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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 24/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00329 – N° Portalis DB2M-W-B7I-DWZB
N° :
Code : 63B Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
S.A.S., [1]
c/
,
[N], [Q]
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
Me William ROLLET
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
S.A.S., [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n,°[N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MACON, Me Philippe MIRO, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Maître, [N], [Q]
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Myriam KORT CHERIF de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MACON, Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat plaidant au barreau de LYON
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge.
Aurélie LAGRANGE, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 novembre 2025 devant Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R. 212-8 et R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
Le juge a fait un rapport oral conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile. Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries.
JUGEMENT :
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 12 janvier 2026 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCEDURE
Madame, [U], [F] épouse, [D] (ci-après Madame, [U], [F]) a été embauchée à compter du 16 janvier 1995 par la société, [2] en qualité de comptable.
Le contrat a fait l’objet d’un avenant du 1er janvier 2014 entre Madame, [U], [F] et la SAS, [1], venant aux droits de la société, [2].
Par courrier du 15 avril 2014, la société, [1] a notifié à la salariée un avertissement en raison de factures clients impayées.
Selon courrier du 2 juillet 2024, Madame, [U], [F] s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire d’une journée au regard de son comportement lors d’une réunion du 23 juin 2014.
Par courrier recommandé du 3 novembre 2014, Madame, [U], [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 novembre 2014 en vue d’un éventuel licenciement.
Suivant courrier recommandé du 13 novembre 2014, la SAS, [1] a notifié à Madame, [U], [F] son licenciement pour motif réel et sérieux en raison de l’inaptitude à son poste et l’impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée le 24 décembre 2014, Madame, [U], [F] a contesté son licenciement devant le conseil de Prud’hommes de, [Localité 1].
La SAS, [1] a confié à Me, [S], [Q] la défense de ses intérêts dans la cadre d’un litige l’opposant à Madame, [U], [F] épouse, [D] devant le conseil de prud’hommes de, [Localité 1].
Selon jugement du 20 septembre 2016, le conseil de prud’hommes de, [Localité 1] a notamment :
— fixé le salaire mensuel moyen de Madame, [U], [F] épouse, [D] à 3.525,32 euros ;
— dit que la situation de co-emploi entre la SAS, [1] et la SARL, [3] n’est pas retenue ;
— dit que le licenciement de Madame, [U], [F] épouse, [D] est dénuée de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS, [1] à verser à Madame, [U], [F] épouse, [D] les sommes suivantes :
* 10.578,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis :
*1.057,89 euros au titre de congés payés afférents ;
* 42.312 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 10.578,96 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de sécurité de résultat ;
— condamné la SAS, [1] à verser à Madame, [U], [F] épouse, [D] la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— débouté Madame, [U], [F] épouse, [D] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS, [1] de ses demandes.
La SAS, [4] a, par Me, [S], [Q], interjeté appel du jugement suivant déclaration d’appel du 13 octobre 2016.
Par ordonnance du 5 avril 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 908 du code de procédure civile et a condamné l’appelant aux dépens.
Suivant exploit du 2 juin 2022, la SAS, [4] a fait assigner Maître, [S], [Q] devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins d’obtenir indemnisation de son préjudice au regard de la caducité de l’appel.
Selon ordonnance du 3 juillet 2023, le juge de la mise a déclaré irrecevable l’intégralité des demandes formulées par la SAS, [4] au titre de la prescription et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Par arrêt du 13 février 2024, la Cour d’appel de, [Localité 2] a infirmé l’ordonnance du 3 juillet 2023 et, statuant à nouveau, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et condamné Me, [Q] à payer à la SAS, [1] la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 outre les dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été réinscrite au rôle du Tribunal judiciaire et a été clôturée par ordonnance du 17 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, la SAS, [1] demande au Tribunal de :
— condamner Me, [Q] à lui payer la somme de 75.662,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification des écritures ;
— condamner Me, [Q] à lui payer la somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts et au visa de l’article 1231-1 du code civil, elle fait valoir que :
— Me, [Q] a reconnu sa responsabilité au regard des termes employés dans sa déclaration de sinistre ce qui implique nécessairement l’existence d’une faute contractuelle de sa part ;
— le défendeur a également reconnu l’existence d’un préjudice pour la société, [5] au regard des termes de sa déclaration de sinistre du 27 septembre 2018 et alors qu’il était certain que la cour d’appel infirmerait le jugement du conseil de prud’hommes, ce qu’il remet en cause désormais ;
— la motivation du jugement litigieux est imprécise, aucune explication n’étant donnée quant aux éléments de preuve sur lesquels il s’est fondé et le conseil ne répondant pas à l’argumentaire développé par l’employeur ;
— s’agissant du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de résultat, le conseil retient d’abord à tort que l’inaptitude de la salariée résulterait d’un comportement fautif de sa part ; à ce titre, il écarte toute situation de co-emploi tout en retenant des faits qui sont imputés à la société, [6] ; le jugement est également muet sur le fait que l’inaptitude de la salariée n’est pas d’origine professionnelle en l’absence de toute reconnaissance d’une maladie professionnelle par la CPAM ; la décision ne prend pas en compte les mesures projetées afin d’améliorer les conditions de travail de la salariée ; le jugement élude le fait que l’intervention du directeur administratif et financier d,'[Localité 3] était la conséquence des manquements de Madame, [D], alors qu’elle a bénéficié des moyens humains et matériels du groupe ; concernant l’humiliation et de la violence verbale invoquée par la salariée, l’attestation de Madame, [O], [X], experte comptable de la société a été totalement omise par le conseil sans raison ; s’agissant de la mise à pied du 2 juillet 2014, elle a rectifié son erreur en procédant à la convocation de la salariée par lettre recommandée du 10 juillet 2014, ce que le jugement omet également ; enfin, les sanctions disciplinaires avaient bien pour objet de sanctionner un comportement fautif et aucun des arguments de la salariée ne permet de retenir un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ou à un harcèlement de ce fait ;
— elle aurait pu, à l’appui de son appel, communiquer de nouvelles pièces et la Cour aurait examiné tous les éléments ce que le conseil n’a pas fait ;
— S’agissant du licenciement pour inaptitude, elle a proposé deux postes d’administration des ventes au sein de, [6] et, [J] conformément aux préconisations du médecin du travail, que la salariée a refusé ; il n’est pas démontré qu’elle aurait pu reclasser Madame, [D] à un autre poste disponible ; ce faisant, la cour aurait nécessairement jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— au regard de ces éléments, elle a perdu une chance réelle et sérieuse de voir infirmer totalement le jugement du 29 septembre 2016 ; elle a également perdu une chance d’être indemnisée amiablement à défaut de production de pièces dans le cadre de l’instruction du sinistre ;
— son préjudice est constitué par les sommes qu’elle a dû régler à la salariée à hauteur de 75.662,84 euros étant précisé que Me, [Q] ne lui a à aucun moment conseillé de régler spontanément le montant des condamnations, ce qui lui a occasionné des frais supplémentaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, Me, [S], [Q] demande au Tribunal de :
— débouter la société, [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société, [1] à lui payer la somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me KORT-CHERIF.
Au soutien de ses intérêts, il fait valoir que :
— s’il a admis une erreur procédurale, il n’a pas pour autant admis l’existence d’un préjudice de la société, [1], le courrier au bâtonnier du 27 septembre 2018, le courrier récapitulatif du 4 mai 2017, la déclaration de sinistre du 4 janvier 2018 et le conseil donné à son client de faire appel n’étant pas de nature à établir ledit préjudice consistant dans une perte de chance de voir le jugement du conseil de prud’hommes infirmé ;
— au regard de la jurisprudence de la chambre sociale et des conclusions d’intimé et d’appel incident n° 2 d’appel de Madame, [D], la Cour aurait retenu le co-emploi, les liens entre les sociétés, [6] et, [1] allant bien au delà de la simple coordination économique entre société mère et filiale, une condamnation solidaire aurait donc été prononcée ; en tout état de cause, la cour d’appel n’aurait pas écarté les faits imputables à la société, [6], la réduction du champ de compétence de la salariée, les ordres contradictoires et la pression exercée étant intervenue à compter de la reprise de, [G], [W] par le groupe, [6], ce qui a conduit le conseil à retenir un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
— les faits fautifs visés par la salariée – perte d’autonomie et pressions de la direction – auraient conduit la Cour d’appel à confirmer que son licenciement était dénué de cause réelle ; le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité peut avoir une incidence sur le bien fondé de son licenciement pour inaptitude qu’elle soit ou non d’origine professionnelle ;
— il est établi que le champ d’action de la salariée a été réduit à compter de la reprise de la société, [1], qu’elle a reçu des ordres contradictoires de la part de sa direction alors qu’elle était placée sous le contrôle de Monsieur, [P], qu’elle a subi des pressions de sa direction et qu’elle a souffert d’un défaut de considération ayant entraîné plusieurs arrêts de travail, qui avait pour objet de la déstabiliser pour espérer son départ ; l’attestation de Madame, [X], experte-comptable ne permet pas d’apprécier la réalité des manquements professionnels reprochés à la salariée ;
— la salariée a fait l’objet de procédures disciplinaires injustifiées, la lettre d’avertissement du 15 avril 2014 vise des griefs relevant de l’insuffisance professionnelle, la décision de mise à pied conservatoire du 2 juillet 2014 a été prise sans respect préalable de la procédure ; en tout état de cause, elle a été sanctionnée pour des faits infondés et son employeur n’a pris aucune disposition pour s’assurer que sa comptable ne faisait pas l’objet d’un harcèlement moral malgré son courrier de dénonciation du 5 juillet 2014 ;
— la société, [1] prétend qu’elle aurait pu verser de nouvelles pièces devant la cour d’appel, sans les produire dans le cadre de la présente instance ;
— les deux propositions de poste formulées par l’employeur se trouvaient en région parisienne et sous la responsabilité de Monsieur, [P], ce qui excluait toute acceptation par la salariée ; la société, [1], à qui il revient de rapporter la preuve qu’elle ne pouvait pas reclasser sa salariée, ne produit pas le cahier d’entrée et de sortie du personnel ; au regard des éléments versées par la salariée, la Cour aurait confirmé l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au vu du comportement fautif de l’employeur à l’origine de ce licenicement en y ajoutant l’absence de recherce loyale de reclassement ;
— la société, [1] ne peut solliciter indemnisation au titre de l’intégralité des sommes versées à la salariée alors que la perte de chance ne peut être totale et qu’il n’y a pas lieu de lui imputer les frais de recouvrement, dès lors qu’il n’est pas responsable du défaut de réglement spontané des condamnations ; la société, [1] ne peut lui imputer l’absence d’issue transactionnelle, qui ne pouvait aboutir à défaut de preuve d’une perte de chance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande aux fins d’indemnisation
Conformément à l’article 1231-1 du code civil :
“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
La responsabilité contractuelle de l’avocat est engagée dans le cadre de sa mission d’assistance ou représentation en justice en cas de démonstration d’un manquement de sa part à ses obligations et de la démonstration d’une perte de chance d’obtenir une décision de justice plus favorable.
1) Sur la responsabilité de Me, [Q] dans le cadre de la procédure d’appel
1.1 Sur le manquement contractuel de Me, [Q] au titre de la caducité de l’appel
L’avocat est tenu d’une obligation de compétence en matière procédurale, qui implique qu’il garantisse l’efficacité de ses actes sur le plan procédural dans le cadre des actions en justice pour lesquelles il a été mandaté.
En l’espèce, il est constant que Me, [Q] a interjeté appel du jugement du conseil de Prud’hommes de, [Localité 1] du 20 septembre 2016 au profit de sa cliente le 13 octobre 2016.
Il n’est pas contesté qu’il n’a pas déposé ses conclusions dans le délai de 3 mois visé à l’article 908 du code de procédure civile, ce qui a donné lieu à ordonnance de caducité de l’appel par le conseiller de la mise en état du 5 avril 2017, qui n’a pas l’objet d’un déféré devant la Cour.
Au regard de ces éléments, le manquement de Me, [Q] à ses obligations à l’égard de la société, [1] est établi, il n’est par ailleurs pas contesté.
1.2 Sur l’existence d’une perte de chance de réformation favorable du jugement
En matière d’assistance et de représentation en justice, le préjudice se traduit par la perte d’un procès que le client aurait pu gagner, mais dont il n’est pas certain qu’il l’aurait gagné. Il consiste donc en une perte d’une chance, qui ne peut être égale à l’avantage qu’aurait provoqué cette chance si elle s’était réalisée.
Le juge doit apprécier si la victime avait une chance sérieuse d’obtenir gain de cause, et reconstituer la discussion qui n’a pu avoir lieu devant la juridiction en raison de la faute de l’avocat.
La victime doit apporter des éléments permettant d’établir la réalité de la chance perdue et le juge apprécie souverainement, au vu des éléments produits, si la perte de chance est caractérisée.
Il convient donc de reprendre les moyens invoqués par la société, [1] au soutien d’une réformation du jugement et d’en apprécier la pertinence.
1.2.1 – Sur les chances de réformation au titre de l’existence d’un co-emploi et l’incidence sur les condamnations éventuelles
La notion de co-emploi est une construction jurisprudentielle permettant notamment au salarié d’engager la responsabilité de la société-mère au visa de l’article 1240 du code civil pour les fautes commises à l’origine de son licenciement.
La jurisprudence actuelle retient une définition du co-emploi particulièrement restrictive en exigeant, de la part de la société mère, une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de la filiale employeur, cantonnant ainsi le co-emploi à des situations rarissimes et exceptionnelles.
En l’espèce, la société, [1] considère que la Cour, à l’instar du conseil de prud’hommes, n’aurait pas retenu l’existence d’un co-emploi avec la société, [3], de sorte que le comportement du directeur financier de cette dernière à l’égard de sa salariée, ne pouvait être retenue au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Si les éléments versés aux débats permettent de relever l’intervention de Monsieur, [P] dans le travail de la salariée, parfois en contradiction avec les instructions de son propre directeur, Monsieur, [C], ces éléments apparaissent insuffisants pour caractériser une immixtion permanente de la société-mère dans la gestion économique et sociale de la société, [1] qui la priverait totalement de son autonomie dans la gestion de ces affaires.
Toutefois, cette qualification n’a pas d’incidence sur la perte de chance d’obtenir réformation du jugement s’agissant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée pouvant se prévaloir du comportement d’un autre salarié du groupe au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Le risque de réformation du jugement de première instance par la Cour d’appel au titre du co-emploi n’apparait certes pas sérieux mais n’a pas d’incidence sur l’issue du litige s’agissant des condamnations prononcées.
1.2.2 – Sur les chances de réformation s’agissant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’ employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels ;
2. Des actions d’information et de formation ;
3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’ employeur est également tenu de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : " L’ employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1. Eviter les risques ;
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ;
8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs. "
Le salarié est tenu de démontrer la connaissance du risque par l’employeur, notamment en rapportant l’alerte émise sur le risque, sauf si cette connaissance est présumée. Ensuite, il suffit au salarié d’alléguer la violation de l’obligation de sécurité sans avoir à la démontrer et il incombe à l’ employeur d’établir qu’il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité.
L’ employeur qui entend s’exonérer de sa responsabilité doit alors justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le juge doit apprécier et analyser la rationalité, la pertinence et l’adéquation des mesures effectivement prises par l’ employeur .
Si l’ inaptitude médicalement constatée d’un salarié trouve son origine dans un ou plusieurs manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement pour inaptitude de Madame, [U], [F] était dénué de cause réelle et sérieuse en estimant qu’il trouvait sa cause directe dans de graves manquements de l’employeur à ses obligations et plus particulièrement un manquement à son obligation de sécurité.
Il appartient donc à la société, [1] de rapporter la preuve qu’il existait une éventualité favorable de réformation du jugement s’agissant d’abord du comportement fautif qu’il lui a été imputé dans le licenciement pour inaptitude de Madame, [U], [F].
La reconnaissance de responsabilité de Me, [Q] qui résulte des courriers de déclaration du sinistre à la société de courtage, [7] telle que retenue par la Cour d’appel dans son arrêt du 13 février 2024 pour conclure à une interruption de la prescription, est indifférente à l’appréciation de réalité de la perte de chance.
Le moyen tiré de l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude est tout aussi inopérant puisqu’elle n’exclut pas l’existence d’une faute à l’origine dudit licenciement.
Il n’est pas contesté néanmoins que Madame, [U], [F] n’avait jamais fait l’objet de sanctions de la part de son employeur alors qu’elle travaillait au même poste depuis 18 ans.
Il résulte en outre des éléments versés aux débats – et notamment les courriels échangés et les attestations produites -, que la société, [1] ne pouvait ignorer que sa salariée recevait des instructions de la part du Directeur administratif et financier du groupe depuis sson rachat, qui pouvaient entrer en contradiction avec celles données par son Directeur, Monsieur, [C].
Il y a lieu d’observer encore que Madame, [U], [F] a été arrêtée à plusieurs reprises, d’abord le 5 juillet 2014 puis le 28 uillet suivant, les certificats médicaux initiaux faisant état de “anxiété réactionnelle” et “épuisement professionnel et burn out”.
La multiplication des donneurs d’ordre et de la nature des tâches confiées à Madame, [U], [F], les critiques nouvellement émises sur son travail alors qu’elle était présente depuis 18 ans dans l’entreprise et au même poste et les arrêts de travail de la salariée auraient dû alerter la société, [1] de l’existence de risques psycho-sociaux.
Les attestations de Monsieur, [C], Directeur général, permettent de retenir que la sociét,é[1] avait connaissance de cette situation.
Il est constant par ailleurs que Madame, [U], [F] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude sur la base d’un avis d’inaptitude avec danger immédiat le 29 septembre 2014. Sur demande de l’employeur, le médecin du travail a par ailleur déclaré être “favorable à un reclassement dans un contexte d’environnement professionnel plus différent ( hors Rhones fluides) et avec changement de hierarchie (DAF) (…)”.
Au regard de ces éléments, il convient d’apprécier si la société, [1] – qui avait conscience d’un risque – aurait pu justifier devant la Cour de la mise en oeuvre de mesures de nature à éviter la réalisation de ce risque, afin d’obtenir réformation du jugement du conseil de prud’hommes.
Il est observé en premier lieu que la société, [1] ne produit pas son DUERP et n’établit pas qu’elle avait prévu de mesures particulières afin d’éviter notamment les risques psycho-sociaux.
La production du seul mail du Président, Monsieur, [M], du 29 septembre 2014 aux termes duquel il propose une reprise en 4/5ème et une aide sur la comptabilité, n’apparaît pas suffisant alors qu’il n’évoque pas la question centrale de la hiérarchie et, qu’en tout état de cause, il intervient manifestement après réalisation du risque.
Au regard des éléments produits aux débats, la société, [1] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait pu justifier de l’existence de mesures de nature à éviter les risques psycho-sociaux.
Ce faisant, elle ne démontre pas qu’elle disposait d’une chance de réformation du jugement de première instance.
Au contraire, les attestations versées aux débats, les mesures disciplinaires intervenues alors que la salariée occupait le même poste depuis près de 20 ans et les certificats médicaux produits ne permettaient pas d’exclure une réformation dévaforable pour l’employeur, alors que la salariée invoquait également, dans le cadre de son appel incident comme en première instance, un harcèlement moral au visa de l’article L1152-1 du code du travail – même si elle n’en visait pas la sanction propre, soit la nullité du licenciement.
Au surplus, le caractère déloyal du reclassement opéré dans le cadre de l’article L1226-2 du code du travail, aurait pu être retenu par la Cour alors que Madame, [U], [F] soutenait sans contradictions sur ce point que les deux propositions d’emploi formulées étaient contraires à l’avis du médecin du travail qui préconisait expréssement un changement de hiérarchie en visant le “DAF”.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la soicété, [G], [W] ne rapporte pas la preuve de la disparition d’une éventualité favorable de réformation du jugement du conseil de prud’hommes s’agissant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Les demandes de dommages et intérêts formées de ce chef seront donc rejetées.
2) Sur la responsabilité de Me, [Q] au regard du manquement à son obligation de conseil et d’information
L’ avocat qui représente une partie en justice est tenu à une obligation de conseil, de mise en garde et de diligence. Il doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en oeuvre les moyens et en prodiguant les conseils adéquats.
En l’espèce, il est fait grief à Me, [Q] de ne pas avoir conseillé à la société, [1] de régler spontanément les condamnations mises à sa charge par le conseil de prud’hommes de, [Localité 1] par jugement du 29 septembre 2016, ce qui a occasionné des frais de recouvrement par huissier de justice.
Ce moyen n’est toutefois développé qu’au soutien du quantum des dommages et intérêts sollicités au titre de la perte de chance d’obtenir réformation du jugement de première instance, une telle issue favorable ayant été écartée.
En tout état de cause, si Me, [Q] ne rapporte pas la preuve d’avoir conseillé à son client de régler spontanément les sommes dues au titre de la condamnation du conseil de prud’hommes au regard de la caducité de l’appel, le décompte de l’huissier de justice permet de relever une résistance à l’exécution de la part de la société, [1] – qui ne peut être imputée à son conseil – et ne détaille pas le montant des intérêts de retard facturés et la période visée.
Dans ces conditions, le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le lien de causalité entre un éventuel manquement de l’avocat à ses obligations et les frais facturés.
Les demandes de la société, [1] de ce chef seront donc rejetées.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La société, [1] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société, [1] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 75.662, 84 euros ;
REJETTE les demandes des parties au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société, [1] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente,
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