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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 26 nov. 2024, n° 20/06508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 26 Novembre 2024
N° RG 20/06508 – N° Portalis DB22-W-B7E-PXHZ
DEMANDERESSE :
Madame [W] [R] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Cindy FOUTEL, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009005 du 27/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [X] [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
ASSIGNATION EN DATE DU : 06 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Mme [N] BREESE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Cindy FOUTEL Monsieur [O] [X] [J] [K]
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [W] [R] [M]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 08 octobre 2021,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugale le divorce de :
[O], [X], [J] [K],
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12]
et de
[W], [R] [M],
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 15]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1989, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 14],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE les effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 8 octobre 2021.
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
ATTRIBUE à [W] [M] les droits locatifs du logement conjugal situé [Adresse 4], sous réserve des droits du bailleur.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [W] [M] et [O] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE [W] [M] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur les mesures relatives aux enfants :
DIT que [W] [M] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant mineur [N].
RAPPELLE que [O] [K] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [N] au domicile de [W] [M].
RÉSERVE le droit d’accueil de [O] [K] à l’égard de l’enfant mineur [N] en l’état
MAINTIENT à 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros au total, la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] et [P] que doit verser [O] [K] à [W] [M], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales, avec l’indexation acquise depuis le 8 octobre 2021.
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension.
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Le créancier peut également s’adresser à l'[9] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
REJETTE les demande plus amples ou contraires,
Sur les autres mesures :
CONDAMNE la partie demanderesse au paiement des entiers dépens de l’instance, sous réserve des dispositions applicables à l’aide juridictionnelle.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière.
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 par Madame [N] BREESE, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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