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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 11 sept. 2024, n° 24/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 2024/328
N° RG 24/00270 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXPO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le
1 CE + CCC
à Me GUIHENEUF
1 CCC à Me LEPRETRE
2 CCC au service des expertises
1 CCC au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]
Profession : Professeur de piano
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Sophie GUIHENEUF, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Thomas COURCEL, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS
Madame [N] [F] épouse [M]
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [M]
Profession : Restaurateur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Nicolas TOUCAS, avocat au barreau de CAEN,plaidant et par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Evelyne DIEULLE, en présence de [G] [K], greffier stagiaire
DÉBATS : en audience publique du 26 juin 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
N° RG 24/00270 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXPO – ordonnance du 11 septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 janvier 2023, [L] [F] a été mordue par le chien de [N] [X] épouse [M] et [R] [M], ses voisins, alors qu’elle était venue, à leur demande, ouvrir la porte au chien lorsqu’ils étaient absents. Le bilan des pompiers étant intervenus sur place fait état d’une morsure au coude droit.
Suite à l’agression, [L] [F] s’est plainte de douleurs au pied gauche, pour lesquels elle a été opérée selon compte-rendu opératoire du 21 août 2023. Un certificat médical du 15 janvier 2024 conclu qu’elle souffre d’un trouble de stress post-traumatique.
Par actes du 11 juin 2024, [L] [F] a fait assigner [N] [X] épouse [M] et [R] [M], aux fins de voir :
constater qu’elle est recevable et bien fondée dans ses demandes ;débouter [N] [X] épouse [M] et [R] [M] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;condamner in solidum [N] [X] épouse [M] et [R] [M] à lui payer la somme de 10 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;condamner in solidum [N] [X] épouse [M] et [R] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner [N] [X] épouse [M] et [R] [M] aux dépens.
Elle fait valoir que :
les époux [M] sont responsables des dommages causés par leur chien comme en dispose l’article 1243 du code civil ;ainsi, la demande d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable ;elle est fondée à solliciter une provision qui ne saurait être inférieure à 10 000 euros dans la mesure où elle rapporte la preuve de séquelles physiques et psychologiques importantes liées à cette agression.
Dans leurs dernières conclusions, [N] [X] épouse [M] et [R] [M] formulent protestations et réserves et demandent au président de ce Tribunal, statuant en référé, de :
rejeter la demande de provision de [L] [F] ;réserver les dépens.
Ils font valoir que la demande de provision formulée par [L] [F] est excessive, car elle sollicite le remboursement d’éléments sans lien avec l’accident, ce qui l’a notamment conduit à refuser la proposition d’indemnisation qu’ils lui ont proposé.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Par ailleurs la mesure d’instruction sollicitée doit être pertinente et utile.
[L] [F] produit aux débats le compte-rendu de la fiche de régulation concernant l’intervention des pompiers, des certificats médicaux et un compte-rendu opératoire qui établissent de façon suffisante la vraisemblance des désordres dénoncés.
La mesure d’instruction demandée est donc de l’intérêt de [L] [F], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause du dommage et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée sera donc ordonnée.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que, le juge des référés, dans « les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », peut « accorder une provision au créancier ».
Le juge des référés détermine souverainement le montant de la provision qu’il accorde en vertu de l’article 835 du code de procédure civile. Il apparaît opportun que le montant alloué couvre, au plus juste, le préjudice tel qu’il pourrait être réparé par une juridiction du fond, en évitant d’allouer une somme trop importante qui exposerait le créancier à restituer une partie de cette somme, avec le risque, pour le débiteur, de ne jamais recouvrer les sommes qu’il a versés.
S’il n’est pas contestable, ni contesté par les époux [M], qu’ils sont responsables des dommages causés par leur chien à [L] [F], et donc qu’ils sont tenus d’une obligation d’indemnisation à son égard, les éléments versés au dossier ne permettent pas en l’état, alors qu’une expertise a été ordonnée, d’approcher au plus près le montant du préjudice.
Cependant au regard des justificatifs versés sur les sommes engagées notamment pour un suivi psychologique, des circonstances particulièrement impressionnantes des faits et de la nature des lésions au coude, il sera alloué en l’état une provision de 2000 euros.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs succombent partiellement sur la demande de provision et seront condamnés aux dépens. Il sera alloué à [L] [F] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 06 25 93 57 79 Mél : [Courriel 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9] ;
DIT que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par la demanderesse ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de [L] [F], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droit, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de :
fournir les renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;à partir des déclaration de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions imputables, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’agression et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause de déclenchement du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;analyser l’imputabilité entre l’agression, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :- la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’agression, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;chiffrer, par référence au 'Barème indicatifs des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;dire si la victime subit un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;indiquer le cas échéant :si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),si des appareillage, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;dire si [L] [F] nécessite un véhicule adapté ;faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que [L] [F] devra consigner la somme de 1 200 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour, à peine de caducité dans la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DIT que si l’état de santé de [L] [F] n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 1 000 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse mail suivante : [Courriel 6] ;
CONDAMNE [N] [X] épouse [M] et [R] [M] à verser à titre provisionnel à [L] [F] la somme de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
CONDAMNE [N] [X] épouse [M] et [R] [M] à verser à [L] [F] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [N] [X] épouse [M] et [R] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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