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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 26 nov. 2025, n° 25/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ENERGIE ET SERVICES DE SEYSSEL c/ S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
sur opposition à injonction de payer
DOSSIER : N° RG 25/01286 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3DC
AFFAIRE : S.A. ENERGIE ET SERVICES DE SEYSSEL / [G] [M], [N] [M]
MINUTE N° : 25/00115
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION
S.A. ENERGIE ET SERVICES DE SEYSSEL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [J] [W], munie d’un mandat écrit
DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR À L’OPPOSITION
Monsieur [G] [M]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
Madame [N] [M]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Aude WERTHEIMER
DEBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Aude WERTHEIMER, Greffière
Expédition délivrée le 26/11/2025
aux parties.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bonneville à enjoint à Madame [N] [M] et Monsieur [G] [M] de payer à la S.A. ENERGIE ET SERVICES DE SEYSSEL la somme principale de 1865,42 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, outre la somme de 11,78 € au titre des frais accessoires.
Par déclaration du 23 juillet 2025, Monsieur [M] a formé opposition à cette ordonnance.
A l’audience, la S.A. ENERGIE ET SERVICES DE SEYSSEL sollicite de voir :
— à titre principal déclarer irrecevable l’oppositon,
— à titre subsidiaire, condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2308,64 €, dont 1865,42 € correspondant aux factures d’énergie impayées, et le surplus aux frais et intérêts.
Elle fait valoir à titre principal que l’opposition n’a pas été formée dans le délai d’un mois suivant le commandement aux fins de saisie vente signifié à la personne des débiteurs.
Sur le fond, elle soutient que les défendeurs n’ont pas acquitté l’intégralité de leurs factures d’énergie et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur et Madame [M] sollicitent de voir :
— déclarer recevable l’opposition,
— rejeter les demandes,
— subsidiairement, leur accorder des délais de paiement selon une mensualité de 200 € jusqu’en mars 2026, puis d’une mensualité représentant le solde de la dette.
Ils font valoir :
— que Monsieur [M] n’a pas reçu signification du commandement plus d’un mois avant son opposition,
— que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un contrat signé,
— que la prescription biennale du code de la consommation est acquise,
— que l’époux travaille à 50 % à ce jour tandis que l’épouse exerce des missions intérimaires et qu’ils ont deux enfants et des crédits à assumer.
Autorisée à produire en cours de délibéré et avant le 30 octobre 2025 le procès-verbal de signification du commandement aux fins de saisie vente à l’égard de Monsieur [M], la demanderesse a adressé cette pièce le 17 octobre 2025.
MOTIFS
Attendu que l’article 1416 du code de procédure civile relatif à l’opposition formée par le débiteur contre l’ordonnance d’injonction de payer dispose : “l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur” ;
Qu’en l’espèce, il est établi que le commandement aux fins de saisie vente a été signifié à la personne de chacun des défendeurs le 15 mai 2025, le procès-verbal de signification faisant bien état de ce que le commissaire de justice a rencontré la personne de Madame [M] et la personne de Monsieur [M] ;
Qu’ainsi, s’agissant du premier acte signifié à personne, les défendeurs disposaient d’un délai jusqu’au 15 juin 2025 à minuit pour former opposition ;
Or attendu que l’opposition de Monsieur [M] n’a été formée que le 23 juillet 2025 ;
Qu’elle est donc irrecevable si bien que l’ordonnance d’injonction de payer produit son plein et entier effet ;
Attendu que Monsieur [M], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens de celle-ci ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable l’opposition formée le 23 juillet 2025 par Monsieur [G] [M] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 novembre 2024 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bonneville entre d’une part la S.A. ENERGIES ET SERVICES DE SEYSSEL et d’autre part Madame [N] [M] et Monsieur [G] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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