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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 18 juil. 2025, n° 25/03007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1072
Appel des causes le 18 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03007 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JCW
Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [X] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Rebecca ILL représentant de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [D] [I]
de nationalité Algérienne
né le 28 Octobre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours suite à requête aux fins de reprise en charge par un état membre, prononcé le 21 mai 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] , qui lui a été notifié le 21 mai 2025 à 16h10
— d’une décision de transfert aux autorités croates prononcée le 04 juin 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] , qui lui a été notifié le 04 juin 2025 à 11h05
Par requête du 17 Juillet 2025, arrivée par courrier électronique à 13h09 M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 25 mai 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 19 juin 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne veux pas retourner en Croatie. Que vais-je faire dans ce pays. Ça fait deux mois que je suis ici. Pourquoi rester encore quinze jours ici ? C’est quoi une menace à l’ordre public. Normalement, au bout de trois mois, je sors. Je vais quitter la France, t’inquiète. Pourquoi je vais rester ici et vivre la misère ici. Je veux retrouver ma liberté et travailler. Je vais aller en Belgique. J’ai des papiers pour la Belgique.
Me Margaux DUMETZ entendue en ses observations : je n’ai pas de bref délai s’agissant de l’éloignement de Monsieur. Monsieur ne constitue pas une menace à l’ordre public car il ne fait l’objet que de mentions au FAED. Il compte partir en Belgique.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Nous avons un accord de reprise en charge pour la Croatie. Nous sommes dans l’attente d’un vol. Monsieur constitue une menace à l’ordre public. Il fait l’objet de pas moins de 14 signalisations pour vol, etc. Il pense échapper à une éventuelle condamnation car il serait en situation irrégulière. La Croatie a accepté de le reprrendre. Nous n’avons aucune garantie de représentation. Nous avons un risque de réitération des faits.
L’intéressé : j’ai fait deux mois. Je veux sortir. Je travaille.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [N] a été placé en rétention administrative le 20 mai 2025. la mesure a été prolongée par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 25 mai 2025 puis le 19 juin 2025.
Un arrêté de trasnfert vers la Croatie lui a été notifié le 4 juin 2025. Une demande de vol a été faite.
Aux termes du septième alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ ordre public.
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la quatrième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvois n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
S’agissant de la condition tenant à cette menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que leur actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
La consultation du FAED ne sera pas ici retenue dès lors qu’elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l’article R.79 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, le FAED fait état de deux signalements pour vol au début de l’année 2025, plusieurs mentions pour détention de stupéfiants ou pour infractions liées aux stupéfaints antérieures mais sans que ne soient donnés aucun renseignement sur les faits qui ont pu être commis, les circonstances de ces faits qui n’apparissent au surplus pas avoir été poursuivis.
Au surplus, il sera relevé que M. [N] n’a, avant son placement en rétention, fait l’objet que d’une mesure de rétention suite à un contrôle d’identité sans qu’il ne lui soit reproché aucune infraction particulière.
En conséquence, les conditions pour une troisième prolongation telle que prévue par l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies en l’absence de toute preuve d’une menace à l’ordre public du fait de M. [N].
La demande de prolongation sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3]
ORDONNONS que Monsieur [D] [I] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [D] [I] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h38
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03007 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JCW
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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