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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 8 oct. 2024, n° 24/07108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CFE - CGC, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ILE DE FRANCE c/ Syndicat, BTP, Syndicat FNSCBA CGT, Syndicat FEDERATION GENERALE FORCE OUVRIERE CONSTRUCTION ( FGFO CONSTRUCTION ), Société, Syndicat EIFFAGE ENERGIE ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/07108 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTFW
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/00131
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 10 Septembre 2024
Affaire mise en délibéré au 08 OCTOBRE 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 08 OCTOBRE 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM
ENTRE :
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES- ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Louise PEUGNY de l’AARPI INTER-BARREAUX MGG VOLTAIRE, avocats au barreau de LILLE,présent à l’audience David GUILLOUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
Syndicat CFE – CGC BTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Syndicat FNSCBA CGT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par M. [Z] [N] [A] [O] (Syndicaliste)
Syndicat EIFFAGE ENERGIE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [NN] [WW] [IU] (Syndicaliste)
Syndicat FEDERATION GENERALE FORCE OUVRIERE CONSTRUCTION (FGFO CONSTRUCTION), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [H] [SF] [Y] (Syndicaliste)
Syndicat SUD EIFFAGE IDF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [P] [K] (SYNDICALISTE)
Syndicat FEDERATION NATIONALE CONSTRUCTION ET BOIS CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée à : Maître Louise PEUGNY de l’AARPI INTER-BARREAUX MGG VOLTAIRE
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 08 OCTOBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 9 avril 2024, le directeur régional et interdépartemental des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Ile-de-France a rejeté la demande de la société EIFFAGE en date du 6 février 2024 aux fins de répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux prévus pour l’élection des membres des CSE INFRASTRUCTURES et CSE INDUSTRIE de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE-DE-FRANCE.
Par requête du 26 avril 2024, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ILE DE FRANCE demande que soit annulée la décision du 9 avril 2024 et que la répartition soit ordonnée de la façon suivante :
Pour l’élection du CSE industrie :
— répartition du personnel dans les collèges électoraux :
— collège 1 : ouvriers quel que soit le niveau et employés niveaux A à D;
— collège 2 : techniciens et agents de maîtrise niveaux E à H;
— collège 3 : cadres;
— répartition des sièges entre les collèges :
— 1er collège : 3 sièges;
— 2ème collège : 4 sièges;
— 3ème collège : 3 sièges;
Pour l’élection du CSE infrastructures :
— répartition du personnel dans les collèges électoraux :
— collège 1 : ouvriers quel que soit le niveau et employés niveaux A à D;
— collège 2 : techniciens et agents de maîtrise niveaux E à H;
— collège 3 : cadres;
— répartition des sièges entre les collèges :
— 1er collège : 8 sièges;
— 2ème collège : 2 sièges;
— 3ème collège : 3 sièges.
Elle fait valoir :
— que la DRIEETS a fondé sa décision sur le défaut de caractère sérieux et loyal de la négociation tenant tant à la comptabilisation des salariés mis à disposition qu’à la répartition du personnel entre les collèges alors que, compte tenu du nombre important de sous-traitants accomplissant une simple prestation sans main d’oeuvre, ont été interrogés les 17 sous-traitants réalisant avec la société un chiffre d’affaire de 100000 € correspondant à la rémunération chargée d’un salarié pendant 12 mois et a proposé l’élection d’un membre supplémentaire au CSE INFRASTRUCTURES pour pallier les défauts de réponse, que, compte tenu du grand nombre de salariés, la répartition des salariés entre les collèges a été faite en fonction de la classification de la convention collective, suffisamment précise quant aux fonctions exercées, et que des fiches de poste n’étant pas établies dans l’entreprise pour chaque salarié, les fiches emploi existantes ont bien été communiquées aux organisations syndicales;
La CGT répond que les éléments communiqués par l’employeur ne permettent pas de déterminer les tâches réellement exercées par les salariés, que la convention collective ne définit pas les emplois, et que tous les salariés répondant à la même fiche emploi établie par l’employeur ne sont pour autant pas dans le même collège.
Le syndicat SUD répond que la liste des sous-traitants et les fiches de poste n’ont pas été communiqués par l’employeur en dépit d’un jugement précédent ayant constaté la déloyauté de la négociation.+
MOTIFS
Sur la décision du DRIEETS en date du 9 avril 2024;
Le DRIEETS a rejeté la demande de la société au motif que les négociations n’avaient pas été loyales et sérieuses en ce que :
— l’employeur n’a pas communiqué la liste complète des sous-traitants, n’en a retenu que certains sur des éléments de calcul difficilement objectivables, s’est borné à interroger les entreprises extérieures et en l’absence de réponses complètes, à proposer la création d’un siège supplémentaire dans le 1er collège;
— l’employeur n’a communiqué que des fiches emplois et des tableaux reprenant pour chaque salarié son emploi, sa classification et les “spécificités de poste” résumées de la convention collective;
Si l’absence de compte-rendu des réunions de négociation constitue une réelle difficulté pour apprécier la légalité de la décision critiquée, il convient cependant de relever que les organisations syndicales non signataires des protocoles d’accord préélectoral ne justifie d’aucune critique écrite adressée à l’employeur au cours des 3 réunions de négociation tenues postérieurement au jugement ayant constaté la déloyauté de la négociation antérieure;
Notamment, alors qu’il n’est pas contesté que l’employeur avait clairement indiqué qu’il souhaitait ne retenir que les entreprises sous-traitantes ayant réalisé avec l’entreprise un chiffre d’affaires égal à 100000 € correspondant selon elle à une mise à disposition d’un salarié pendant un an, aucun des syndicats n’a fait connaître par écrit son opposition à ce procédé;
Dès lors, l’employeur ayant proposé la création d’un siège supplémentaire au CSE pour pallier les réponses lacunaires des sous-traitants, et un tel poste correspondant à 90 salariés mis à disposition dans le périmètre INFRASTRUCTURES, soit presque 20% de l’effectif effectivement comptabilisé, l’insuffisance d’informations délivrées sur la sous-traitance ne caractérise pas la déloyauté de l’employeur;
S’agissant de la détermination des emplois réellement occupés en vue de la répartition dans les collèges, il ne peut être présumé que le défaut de communication de fiches de poste pour chacun des salariés procède d’une déloyauté de l’employeur alors que celui-ci soutient que de telles fiches ne sont pas établies dans l’entreprise et qu’il n’en n’a pas l’obligation légale;
A cet égard, il résulte des débats qu’une négociation a bien eu lieu sur la répartition mais a été perturbée par l’arrière pensée tant chez l’employeur que chez les syndicats d’une éventuelle reclassification des salariés en considération de leur inscription dans un collège;
Dès lors, une négociation, sans doute bien imparfaite a bien été menée dont la déloyauté n’est pas établie;
La décision du DRIEETS sera donc annulée;
Sur la répartition des salariés;
L’appartenance d’un salarié à un collège est déterminée par l’emploi réellement occupé, ce qui exige que soient analysées les tâches individuellement exercées, le recours aux dispositions de la convention collective n’étant que subsidiaire et subordonné à la correspondance entre les fonctions théoriquement attribuées aux différentes catégories de salariés et celles réellement exercées;
En l’espèce, les documents produits par l’employeur, tendant à ce que la répartition des salariés soit effectuée uniquement sur la base de la classification résultant de la convention collective, ne permettent pas d’analyser précisément les tâches réellement exercées par chacun des salariés;
Or, des salariés exerçant le même emploi selon les dénominations retenues par l’entreprise ont été, dans le projet de protocole établi par l’employeur, placés dans des collèges différents sans que les “spécificités du poste” mentionnées par l’employeur permettent de caractériser des fonctions réellement différentes;
Aussi, à défaut d’existence de fiches de poste précises dans l’entreprise, la répartition sera-telle effectuée de façon que les salariés occupant le même emploi soient dans le même collège;
Ainsi, tous les salariés ayant un emploi de “chef de chantier” seront placés dans le 2ème collège, notamment, Messieurs [C], [NZ], [AT], [BE], [L], [F] et [AG] indûment placés dans le 1er collège par l’employeur;
De même, tous les salariés exerçant un emploi de “conducteur de travaux” seront placés dans le 3ème collège, notamment Messieurs [ZR], [VL], [TE], [XB], [T], [D], [PJ], [TP], [NZ], [R], [MD], [J], [KT], [JI], [XV], [V], [X], [CO], [E], [NZ] [S], [G], [ZR], [BP] [B], [AS], [DA], [EK], [WK], [FV], [U], [RU], [GG], [I], [M], [YG], [W] et [VA];
Les autres salariés seront répartis en fonction de la classification résultant de la convention collective conformément au projet de protocole soumis à négociation par l’employeur;
Sur la répartition des sièges;
Selon l’article R 2314-1 du code du travail, le nombre de membres de la délégation du personnel au CSE est déterminé en fonction du nombre de salariés de l’établissement considéré;
Lorsque le nombre de salariés est compris entre 200 et 249, le nombre de sièges est de 10;
Lorsque le nombre de salariés est compris entre 500 et 599, le nombre de sièges est de 13;
Sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an;
Selon les calculs effectués par l’employeur, l’effectif dans le périmètre du CSE INDUSTRIE est de 220,74 salariés et celui dans le périmètre du CSE INFRASTRUCTURE de 509,83 salariés;
Toutefois, alors que 43 sous-traitants sont intervenus dans les périmètres litigieux (43 pour le périmètre INFRASTRUCTURE et 14 pour le périmètre INDUSTRIE), dont l’employeur estime que 17 sont de ce fait susceptibles d’avoir mis à disposition des salariés, l’employeur n’a pu identifier le nombre de salariés mis à disposition que pour 6 de ces sous-traitants;
En conséquence des informations fournis par les sous-traitants, le nombre de salariés mis à disposition dans le périmètre INDUSTRIE a pu être évalué à 19 alors qu’aucun salarié mis à disposition sur le périmètre INFRASTRUCTURE n’a été identifié en dépit de l’intervention de 43 sous-traitants;
Le nombre de sièges du CSE INDUSTRIE sera donc fixé à 10;
L’insuffisance de la comptabilisation des salariés mis à disposition effectuée par l’employeur, qui n’a notamment pas, en temps utile, mis en oeuvre les actions de nature à contraindre les entreprises sous-traitantes à le renseigner sur cette question, justifie que le nombre de sièges du CSE INFRASTRUCTURE soit fixé à 14;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Fixe le nombre de sièges du CSE INDUSTRIE à 10, répartis entre les collèges de la façon suivante :
— 1er collège : 3 sièges
— 2ème collège : 4 sièges
— 3ème collège : 3 sièges
— Ordonne que les salariés du périmètre du CSE INDUSTRIE soient répartis entre les collèges électoraux de la façon suivante :
— Les salariés occupant un emploi de “chef de chantier” seront tous placés dans le 2ème collège
— Les salariés occupant un emploi de “conducteur de travaux” seront tous placés dans le 3ème collège
— Les autres salariés seront répartis entre les collèges de la façon suivante :
— 1er collège : ouvriers quel que soit le niveau et employés niveaux A à D
— 2ème collège : techniciens et agents de maîtrise niveaux E à H
— 3ème collège : cadres;
— Fixe le nombre de sièges du CSE INFRASTRUCTURE à 14, répartis entre les collèges de la façon suivante :
— 1er collège : 9 sièges
— 2ème collège : 2 sièges
— 3ème collège : 3 sièges
— Ordonne que les salariés du périmètre du CSE INFRASTRUCTURE soient répartis entre les collèges électoraux de la façon suivante :
— Les salariés occupant un emploi de “chef de chantier” seront tous placés dans le 2ème collège
— Les salariés occupant un emploi de “conducteur de travaux” seront tous placés dans le 3ème collège
— Les autres salariés seront répartis entre les collèges de la façon suivante :
— 1er collège : ouvriers quel que soit le niveau et employés niveaux A à D
— 2ème collège : techniciens et agents de maîtrise niveaux E à H
— 3ème collège : cadres;
— Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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