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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 nov. 2025, n° 25/04740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/11/25
à : Maître Philippe MORRON
Copie exécutoire délivrée
le : 24/11/25
à : Madame [T] [U] [O] [Z]
Pôle civil de proximité
PCP JCP fond
N° RG 25/04740
N° Portalis 352J-W-B7J-C72UA
N° MINUTE : 7/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 24 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [U] [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 novembre 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 24 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04740 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72UA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mars 1987, La société CDC HABITAT a donné à bail à Mme [T] [O] [Z] un local à usage d’habitation principale situé au [Adresse 3] (bâtiment 1, escalier 1).
Par requête en injonction de faire en date du 10 avril 2025, Mme [T] [U] [O] [Z], a sollicité du tribunal de proximité près le tribunal judiciaire de PARIS de bien vouloir ordonner à son bailleur CDC HABITAT venant aux droits de la société CODELOG de remettre en marche l’ascenseur desservant son logement au 6 e étage. Elle a également demandé la somme de 1000 € en cas de non-exécution.
Par ordonnance du 12 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné à la société CDC HABITAT de rétablir le fonctionnement de l’ascenseur de l’immeuble sis [Adresse 3] dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente injonction, sous peine de se voir condamnée à payer à Mme [T] [U] [O] [Z] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en cas d’inexécution et dit que l’affaire serait examinée à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le 4 juin 2025 sauf exécution entretemps de l’ordonnance.
A l’audience du 17 septembre 2025 sur renvoi du 4 juin 2025, le conseil de la société CDC HABITAT a produit un procès-verbal de constat en date des 20 et 21 mai attestant que l’ascenseur fonctionne. Il a évoqué des micro-processeurs compliqués à changer
Mme [T] [O] [Z] a maintenu ses demandes dans les termes de sa requête en injonction de faire et réitéré sa demande de réparation de l’ascenseur en demandant 1000 € de dommages-intérêts. Elle a témoigné d’une panne continue entre le 1er avril 2025 et le 13 mai 2025 et listé dix pannes ponctuelles supplémentaires entre le 15 mai et le 16 septembre, étayés par des mails et nombreux courriers de sa part à CDC HABITAT.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, date de prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la demande de rétablissement de l’ascenseur
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que les articles 1719 et 1720 du code civil imposent au bailleur de délivrer au locataire un logement décent sans risque pour la sécurité ou la santé, en bon état d’usage, de réparation, ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, de lui assurer la jouissance paisible du logement.et de l’entretenir en état de servir à l’usage d’habitation en y effectuant, pendant la durée du bail, toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Il ressortait de la requête et des pièces de Mme [O] [Z] en date du 10 avril 2025, y compris plusieurs courriers adressés à son bailleur depuis le 1er avril, que cette locataire, qui réside à l’appartement n° 27 au 6 e étage du bâtiment 1 et y héberge sa fille handicapée (dont la carte mobilité inclusion est fournie) , a eu à pâtir d’un arrêt de l’ascenseur le 1er avril 2025 suite à un dégât des eaux et qui , au 9 avril, n’avait toujours pas été remis en service depuis la réparation de la fuite.
Si CDC HABITAT a produit un procès-verbal de constat en date des 20 et 21 mai attestant que l’ascenseur fonctionne, Mme [O] [Z] a indiqué à l’audience persister à demander le règlement de ce désordre, alléguant d’ une panne continue de l’ascenseur non seulement entre le 1er avril 2025 et le 13 mai 2025 mais aussi listé dix pannes ponctuelles entre le 15 mai et le 16 septembre, étayés par des mails et nombreux courriers de sa part à CDC HABITAT. Elle produit également une pétition des locataires des immeubles 33 à 37 en date du 2 mai qui met en cause les trois ascenseurs des groupes d’immeuble.
Qu’une proposition de relogement au rez-de-chaussée prenant en compte la situation de la fille handicapé de Mme [O] [Z], assujettie à un fauteuil roulant, lui ait été faite ou non, la lettre du bailleur produite aux débats indique sa connaissance de la problématique particulière de cette locataire. CDC HABITAT n’a néanmoins pas remédié au désordre persistant de l’ascenseur, même après la réparation des 20 et 21 mai 2025 qu’elle tenait sans doute pour définitive.
Or d’après les textes précités, le bailleur est obligé de délivrer au locataire d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail, ce qui inclut l’entretien des éléments d’équipement commun qui assurent une desserte vers ce logement à défaut desquels la jouissance ne peut plus être considérée comme paisible.
En l’espèce, il ressort de l’audience que malgré l’ordonnance d’injonction de faire du 12 mai 2025, l’ascenseur litigieux continue à subir des pannes dont pâtissent Mme [O] [Z] et sa fille.
Les conditions particulières du bail d’habitation du 9 mars 1987 liant la demanderesse et le bailleur évoquent l’élément d’équipement commun que constitue l’ascenseur et dont le bailleur doit dès lors assurer au locataire une jouissance paisible, et ce en dépit de clauses d’un bail très ancien qui doivent être réputées non écrites par application du droit commun du bail d’habitation, et particulièrement de l’article 4 h) de la loi du 6 juillet 1989 ( « le bailleur se réserve le de droit d’interdire l’usage de l’ascenseur pour la descente », « il ne pourra être prétendu à diminution du loyer et indemnité en cas d’arrêt du service de l’ascenseur , quelles que soient la cause et la durée de l’arrêt »).
Si les doléances écrites adressées au bailleur produites par la locataire sont unilatérales et de sa main, leur nombre et leur fréquence (parfois une lettre par jour) ainsi que la pétition recueillie par elle, le cliché de la note de mise à l’arrêt datée du 4 juillet « bouton HS » (postérieure au procès-verbal de constat en date des 20 et 21 mai par lequel CDC HABITAT entend prouver que l’ascenseur fonctionne définitivement) et l’objectivation du handicap de la fille de Mme [O] [Z], finissent par témoigner de rien d’autre qu’une situation de panne récurrente, sans doute d’une technicité ardue, à laquelle doit faire face le bailleur, mais aussi et en premier lieu, les locataires envers qui il s’est contractuellement obligé et doit répondre de la bonne marche des équipements communs.
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il sera donc ordonné à CDC HABITAT de procéder à la réparation définitive de l’ascenseur, sous astreinte de 100 € par jour de panne pendant une durée de trois mois à compter de la signification de la décision. S’il ne serait pas raisonnable d’attendre une réparation absolument définitive d’un ascenseur sollicité plusieurs centaines de fois par jour, le délai d’astreinte de trois mois permettra à tout le moins de consacrer une réparation pérenne en rien comparable avec la situation actuelle.
Il appartiendrait alors à CDC HABITAT de se retourner contre son prestataire ascensoriste ou tout autre tiers qu’elle estimerait responsable des pannes à répétition.
Il sera alloué à Mme [O] [Z] une indemnité de 500 € en réparation de son préjudice moral et de tracasseries pendant la période attestée par ses pièces.
II. Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CDC HABITAT, partie qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ENJOIGNONS D’OFFICE La société CDC HABITAT à procéder, à ses frais, à la réparation définitive de l’ascenseur desservant l’escalier 1 du bâtiment 1 de la résidence sise [Adresse 3] où réside Mme [T] [O] [Z], sous astreinte de 100 euros par jour de panne suivant l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de trois mois, au bénéfice de Mme [T] [O] [Z],
NOUS RESERVONS la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNONS La société CDC HABITAT à payer à Mme [T] [O] [Z] la somme de 500 euros au titre de son préjudice,
CONDAMNONS La société CDC HABITAT aux dépens de la présente instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal d’instance, le 24 novembre 2025.
Le greffier, Le Juge,
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