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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 déc. 2024, n° 24/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01127 – N° Portalis DB3S-W-B7H-ZM4Y
Jugement du 13 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01127 – N° Portalis DB3S-W-B7H-ZM4Y
N° de MINUTE : 24/02526
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
présent et assisté par Me Suzanne BENTO CARRETO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1806
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par le Docteur [X] [F], médecin-conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO et Monsieur Ali AIT TABET, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Suzanne BENTO CARRETO
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 14 mai 2024 au greffe, M. [C] [W] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 20 septembre 2023 de la [7] ([9]) de Seine-Saint-Denis fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 8% pour séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche (maladie professionnelle du 11 décembre 2017).
Par ordonnance avant dire droit du 03 octobre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [N] [R] avec pour mission de :
décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [C] [W] [U] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 11 décembre 2017,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [C] [W] [U],examiner Monsieur [C] [W] [U],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% fixé par la [9], en tenant compte de la nature de l’infirmité, de l’existence d’une maladie professionnelle de l’autre épaule, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande n°1, reçues le 17 octobre 2024, redéposées et soutenues oralement développées à l’audience, Monsieur [W] [U], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité permanente à 20% en lien avec sa maladie professionnelle du 11 décembre 2017 et de condamner la [9] aux dépens.
Il fait valoir que la [9] n’a pas pris en compte l’existence d’une maladie professionnelle antérieure de l’épaule droite pour laquelle il perçoit une rente depuis le 19 janvier 2019, son taux d’incapacité permanente ayant été fixé à 20 %.
La maladie en litige est une maladie de l’épaule gauche pour laquelle il a été opéré en 2017.
Il ajoute qu’il garde des séquelles des interventions sur ses deux épaules à type de douleurs, perte de force, raideurs articulaires et fatigabilité du bras à l’effort et continue à ce jour à suivre des séances de rééducation des deux épaules.
Il précise que compte tenu de son état de santé, il a été déclaré inapte à son poste de menuisier et qu’il a été licencié par courrier du 17 octobre 2023.
Le docteur [R] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [W] [U].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Monsieur [W] [U] n’a formulé aucune observation sur le rapport médical présenté et a mintenu ses demandes.
Le service médical de la [10], représenté par le docteur [F], n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [N] [R], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“Le patient bénéficie de la reconnaissance d’une maladie professionnelle depuis le 11/12/2017 au titre d’une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Le certificat médical initial mentionne : « rupture de la coiffe du supraépineux et de l’infraépineux épaule gauche ».
L’IRM de l’épaule gauche datée du 19/07/2017 mentionne : « Rupture des fibres superficielles du tendon sus-épineux avec œdème du trochiter en regard. Bursite sous-acromiale. Arthropathie acromio-claviculaire congestive ».
On notera que ce patient droitier dominant est également porteur d’une tendinopathie de l’épaule droite faisant l’objet de la reconnaissance d’une maladie professionnelle (taux d’IPP à 20 %).
Le patient sera opéré le 11/12/2017 avec réparation du sus-épineux, résection du quart externe de la clavicule, acromioplastie sous arthroscopie.
La date de consolidation est fixée au 18/09/2023.
Le compte-rendu du médecin-conseil ne comporte aucun examen clinique.
Au jour de l’examen clinique réalisé le 06/11/2024 je retiens :
– Patient droitier dominant
– Habillage et déshabillage avec l’aide partielle de sa fille
– Doléances marquées par des douleurs mécaniques et une gêne fonctionnelle de l’épaule gauche
– Étude des amplitudes articulaires de l’épaule gauche (de façon non comparative compte tenu de l’atteinte de l’épaule droite) : antépulsion 60° en actif et 90° en passif ; abduction 50° en actif et 110° en passif ; rétropulsion 20° en actif et 30° en passif ; rotation externe 35° en actif et 45° en passif. Main portée au niveau de la fesse gauche.
Les mouvements complexes sont réalisés prudemment et de façon précautionneuse. L’épreuve main vertex est cependant réalisée, suggérant une abduction au-delà de 110° en actif.
On note une amyotrophie de l’épaule droite. Pas d’amyotrophie de l’épaule gauche.
L’examen neurologique est normal au niveau du membre supérieur gauche. Absence de déficit moteur patent. Discrète diminution de force en rapport avec les douleurs.
Conclusion :
– Maladie professionnelle reconnue le 11/12/2017 au titre d’une tendinopathie rompue de l’épaule gauche non dominante, opérée le 11/12/2017, sans état antérieur connu.
– Séquelles algiques et fonctionnelles à type de limitation légère et pour certains mouvements moyenne de l’ensemble des mouvements.
– À la date de consolidation du 18/09/2023 et au titre médical je propose un taux d’IPP de 10 % (barème AT/MP alinéa 1.1.2).
– un coefficient professionnel (2 %) peut être discuté.”
Les conclusions du docteur [R] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à l’évaluation du taux médical de M. [C] [W] [U] justifiant qu’il soit réévalué à 10 %.
Sur le coefficient professionnel
Il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement.
Aux termes de son rapport, le docteur [R] a conclu que “un coefficient professionnel (2 %) peut être discuté.”
M. [C] [W] [U] verse aux débats un courrier à destination du médecin du travail délivré par le docteur [K] le 20 septembre 2023 lequel indique que “(…) L’ensemble de ses difficultés actuelles permet de dire qu’une reprise professionnelle serait délétère et nuisible à sa santé quel que soit son poste.” ; un avis d’inaptitude délivré par le docteur [V] [E] le 2 octobre 2023 indiquant que “tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé” et “l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi” et une notification de son employeur du 17 octobre 2023 de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [C] [W] [U], âgé de 61 ans au moment de sa consolidation, a été licencié pour inaptitude de sa profession de menuisier sans reclassement dans les suites de la consolidation de sa maladie de l’épaule gauche.
Dans ces conditions, il convient de lui attribuer un taux professionnel de 5%.
Par conséquent, il convient de réévaluer son taux d’incapacité permanente en lien avec sa maladie professionnelle du 11 décembre 2017 à 15%.
Monsieur [C] [W] [U] sera renvoyé devant la [9] pour la liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
La [11], succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [W] [U] en lien avec la maladie professionnelle du 11 décembre 2017 à 15%, décomposé comme suit, 10% au titre du taux médical et 5% au titre du coefficient professionnel ;
Renvoie Monsieur [C] [W] [U] à faire valoir ses droits devant la [8] ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Condamne la [8] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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