Tribunal Judiciaire de Bobigny, Election professionnelle, 8 octobre 2024, n° 24/07108
TJ Bobigny 8 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de caractère sérieux et loyal de la négociation

    La cour a jugé que la société avait effectivement mené des négociations et que les critiques des syndicats sur la déloyauté de la négociation n'étaient pas fondées, ce qui justifie l'annulation de la décision du DRIEETS.

  • Accepté
    Répartition conforme à la classification de la convention collective

    La cour a convenu que la répartition doit se faire en fonction des emplois réellement occupés, et a ordonné que les salariés soient placés dans les collèges appropriés selon leurs fonctions.

  • Accepté
    Calcul du nombre de sièges en fonction de l'effectif

    La cour a constaté que le nombre de sièges doit être déterminé en tenant compte des salariés mis à disposition, et a fixé le nombre de sièges pour les CSE INDUSTRIE et INFRASTRUCTURE en conséquence.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, election professionnelle, 8 oct. 2024, n° 24/07108
Numéro(s) : 24/07108
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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