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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 23/01961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SG
LE 26 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 23/01961 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MHL4
[S] [H] veuve [F]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE Maître Julien MARTINET Avocat au Barreau de PARIS interviendra comme avocat plaidant
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
Me Charline CHAILLOU – 353
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 07 OCTOBRE 2025 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 20 JANVIER 2026 prorogé au 26 FEVRIER 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nicolas BIHAN, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [S] [H] veuve [F], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Charline CHAILLOU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A. LA BANQUE POSTALE Maître Julien MARTINET Avocat au Barreau de PARIS interviendra comme avocat plaidant, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [S] [H] veuve [F] (ci-après « Mme [F]») est titulaire d’un compte bancaire n° 05 659 27 X 032 ouvert dans les livres de LA BANQUE POSTALE, régi par les Conditions Générales Banque à Distance.
Entre le 20 et le 25 octobre 2021, quatorze virements d’un montant total de 20 500€ ont été effectués depuis ce compte, à destination de deux bénéficiaires : un compte ouvert au nom de « [X] [Z] » (sept virements de 1 000 €) et un compte ouvert frauduleusement au nom de « [F] [S] » (sept virements de 1 500 € à 2 000 €), ce dernier compte résultant d’une usurpation d’identité de la demanderesse.
Le 15 octobre 2021, le terminal enregistré dans le cadre du dispositif d’authentification CERTICODE PLUS avait été modifié et un nouveau bénéficiaire, [Z] [X], avait été ajouté à la liste de confiance. Mme [F] indique avoir reçu un SMS l’informant de cet ajout, avoir vérifié ses bénéficiaires sans y trouver trace du nouveau compte, et être ensuite partie en vacances quelques jours chez sa fille à l’étranger, sans disposer de l’application mobile de LA BANQUE POSTALE sur son téléphone.
Le 2 novembre 2021, à son retour, Mme [F] a constaté les opérations litigieuses et les a immédiatement contestées auprès de LA BANQUE POSTALE par lettre recommandée. La banque a refusé tout remboursement, estimant que les virements avaient été réalisés depuis l’espace bancaire en ligne sécurisé de la demanderesse.
Le 5 novembre 2021, LA BANQUE POSTALE a néanmoins spontanément recrédité cinq des opérations litigieuses effectuées vers le faux compte « [F] [S] », pour un montant total de 9 500 €, sans en donner d’explication. Le litige porte donc sur les sept opérations restantes, soit la somme de 11 004,90 € incluant les frais de virement instantané.
Malgré plusieurs courriers de réclamation, l’intervention de l’UFC Que Choisir de [Localité 1] et une mise en demeure par voie d’avocat, LA BANQUE POSTALE a maintenu son refus de remboursement.
Par exploit d’huissier, Mme [F] a fait assigner LA BANQUE POSTALE devant le Tribunal judiciaire de Nantes en date du 25 avril 2023.
Par dernières conclusions en date du 9 juin2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens,Madame [F] demande au Tribunal de :
— Condamner la SA BANQUE POSTALE à lui rembourser la somme de 11 004,90€ au titre des débits frauduleux et des frais de virement instantané, avec intérêts au taux légal majoré de quinze points depuis le 3 novembre 2021 ;
— Condamner la SA BANQUE POSTALE à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et moral ;
— Condamner la SA BANQUE POSTALE à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 27 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA LA BANQUE POSTALE demande au Tribunal de :
— Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, au motif que les opérations ont été dûment authentifiées via le dispositif CERTICODE PLUS et que la demanderesse a commis des négligences graves dans la conservation de ses données personnelles ;
— Condamner Mme [F] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
L’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 4 juillet 2025 a fixé l’audience des plaidoiries le 7 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 et prorogée au 26 février 2026.
***
MOTIFS
Au préalable, le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à “dire et juger “, “donner acte” ou “constater” , en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
I. Sur le cadre légal applicable et la charge de la preuve
L’article L. 133-23 du Code monétaire et financier dispose que, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement, il incombe au prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Ce même texte précise expressis verbis que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire ne suffit pas nécessairement à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Il en résulte que LA BANQUE POSTALE supporte la charge de la triple démonstration cumulative suivante : la preuve que les opérations contestées ont été soumises à une authentification forte ; la preuve qu’elles ont été dûment enregistrées et comptabilisées ; et la preuve qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. La réunion de ces trois conditions est nécessaire pour écarter l’obligation légale de remboursement. La preuve de la négligence grave du payeur est quant à elle également à la charge du prestataire. .
Par ailleurs, l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier impose au prestataire de services de paiement de rembourser immédiatement le montant de l’opération non autorisée signalée dans le délai de treize mois, et au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le signalement. À défaut, au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
II. Sur la preuve de l’authentification forte des opérations litigieuses
LA BANQUE POSTALE soutient que les quatorze virements contestés ont été exécutés à partir de l’espace personnel de Mme [F] et validés par le dispositif d’authentification forte CERTICODE PLUS. Elle verse aux débats un extrait du journal des événements CERTICODE PLUS (pièce adverse n° 3) pour étayer cette affirmation.
L’examen de cette pièce, produite par l’organisme bancaire lui-même, permet d’appréhender avec justesse la nature des opérations litigieuses; en effet ce journal ne fait état que de cinq opérations intervenues entre le 1er septembre et le 30 octobre 2021, à savoir une confirmation de demande d’activation, un enrôlement à CERTICODE PLUS, deux ajouts de bénéficiaires de virements — le tout le 15 octobre 2021 — et une réactivation d’appareil le 25 octobre 2021. Aucune de ces cinq opérations n’est un virement. Le journal ne mentionne donc pas la moindre trace de validation par authentification forte des quatorze virements contestés.
Or, l’article L. 133-44 du Code monétaire et financier, dans sa version applicable aux faits — dont la défenderesse se prévaut elle-même pour vanter la fiabilité de son système —, impose que chaque opération de paiement électronique soit soumise individuellement à une authentification forte. L’authentification de l’ajout d’un bénéficiaire, à la supposer régulièrement accomplie, ne dispense pas de cette exigence pour chaque ordre de virement subséquent.
La thèse de LA BANQUE POSTALE selon laquelle l’obligation d’authentification forte pour les virements ne serait applicable qu’à compter du 28 juin 2025 en application de la loi du 9 mars 2023 est inopérante, dès lors que cette disposition vise les produits mis sur le marché après cette date et ne remet pas en cause les obligations légales existantes depuis l’entrée en vigueur de la directive DSP2, applicables dès septembre 2019 aux opérations de paiement électronique.
En conséquence, LA BANQUE POSTALE ne démontre pas que les quatorze virements litigieux ont été soumis à authentification forte. La défenderesse ne produit par ailleurs ni la preuve d’envoi des SMS censés contenir les codes de validation, ni leur contenu, ni le numéro de téléphone destinataire, de sorte qu’il n’est pas établi que Mme [F] a effectivement reçu les codes correspondant aux cinq opérations retracées dans le journal.
III. Sur la déficience technique
Mme [F] expose que, lors de la réception du SMS l’informant de l’ajout d’un bénéficiaire, elle a consulté son espace personnel et n’y a trouvé aucune trace des bénéficiaires frauduleux «[X] [Z] » et « [F] [S] ». Ce fait, non utilement contredit par la banque, révèle une anomalie dans le fonctionnement du système : des bénéficiaires auraient été ajoutés et rendu actifs pour l’exécution de virements sans pour autant apparaître dans la liste accessible au titulaire du compte.
Cette circonstance, conjuguée à l’absence de toute trace dans le journal CERTICODE PLUS d’une validation des quatorze virements, établit que le système d’authentification de LA BANQUE POSTALE a présenté une déficience. LA BANQUE POSTALE, se contente d’affirmer l’absence de dysfonctionnement sans en apporter la démonstration technique.
IV. Sur la négligence grave de Mme [F]
À titre subsidiaire, LA BANQUE POSTALE soutient que Mme [F] aurait commis des négligences graves de nature à l’exonérer de toute obligation de remboursement, en application de l’article L. 133-19 IV du Code monétaire et financier.
La négligence grave au sens de ce texte doit confiner au dol et dénoter une inaptitude caractérisée de l’utilisateur dans l’accomplissement de son obligation de préserver la sécurité de ses dispositifs personnalisés ; elle ne peut se déduire de la seule utilisation effective de l’instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées.
En premier lieu, LA BANQUE POSTALE reproche à Mme [F] de ne pas avoir contacté immédiatement la banque à la réception du SMS signalant l’ajout d’un bénéficiaire. Il est constant que la demanderesse a consulté son espace personnel à réception du message et n’y a trouvé aucun nouveau bénéficiaire, ce qui l’a naturellement rassurée. Cependant, le défaut de réaction à un SMS informant de la création d’un bénéficiaire est insuffisant pour caractériser une négligence grave, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il y aurait eu communication d’un code de validation à un tiers.
En deuxième lieu, la banque invoque le fait que Mme [F] ne soit pas restée joignable et n’ait pas consulté ses comptes pendant quelques jours lors de son départ en vacances. Ce comportement ne saurait constituer une négligence grave au sens légal du terme. La demanderesse, ne disposant pas de l’application mobile de LA BANQUE POSTALE sur son téléphone, n’a pu constater les opérations frauduleuses qu’à son retour le 31 octobre 2021 — son accès ayant d’ailleurs été bloqué, circonstance non expliquée par la banque et qui apparaît intimement liée à la fraude. Dès qu’elle a pu se rendre en agence, le 2 novembre 2021, elle a immédiatement contesté les virements.
En dernier lieu, la banque soutient que Mme [F] ne dirait pas « tout » sur les circonstances de la fraude et tente d’en tirer une présomption de participation à celle-ci. Ce raisonnement inverse la charge de la preuve que l’article L. 133-23 du Code monétaire et financier fait peser exclusivement sur le prestataire de services de paiement. Si la demanderesse est dans l’impossibilité d’expliquer le mécanisme technique du piratage dont elle a été victime, cette ignorance est inhérente à la situation d’un consommateur non spécialiste face à une fraude informatique sophistiquée, et ne peut lui être opposée.
En définitive, LA BANQUE POSTALE n’établit pas que Mme [F] aurait commis une négligence grave au sens de l’article L. 133-19 IV du Code monétaire et financier. Elle ne démontre ni qu’elle aurait été en communication avec le fraudeur, ni quelles informations auraient été divulguées, ni en quoi ces informations auraient permis la fraude.
V. Sur le remboursement des sommes litigieuses
Du tout il en résulte que LA BANQUE POSTALE ne satisfait à aucun des trois volets de la preuve qui lui incombait cumulativement : elle n’établit ni l’authentification forte des quatorze virements, ni l’absence de déficience technique, ni la négligence grave de Mme [F].
En conséquence, conformément aux articles L. 133-18 et L. 133-23 du Code monétaire et financier, LA BANQUE POSTALE est tenue de rembourser à Mme [F] le montant des opérations non autorisées restant en litige, soit la somme de 11 004,90 € correspondant aux sept virements non remboursés et aux frais de virement instantané indûment prélevés.
VI. Sur les pénalités de retard
Mme [F] a signalé les opérations litigieuses à LA BANQUE POSTALE par lettre recommandée dès le 2 novembre 2021, soit dans le délai de treize mois imparti par l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier. LA BANQUE POSTALE était tenue de procéder au remboursement au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant ce signalement, soit le 3 novembre 2021 au soir.
La banque ne justifie pas avoir, conformement aux exigences légales, communiqué à la Banque de France les « bonnes raisons de soupçonner une fraude » de sa cliente de nature à justifier le report du remboursement. Dès lors, en application de l’article L. 133-18 alinéa 3, 3° du Code monétaire et financier, les sommes dues produiront intérêt au taux légal majoré de quinze points à compter du 3 novembre 2021.
VII. Sur le préjudice de la demanderesse
Mme [F] est privée depuis fin octobre 2021 de la somme de 11 000 €, issue de son épargne personnelle placée sur son livret A. Cette privation prolongée lui a causé un préjudice financier certain — notamment la perte des intérêts que ces sommes auraient produits — ainsi qu’un préjudice moral résultant de l’anxiété et du stress générés par la disparition de son épargne et par les démarches particulièrement chronophages auxquelles elle a dû faire face pour tenter d’obtenir le remboursement auquel elle était légalement en droit de prétendre.
Au regard de ces éléments, le préjudice global de Mme [F] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts.
VIII. Sur les dépens et l’article 700 du CPC
LA BANQUE POSTALE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Charline CHAILLOU en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits face à une banque qui, disposant de l’ensemble des moyens techniques nécessaires à la vérification des opérations contestées, a persisté dans son refus de remboursement sans satisfaire à ses obligations légales de preuve. LA BANQUE POSTALE sera condamnée à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [S] [H] veuve [F] la somme de 11 004,90 € (onze mille quatre euros et quatre-vingt-dix centimes) en remboursement des opérations de paiement non autorisées et des frais de virement instantané indûment prélevés;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 3 novembre 2021 ;
CONDAMNE LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [S] [H] veuve [F] la somme de 2 000 € (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et moral ;
DÉBOUTE LA BANQUE POSTALE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [S] [H] veuve [F] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Charline CHAILLOU, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN
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