Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 juil. 2025, n° 25/04073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
Rétention administrative
N° RG 25/04073 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHMU
Minute N°25/00911
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Juillet 2025
Le 16 Juillet 2025
Devant Nous, Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de SAINT NAZAIRE en date du 15 novembre 2024 confirmé par arrêt de la Cour d’appel de RENNES en date du 17 mars 2025 ayant condamné Monsieur [U] [W] à une interdiction du territoire français pour une durée de DIX ANS à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 11 juillet 2025, notifié à Monsieur [U] [W] le 12 juillet 2025 à 08h58 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [U] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 15 juillet 2025 à 11h56
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 15 Juillet 2025, reçue le 15 Juillet 2025 à 15h02
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [U] [W]
né le 06 Décembre 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Alias :
— [N] [E] né le 06/12/2003 à [Localité 8]
— [W] [S] né le 06/12/1998 à [Localité 8]
— [L] [S] né le 06/12/1998 à [Localité 8]
Assisté de Me Helene CHOLLET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [P] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 7].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Helene CHOLLET en ses observations.
M. [U] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [U] [W] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 juillet 2025 à 8h58.
I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales :
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention dès lors qu’il s’agit de mesures successives (voir en ce sens Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.002 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n° 94-50.006 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.005).
A ce titre, il appartient au juge de ne se prononcer que sur les éventuelles irrégularités qui précède immédiatement une mesure de placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 février 2006, n° 05-12.641 / Civ. 1ère, 6 juin 2012, n° 11-11.384).
Aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction y compris, la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la consultation du FAED, datée du 10 mai 2023, n’a pas immédiatement précédé son placement en rétention. Cet acte est intervenu dans le cadre d’une procédure distincte, antérieure de plusieurs mois au placement en rétention de Monsieur [U] [W], de telle sorte qu’à supposer même cette consultation irrégulière, elle ne pourrait entrainer aucune conséquence sur la régularité du placement en rétention de l’intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens non repris :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [U] [W] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit suivantes :
Sur les conditions de la levée d’écrou et la production de la fiche de levée d’écrou ;Sur la consultation du fichier VISABIO ;Sur l’information au procureur de la République du placement en rétention administrative.
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les contestations relatives à la forme de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article R741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 9], le préfet de police.
L’article R743-2 du CESEDA prévoit : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 prévoit que le Préfet peut déléguer sa signature.
Si le conseil de la personne retenue a indiqué ne pas maintenir les moyens soulevés relativement à la compétence du signataire de l’arrêté de placement, il convient tout de même de vérifier cette question.
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par Madame Marie ARGOUARC’H, sous-préfète. La préfecture a produit la délégation de signature donnant compétence à l’intéressé pour signer ce type de décision : arrêté du 24 février 2025 prévoyant en son article 4 que celle-ci est habilitée à signer « les décisions de placement en rétention administrative ». Le moyen n’est pas fondé.
Sur l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la Préfecture de [Localité 3] Atlantique fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
La Préfecture de [Localité 3] Atlantique vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [U] [W] à savoir qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraire à la mesure d’éloignement et qu’il ne dispose de document de voyage ou d’identité en cours de validité. Il est par ailleurs indiqué qu’il n’a pas de domicile stable et qu’il s’est déjà soustrait aux différentes mesures d’éloignement et assignation à résidences qui ont été décidées notamment en 2019, 2021, 2022 et 2023 (trois Obligations de quitter le territoire français et deux assignations à résidence suivie de procès-verbaux de carence).
Si le conseil de l’intéressé indique que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé par rapport au domicile stable dont bénéficierait le retenu chez sa compagne, il ressort toutefois que les documents en possession de la Préfecture au moment de la rédaction de l’acte étaient effectivement anciens et n’avaient pas été actualisés.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté.
b) Sur les contestations relatives au fond de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [2]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de Monsieur [U] [W] repose sur la décision contradictoire à signifier de la Cour d’appel de [Localité 10] en date du 17 mars 2025 ayant notamment condamné l’intéressé à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans. Cette décision a été signifiée à Monsieur [U] [W] le 19 mars 2025 comme cela ressort de sa fiche pénale et est depuis devenue définitive. En conséquence, l’arrêté de placement en rétention administrative du 11 juillet 2025, qui rappelle se fonder sur cette mesure d’éloignement, est juridiquement fondé au visa du 7° de l’article L731-1 du CESEDA.
Aux fins d’établir que Monsieur [U] [W] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la Préfecture de [Localité 3] Atlantique retient que :
Monsieur [W] [U] a été écroué au centre pénitentiaire de [5] le 14/11/2024 en raison d’une condamnation de 12 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, le 15/11/2024 pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants, condamnation confirmée en appel par la Cour d’Appel de RENNES en date du 17/03/2025, Monsieur [W] [U], libérable le 12/07/2025, fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans, prononcée le 17/03/2025 par la Cour d’appel de RENNES, Monsieur [W] [U] ne peut quitter le territoire français dans les heures qui suivent sa levée d’écrou, le 12/07/2025, compte tenu des impératifs liés à l’organisation de son départ, Monsieur [W] [U] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, Il ne dispose pas d’un domicile personnel et stable et est dépourvu de titre de circulation transfrontière,Il dissimule volontairement des éléments de son identité en faisant usage de plusieurs alias et n’a pas déféré volontairement à trois mesures d’éloignement, à savoir une première obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans prise par le Préfet de La Haute Garonne, le 27/03/2019, puis une seconde obligation de quitter le territoire français sans délai assortie .d’une interdiction de retour d’un an, prise par le Préfet de Loire Atlantique le 12/05/2021 et enfin une troisième obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans, prise par le Préfet de Loire Atlantique le 20/09/2022 ; Il s’est également soustrait aux mesures d’assignation à résidence prise par le Préfet de la [Localité 3] Atlantique le 08/02/2022, puis par le Préfet de la Seine Maritime le 03/03/2023, Il déclare expressément son refus de retourner dans son pays d’origine et s’est évadé du centre de rétention administrative de [Localité 6] le14/10/2022 ne présentant ainsi pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné aux articles L.612-2 et L.613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et ne peut en conséquence faire l’objet d’une assignation à résidence;le comportement de Monsieur [W] [U] représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, avec un risque de récidive;qu’il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments de son dossier, qu’il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en œuvre de son éloignement.
Si le Conseil de Monsieur [U] [W] argue qu’une assignation à résidence serait suffisante au regard du fait que la personne retenue a une adresse stable en France, cet élément ne saurait venir contrebalancer les antécédents administratifs du retenu ainsi que ses propos recueillis lors de son audition de sorte qu’une assignation à résidence serait insuffisante pour garantir l’éloignement de Monsieur [U] [W].
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture de [Localité 3] Atlantique, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [U] [W] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Il sera en premier lieu précisé que la requête de la Préfecture de Loire Atlantique aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [U] [W] est signée de Madame [F] [J], Adjointe au chef du bureau du contentieux de l’éloignement, autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier (Article 1 et 3 de l’arrêté du 2 janvier 2025), motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [U] [W], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA.
Sur les diligences accomplies
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [U] [W] a été placé en rétention administrative le 12 juillet 2025 à 8h58.
La Préfecture de [Localité 3] Atlantique justifie avoir adressé le 26 mai 2025 à 10h15, un courriel au consulat d’Algérie, pays dont l’intéressé se déclare ressortissant, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour permettre son éloignement. Il convient de préciser que ce pays a reconnu la personne retenue comme étant ressortissant de nationalité algérienne par courriel du 22 septembre 2023.
la Préfecture de [Localité 3] Atlantique justifie en outre avoir réalisé une demande de routing auprès de la Division nationale de l’éloignement afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé. Le routing qui était prévu pour le 12 juillet 2025 a cependant fait l’objet d’une annulation au motif que le laissez-passer consulaire n’a pas été délivré à temps.
Ces diligences ont été réalisées le jour même du placement en rétention administrative du 12 juillet 2025. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Si ces diligences ont en partie été effectuées avant le placement en rétention administrative de Monsieur [W], il convient de considérer qu’aucune disposition n’empêche que les diligences prescrites par l’article susvisé ne puissent être réalisées de manière anticipée dès lors que ces diligences permettent bien que l’intéressé ne soit placé ou maintenu que le temps strictement nécessaire à son éloignement.
En effet, dès lors que les diligences utiles sont réalisées, il ne saurait être exigé de l’administration que soient réalisées d’autres diligences à compter du placement en rétention, étant rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte non plus que de relances sur les autorités étrangères.
S’il n’est pas contesté que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie demeurent bloquées, au stade de la première demande de prolongation, il n’est nullement établi que Monsieur [U] [W] ne puisse être éloigné.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Sur l’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [U] [W] n’a pas remis de passeport en cours de validité aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture de [Localité 3] Atlantique reçue à notre greffe le 15 juillet 2025 à 15h02 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [W] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/04073 avec la procédure suivie sous le RG 25/04074 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04073 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHMU ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [U] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [U] [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 16 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Juillet 2025 à ‘[Localité 7]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Immatriculation ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Conforme
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Bore ·
- Santé publique ·
- Contrainte
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Education ·
- Contribution ·
- Date ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Champagne ·
- Charges de copropriété ·
- Action
- Travaux publics ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Plateforme ·
- Entreprise ·
- Facture ·
- Siège ·
- Courriel
- Financement ·
- Service ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Couple ·
- Logement ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Isolement ·
- Personne concernée
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Partie commune ·
- Expulsion ·
- Risque d'incendie ·
- Nuisances sonores ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Trouble
- Droit de la famille ·
- Portugal ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fleur ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Loyers impayés ·
- Provision ·
- Résolution ·
- Locataire
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Eaux ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Compteur ·
- Consommation
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.