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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 3 avr. 2025, n° 23/03124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/03124 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XAFJ
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 03 avril 2025
N° RG 23/03124 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XAFJ
DEMANDEUR :
Madame [K] [L] [I] épouse [A]
PORTE Q
124 B RUE DE BEAUREWAERT
59100 ROUBAIX,
née le 11 Avril 1987 à SAINT AGREVE (ARDECHE)
représentée par Me Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/15942 du 10/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [R] [O] [A]
60 BOULEVARD BEAUREPAIRE
59100 ROUBAIX,
né le 08 Juillet 1979 à LOMME (NORD)
représenté par Me Sébastien VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/11768 du 21/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 décembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 février 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/03124 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XAFJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [A] et Madame [K] [I] se sont mariés le 20 août 2016 à ROUBAIX, sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
[J] [A], né le 7 novembre 2012 à ROUBAIX,[F] [A], né le 27 février 2014 à ROUBAIX.
Par acte d’huissier signifié le 31 mars 2023 à personne, Madame [I] a fait assigner Monsieur [A] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 novembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé, avec leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— constaté la résidence séparée des époux :
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;
— vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier, situé 60 boulevard Beaurepaire 59100 ROUBAIX à l’époux, s’agissant d’un bien en location à compter de l’assignation,
— vu l’accord des parties, attribué la jouissance du véhicule de marque Citroën Xantia à l’époux à compter de l’assignation, Monsieur [H] [A], sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
— vu l’accord des parties, dit que la dette des époux auprès de la SA ENEDIS sera prise en charge par moitié par chacun des époux à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
— constaté que l’autorité parentale sur [J] et [F] est exercée conjointement par les deux parents,
Sous réserve des décisions du Juge des enfants :
— fixé la résidence habituelle des enfants [J] et [F] en alternance au domicile des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
En période scolaire :
les semaines paires chez le père,
les semaines impaires chez la mère,
avec changement de résidence de l’enfant le vendredi à la sortie des classes,
Pendant les vacances scolaires :
les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère
les années impaires : la première moitié des vacances chez la mère et la seconde moitié chez le père,
— fixé à 80 euros par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [H] [A] à Madame [K] [I] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [J] et [F], soit au total 160 euros par mois.
Par arrêt en date du 5 septembre 2024, la cour d’appel de DOUAI a partiellement infirmé la décision du 14 décembre 2023 et statuant à nouveau a :
— dit que chacun des parents assumera la charge constante des enfants durant sa période de résidence et que les autres frais extraordinaires seront partagés par moitié entre les parents,
— condamné à compter du 14 décembre 2023, Monsieur [H] [A] à payer à Madame [K] [I] la somme de 40 euros par mois et par enfant avec intermédiation financière,
— confirmé la décision pour le surplus.
Madame [K] [I] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux dressé à ROUBAIX et des actes de naissance de chacun d’eux
— prononcer la dissolution du régime matrimonial,
— dire qu’il y a lieu à liquidation- partage amiable du régime matrimonial, à défaut judiciaire,
— donner acte à Madame [I] de sa proposition de règlement des intérêts
pécuniaires et patrimoniaux
— dire et juger que la date de séparation pécuniaire des époux est fixée à la date du 4 avril 2022 date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
— juger que les époux reprendront l’usage de leur nom de naissance et perdront l’usage du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce,
— condamner Monsieur [A] à verser à Madame [I] une prestation compensatoire à hauteur de 2 000 euros,
— juger que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [I] et Monsieur [A] sur les enfants mineurs [J] et [F],
Sous réserve des décisions du Juge des Enfants
— fixer la résidence habituelle des enfants [J] et [F] en alternance au domicile des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
En période scolaire : les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence de l’enfant le vendredi à la sortie des classesPendant les vacances scolaires :les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère
les années impaires : la première moitié des vacances chez la mère et la seconde chez le père
— fixer à 80 euros par enfant, la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [H] [A] à Madame [K] [I] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [J] et [F], soit au total 160 euros par mois
— condamner chacune des parties à conserver la charge de ses propres dépens.
Monsieur [H] [A] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— Ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de mariage des parties et des
actes de naissance de chacune d’elles,
— Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne
leurs biens, au 4 avril 2022,
— Débouter Madame [K] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
— Constater que l’autorité parentale concernant les enfants mineurs est exercée en commun
par les deux parents ;
— Fixer la résidence habituelle des enfants [J] et [F] en alternance au domicile des
enfants selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
En période scolaire :
• les semaines paires chez le père,
• les semaines impaires chez la mère,
• avec changement de résidence de l’enfant le vendredi à la sortie des classes,
Pendant les vacances scolaires :
• les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié
chez la mère,
• les années impaires : la première moitié des vacances chez la mère et la seconde moitié
chez le père ;
— Dire que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence (vêture, alimentation, produits d’hygiène, etc … ) et que les autres frais et les frais extraordinaires, à savoir notamment les frais d’internat, de permis de conduire, les frais de mutuelle ou de santé non remboursés, les frais de scolarité et de voyage scolaire (sauf de cantine et de garde), les frais d’activités extra-scolaires des enfants (licence sportive … ) seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs et sous réserve d’abus (lequel s’apprécie notamment au regard de l’intérêt des enfants et des capacités contributives de chacun des parents) ;
— Fixer la contribution de Monsieur [A] à l’entretien et à l’éducation de [J] et de
[F] à la somme de 40,00 € par mois et par enfant, soit une pension mensuelle totale de
80,00 € ;
— Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens, étant précisé que Monsieur [A]
bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et la procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège a été consultée en cours de délibéré.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 6 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.
L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les deux époux ayant formellement accepté lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par la signature du procès-verbal susvisé, le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de [J] et [F] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle des enfants et le partage des vacances scolaires
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ainsi que sur le partage des vacances scolaires, sous réserve des décisions du Juge des enfants.
Il ressort de la décision du Juge des enfants du 12 août 2024, que la situation de [J] et de [F] continue de nourrir quelques inquiétudes et qu’il est nécessaire qu’un cadre important soit imposé aux enfants. « Outre la mesure éducative qui reste indispensable, il sera également prononcé le maintien sous conditions des enfants, afin que les impératifs du cadre de l’internat scolaire et du travail sur l’hygiène des logements soient posés de manière claire jusqu’à la prochaine échéance, où l’absence d’effort parental suffisant pourra amener à une décision de placement de la fratrie. »
Dans ces conditions, il convient, sous réserve des décisions du Juge des enfants, d’entériner l’accord des parties selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
En l’espèce, pour mémoire, la cour d’appel dans son arrêt du 5 septembre 2024, a fixé la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation des enfants tel que décrit dans l’exposé du litige, en considération des situations suivantes :
S’agissant de Madame [K] [I]
Ressources mensuelles :
— 541 euros de revenu de solidarité active
— 71 euros d’allocations familiales.
Charges mensuelles particulières :
— 279 euros : loyer résiduel
S’agissant de Monsieur [H] [A] :
Ressources mensuelles :
Licencié depuis le mois de décembre 2023
Allocation de sécurisation professionnelle : entre 1268 euros et 1530 euros
Prime d’activité : 59 euros par mois
— 71 euros d’allocations familiales.
Charges mensuelles particulières :
Loyer : 730 euros
Il faisait l’objet d’un dossier de surendettement.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Madame [K] [I] :
Elle est toujours sans emploi.
Ressources mensuelles :
— Allocation de logement : 471 euros
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 74,26 euros
— revenu de solidarité active : 565,99 euros
selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois de septembre 2024.
Charges mensuelles particulières :
Loyer : 600 euros outre 150 euros de charges
S’agissant de Monsieur [H] [A]
Il est sans emploi.
Ressources mensuelles :
Allocation de sécurisation professionnelle : environ 1300 euros.
Allocations familiales avec conditions de ressources : 74,26 euros
selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois d’octobre 2024.
Charges mensuelles particulières :
Loyer : 730 euros.
Il fait toujours l’objet d’un dossier de surendettement.
*
En l’absence de changement dans la situation financière des parties depuis la dernière décision, il convient de maintenir le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à la somme de 40 euros par mois et par enfant, soit 80 euros au total, outre la prise en charge par chacun des parents des frais courants pendant sa période de résidence et un partage par moitié des frais exceptionnels, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [K] [I] sollicite le report des effets du jugement au 4 avril 2022, date à laquelle elle prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Monsieur [H] [A] formule la même demande.
Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par les époux et de dire que les effets du jugement de divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens, sont reportés à la date du 4 avril 2022.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [K] [I]
Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– la qualification et leur situation professionnelle ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits préexistants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
Il convient de préciser avant l’examen au fond que :
— la disparité s’apprécie à la date à laquelle le divorce.
— la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ou de constituer une rente de situation ;
— le juge ne tient pas compte des allocations familiales versées au demandeur en ce qu’elles sont destinées aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui les perçoit.
L’article 274 du même code dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° attribution de bien en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Enfin, la prestation compensatoire ne saurait avoir pour objet de gommer le régime matrimonial de la séparation de biens librement choisi par les époux.
*
En l’espèce, au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Madame [K] [I] fait valoir qu’elle formule cette demande en tant que bénéficiaire du revenu de solidarité active afin de ne pas en perdre le versement.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [A] fait quant à lui valoir que la seule disparité de revenus n’est pas suffisante pour justifier l’octroi d’une prestation compensatoire et qu’elle doit résulter de la rupture du lien matrimonial, ce qui n’est pas le cas.
Ces éléments étant exposés, il ressort de la procédure, des conclusions et des pièces des parties les éléments suivants :
*sur la durée du mariage : (étant rappelé que seul doit être comptabilisé, pour trancher sur la prestation compensatoire, la période de vif mariage, la période antérieure de concubinage puis de PACS des parties étant indifférente)
Le mariage a duré 8 ans, dont quasiment 6 ans de vif mariage (les époux s’accordent à dire qu’ils ont cessé toute cohabitation et collaboration le 4 avril 2022).
*sur l’âge et l’état de santé des époux :
Madame [K] [I] est âgé de bientôt 38 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
Monsieur [H] [A] est âgé de 45 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
*sur la qualification et la situation professionnelle des époux :
La situation des époux a été exposée plus haut.
*sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et le temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Madame [K] [I] ne fait valoir aucun sacrifice de sa carrière professionnelle pour l’éducation des enfants au profit de celle de Monsieur [H] [A].
*sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :
Les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier.
*sur les droits existants ou prévisibles des époux et leur situation respective en matière de pensions de retraite :
Les parties ne produisent pas d’estimation de leurs droits à la retraite.
*
Le simple constat d’un déséquilibre objectif de niveau de revenus entre les époux est insuffisant à ouvrir droit à prestation compensatoire. Or, il n’est pas établi que cette disparité serait la conséquence de choix réalisés en commun par les époux durant leur union, pour favoriser la carrière de l’autre ou pour s’occuper des enfants communs.
Par ailleurs, Madame [K] [I] ne fait valoir que sa volonté de voir maintenir par la Caisse d’allocations familiales son revenu de solidarité active comme argument à sa demande de prestation compensatoire.
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de débouter Madame [K] [I] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Les parties sont renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en matière de divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à la demande des parties, chacune d’entre elles conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce en date du 31 mars 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 décembre 2023 et le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,
Vu l’arrêt du 5 septembre 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [K] [L] [I], née le 11 avril 1987 à SAINT AGREVE (ARDECHE)
et de
Monsieur [H], [R], [O] [A], né le 8 juillet 1979 à LOMME (NORD)
mariés le 20 août 2016 à ROUBAIX,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 4 avril 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
DÉBOUTE Madame [K] [I] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que Monsieur [H] [A] et Madame [K] [I] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [J] et [F],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,Sous réserve des décisions du Juge des enfants :
FIXE la résidence habituelle de [J] et [F] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
En période scolaire :les semaines paires chez le père,
les semaines impaires chez la mère,
avec changement de résidence de l’enfant le vendredi à la sortie des classes,
Pendant les vacances scolaires :- les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère
— les années impaires : la première moitié des vacances chez la mère et la seconde moitié chez le père,
à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher l’enfant et le reconduire à sa résidence ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
PRÉCISE que la moitié ou le quart des vacances scolaires sont décomptés / est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, en divisant le nombre total de jours de vacances par deux ou quatre selon les cas,
DIT que durant les périodes de vacances scolaires, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront : lorsque les vacances débuteront le samedi après l’école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas, le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures, pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 19 heures ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ou à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ;
DIT que par dérogation à cette réglementation, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et la mère les aura pour la fête des mères de 10 heures à 18 heures,
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal;
MAINTIENT à la somme de 40 euros par mois et par enfant, soit 80 euros par mois au total, la contribution que doit verser le père chaque mois d’avance à la mère pour l’entretien et l’éducation de [J] et [F], et au besoin l’y condamne ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
RENVOIE les parties aux formules d’indexation prévues par l’arrêt de la Cour d’appel de DOUAI du 5 septembre 2024,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
[J] [A], né le 7 novembre 2012 à ROUBAIX,
[F] [A], né le 27 février 2014 à ROUBAIX.
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [H] [A] à Madame [K] [I],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence (vêture, alimentation, produits d’hygiène, etc … ) et que les autres frais et les frais extraordinaires, à savoir notamment les frais d’internat, de permis de conduire, les frais de mutuelle ou de santé non remboursés, les frais de scolarité et de voyage scolaire (sauf de cantine et de garde), les frais d’activités extra-scolaires des enfants (licence sportive … ) seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs et sous réserve d’abus (lequel s’apprécie notamment au regard de l’intérêt des enfants et des capacités contributives de chacun des parents) ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par le greffe des affaires familiales au Juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (Cabinet L 19/0134).
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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