Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 22 oct. 2025, n° 25/05346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/05346 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KY4L
MINUTE n° : 2025/ 463
DATE : 22 Octobre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. LE LYS BLANC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [M] [U] exerçant sous l’enseigne FLEURS A FLEURS,, demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Philippe BRUZZO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 juillet 2025, la SCI LE LYS BLANC propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à Madame [U] [M], a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé cette dernière pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers et sa condamnation à lui payer une provision de 6.927,36 euros à valoir sur loyers impayés, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir fait délivrer deux commandement de payer le 19 décembre 2024 pour les locaux donnés à bail, et malgré un départ volontaire, ajoute que Mme [U] ne s’est pas aqcuittée de sa dette locative.
Assignée à personne, Madame [U] [M] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SCI LE LYS BLANC justifie, par la production des deux baux signés le 3 mai 2023, des commandements de payer délivrés le 19 décembre 2024 et du décompte arrêté à la remise des clés le 19/12/2024, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 6.927,36 euros -terme de décembre 2024 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Les commandements de payer délivrés dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 13 novembre 2024 étant demeurés infructueux, les baux s’en sont trouvés résiliés de plein droit un mois après. L’obligation de Madame [U] [M] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande de résiliation de bail, Mme [U] ayant quitté les lieux.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI LE LYS BLANC l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons Madame [U] [M] à payer à la SCI LE LYS BLANC la somme provisionnelle de 6.927,36 euros correspondant aux loyers impayés -terme décembre 2024 inclus,
Constatons la résolution du bail commercial liant les parties au 13 décembre 2024,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons Madame [U] [M] à payer à la partie demanderesse la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [U] [M] aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Bore ·
- Santé publique ·
- Contrainte
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Education ·
- Contribution ·
- Date ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Champagne ·
- Charges de copropriété ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Acquéreur ·
- Report ·
- Réserve ·
- Conditions générales ·
- Intempérie ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Refus
- Travaux publics ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Plateforme ·
- Entreprise ·
- Facture ·
- Siège ·
- Courriel
- Financement ·
- Service ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Partie commune ·
- Expulsion ·
- Risque d'incendie ·
- Nuisances sonores ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Trouble
- Droit de la famille ·
- Portugal ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Immatriculation ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Eaux ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Compteur ·
- Consommation
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking
- Pénalité ·
- Couple ·
- Logement ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Isolement ·
- Personne concernée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.