Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 30 juin 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 30 Juin 2025
N° RG 24/00045 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FRHQ
N° MINUTE : 38/02025
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 puis prorogée en dernier lieu au 30 juin 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 12]
NON COMPARANT
Représenté par Me Pierre CAPITAINE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003003 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
ET :
Société [8]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Société [15]
le siège social est sis [Adresse 22]
S.A. [5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 6]
NON COMPARANTES
Etablissement public [21]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [K] [X], munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la Commission de surendettement des Côtes-d’Armor le 8 novembre 2023, Monsieur [M] [I] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.
Suivant décision en date du 30 novembre 2023, la Commission a déclaré la demande de Monsieur [I] recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
L’état détaillé des dettes a été généré le 12 janvier 2024.
Des mesures imposées ont été préconisées par la commission le 29 février 2024 consistant à rééchelonner l’ensemble des créances pendant 22 mois, au taux maximum de 5,07 %, sur la base d’une capacité de remboursement de 208,92 € au maximum.
Par courrier en date du 12 mars 2024, Monsieur [I] a formé un recours contre ces mesures afin de solliciter une diminution de la mensualité de remboursement à la somme de 130 €.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 13 mai 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du 10 décembre 2024.
A cette date, Monsieur [I], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son recours et il a sollicité la diminution de la mensualité de remboursement à la somme de 130 € par mois sur une durée de rééchelonnement plus longue le cas échéant.
Au soutien de son recours, il a fait valoir qu’il avait remboursé les dettes [5] et [16] ; qu’il n’était pas en mesure de respecter les modalités du plan de remboursement tel qu’élaboré par la commission de surendettement et qu’il estimait sa capacité de remboursement à la somme de 120/130 € mois ; qu’il bénéficiait d’une [17], exercée par l’UDAF.
L’OPH [21], représenté à l’audience par Madame [X], a indiqué que le loyer courant était réglé et que la dette était d’un montant résiduel de 168, 16 € ; qu’il n’était pas opposé à la diminution de la mensualité de remboursement.
La société [20] ([8]) a écrit pour indiquer qu’elle s’en remettait à la décision du Tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
La lettre de contestation de Monsieur [I] est datée du 12 mars 2024, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification conformément aux dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation.
Toutefois, cette lettre n’est parvenue à la [4] que le 22 avril 2024.
Il ressort d’un courrier de Madame [G] [U], conseillère [11] de l’UDAF, accompagnant Monsieur [I] dans le cadre d’une [17], que la lettre de recours n’a pas été transmise dans le délai de 30 jours, du fait de son arrêt maladie du 15 mars au 15 avril 2024.
Le retard de transmission n’est pas imputable à Monsieur [I].
Le recours sera par conséquent déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L 733-1 du code de la consommation, la Commission a la possibilité d’imposer tout ou partie des mesures suivantes :
— 1° rééchelonner le paiement des dettes de toutes natures, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles sans que le délai de rééchelonnement ou de report puisse excéder 7 ans (84 mois),
— 2° imputer les paiements d’abord sur le capital,
— 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal,
— suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder 2 ans.
Selon l’article L 733-4 du code de la consommation, la commission peut également… imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
… 2° l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L 733-1.
En vertu des dispositions des articles L 731- 1 et L 731-2 du code de la consommation :
“Le montant des remboursements… est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé”.
Sur ce,
Monsieur [I], né le 30/08/70, est célibataire et n’a pas de personne à charge.
Ses ressources sont inchangées.
Elles sont constituées de l’AAH (131,14 €), du complément de ressources (179,31 €), de la pension d’invalidité (899,48 €) et des APL (229,77 €), soit la somme totale de 1 439,70 €.
Ses charges sont constituées du loyer (341,31 €) et du forfait de charges courantes (876 €).
Il convient également de tenir compte d’un forfait supplémentaire de 80 € par mois au titre des charges de vie courante, afin de tenir compte de la situation d’invalidité de Monsieur [I].
Le montant des charges doit donc être évalué à la somme totale de 1 297,31€ par mois.
Monsieur [I] dispose en conséquence d’une capacité de remboursement qui doit être réévaluée à la baisse et arbitrée à la somme arrondie de 130 € par mois.
Le plan de rééchelonnement sera donc mis en oeuvre sur la base d’une mensualité de 130 € pour une durée de 33 mois.
Il n’est pas démontré que les créances [5] et [16] ont bien été réglées.
Elles resteront donc intégrées dans le plan d’apurement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE le recours formé par Monsieur [M] [I] recevable ;
INFIRME partiellement les mesures imposées par la [9] ;
REDUIT les intérêts au taux 0% pendant toute la durée d’exécution du plan;
ORDONNE le rééchelonnement des créances et DIT qu’elles seront remboursées par Monsieur [M] [I] sur une durée de 33 mois, selon les modalités suivantes :
1er palier : 2 mensualités de 84, 08 € en faveur de l’OPH [21] (dette de 168,16 € sera soldée) ;
2ème palier : 1 mensualité de 135,62 € en faveur d’Harmonie Mutuelle (dette de 135,62 € sera soldée) ;
3ème palier : 2 mensualités de 106,95 € en faveur de [5] (dette de 213,89 € sera soldée) ;
4ème palier : 28 mensualités de 126,95 € en faveur de la S.A [8] (dette de 3 554,78 € sera soldée) ;
DIT que le règlement se fera le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’au cas de non-respect des dispositions du plan, celui-ci sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que pendant la durée des mesures, Monsieur [M] [I] ne peut, sans l’accord de ses créanciers ou du juge, aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition de son patrimoine ;
RAPPELLE que le plan fait obstacle à ce que les voies d’exécution engagées soient poursuivies ou que de nouvelles voies d’exécution soient engagées sur la personne ou les biens du débiteur dès lors qu’elles sont pratiquées par le créancier partie à la présente instance ;
RAPPELLE que par suite d’un événement grave ou imprévisible qui empêcherait le débiteur d’honorer les paiements imposés ou en cas de retour significatif à meilleure fortune un nouveau plan pourra être proposé par la [9] ;
RAPPELLE à Monsieur [M] [I] que les mesures imposées sont recensées au [13] ([14]) géré par la [4] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à Monsieur [M] [I] ainsi qu’aux créanciers et qu’avis en sera donné, par lettre simple, à la [9].
Ainsi jugé par jugement mis à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 19],
Chambre du surendettement,
[Adresse 18]
[Localité 1]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 07/07/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
une ccc à Maître CAPITAINE (avec dossier de plaidoirie et AFM)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking
- Pénalité ·
- Couple ·
- Logement ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Isolement ·
- Personne concernée
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Partie commune ·
- Expulsion ·
- Risque d'incendie ·
- Nuisances sonores ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Portugal ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Immatriculation ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Conforme
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Bore ·
- Santé publique ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fleur ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Loyers impayés ·
- Provision ·
- Résolution ·
- Locataire
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Eaux ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Compteur ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Médiation ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Médiateur ·
- Date
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Courrier
- Lésion ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agression ·
- État antérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.