRU a interjeté appel des jugements le 13 août 2019 par devant la cour d’appel de Versailles.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 29 juin 2021 et la cour d’appel a rendu ses arrêts le 15 décembre 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de ces procédures, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Tenant la radiation prononcée à l’audience du 15 octobre 2014, démontrant que les affaires n’étaient pas en état à cette date, la durée des procédures antérieure à cette échéance n’est pas imputable au service public de la justice.
Le délai séparant la radiation des affaires de leur réinscription au rôle n’est pas imputable au service public de la justice.
Le délai de 13 mois entre la réinscription des affaires et l’audience devant le bureau de jugement du 8 novembre 2017, est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois.
Le délai de 3 mois entre le bureau de jugement et le prononcé des décisions de partage de voix n’est pas excessif.
Le délai de 8 mois entre les procès-verbaux de partage de voix et la première audience de départage du 5 novembre 2018 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de départage du 1er avril 2019 n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé des décisions de départage n’est pas excessif.
Le délai de 22 mois entre les déclarations d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété du 16 mars 2020 au 11 mai 2020.
Le délai de 5 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 13 mois.
Compte tenu de ces éléments et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de chacun des demandeurs est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1.950 € à titre de dommages et intérêts.
3. Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qui ont été nécessaires, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser la somme de 75 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chaque demandeur.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à chacun des demandeurs :
— la somme de 1.950 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 75 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 17 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé pour vendre ·
- Habitation ·
- Notoire
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Expulsion
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Assemblée générale ·
- Référé ·
- Partie ·
- Demande ·
- Dégât des eaux ·
- Sécurité ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Injonction ·
- Enfant à charge ·
- Contentieux ·
- Décret
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Médecin ·
- Santé mentale ·
- Certificat médical ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Client ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Données ·
- Adresse ip ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Contrainte ·
- Détention ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Copie ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Virement ·
- Authentification ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Bénéficiaire ·
- Sms ·
- Remboursement ·
- Veuve ·
- Prestataire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Délai
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Risque ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Conseil ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.