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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 9 mai 2025, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
09 Mai 2025
RG N° 25/00513 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OG65
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [F] [D]
C/
S.C.I.C [Adresse 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [F] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 6]
assistée par Maître Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I.C HLM AB HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 14 Mars 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 09 Mai 2025.
La présente décision a été rédigée par [I] [S], attachée de justice, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 27 janvier 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [F] [D], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à ARGENTEUIL (95100), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 5 octobre 2024 à la requête de la SCIC [Adresse 11].
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025.
A l’audience, Mme [F] [D], assistée de son conseil, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment du transfert de bail qui lui a été refusé par le bailleur suite au décès de sa mère, de sa retraite à venir, de ses problèmes de santé et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti.
La SCIC HLM AB HABITAT représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle fait valoir que la demande de logement social est récente alors que Mme [F] [D] sait depuis deux ans qu’elle ne peut pas rester dans le logement. Elle soutient que cette dernière est en capacité de se reloger dans le parc privé et évoque des incidents de paiement. Elle indique avoir proposé un logement à la défenderesse qui a décliné l’offre et allègue de sa mauvaise foi. Elle réclame 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite à titre subsidiaire que les délais pour quitter les lieux soient circonscrits à trois mois et subordonnés au règlement mensuel de l’indemnité d’occupation.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 02 mai 2025, prorogé au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Par courrier du 24 mars 2023, Mme [F] [D] a sollicité auprès de la SCIC [Adresse 11] un transfert de bail suite au décès de sa mère survenu le 19 mars 2023. Le bailleur lui a notifié le 26 avril 2023 un refus de transfert de bail au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions requises par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, l’intéressée ne justifiant pas vivre avec la locataire depuis au moins un an à la date du décès et le logement n’étant pas adapté à sa composition familiale.
Par courrier du 1er juin 2023 le bailleur a proposé à Mme [F] [D] de visiter un logement de type 2 situé à [Localité 8] qu’elle a visité mais refusé le 26 juin 2023 au motif « quartier insatisfaisant ».
Dans ce contexte et par courrier du 03 juillet 2023, le bailleur a demandé à Mme [F] [D] de prendre ses dispositions pour pourvoir à son relogement par ses propres moyens en libérant les lieux de toutes personne et de tout mobilier avant le 05 septembre 2023. Une sommation de quitter les lieux dans un délai de 8 jours lui a été délivrée le 28 septembre 2023, restée sans effet.
Par jugement contradictoire rendu le 7 mai 2024 le tribunal de proximité de SANNOIS a :
— ordonné avant dire droit une mesure d’instruction,
— enjoint à la SCIC HLM AB HABITAT de faire constater par tout commissaire de justice de son choix la configuration et la typologie de l’appartement n068 situé [Adresse 4],
— dit que la commissaire de justice devra notamment se rendre sur place et y pénétrer ; décrire la configuration des lieux, notamment le nombre exact de pièces composant le logement ; prendre des photographies à l’appui de ses constatations,
— dit que ce procès-verbal de constat sera à la charge de la SCIC [Adresse 11],
— sursis à statuer sur les demandes des parties, principales et accessoires, jusqu’au réexamen de l’affaire,
— dit que les parties devront comparaitre à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois le 3 septembre 2024,
— réservé les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 4 octobre 2024, le tribunal de proximité de SANNOIS a notamment :
— dit que Mme [F] [D] ne remplit pas les conditions pour bénéficier du transfert de bail conclu entre la SCIC HLM AB HABITAT et Mme [C] [D], portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5],
— constaté que le bail s’est éteint le 19 mars 2023 par l’effet du décès de Mme [C] [D] et que Mme [F] [D] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 20 mars 2023,
— ordonné à Mme [F] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés,
— dit qu’à défaut pour Mme [F] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCIC [Adresse 11] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné Mme [F] [D] à verser à la SCIC HLM AB HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du dernier loyer quittancé augmenté des charges, ce à compter du 20 mars 2023 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisé par la restitution des lieux,
— condamné Mme [F] [D] à verser à la SCIC [Adresse 11] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 25 octobre 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Un procès-verbal préalable à la réquisition du concours de la force publique a été dressé le 30 décembre 2024.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [F] [D] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Mme [F] [D] déclare travailler pour la mairie d'[Localité 8] et percevoir un salaire de 1700 euros, sans personne à charge. Elle justifie avoir réalisé des démarches auprès du référent retraite du service ressources humaines de la Mairie d'[Localité 8], afin de connaitre son âge de départ à la retraite, lequel a été estimé au 1er février 2026 au vu de son âge et uniquement dans l’hypothèse d’une carrière longue. Elle ajoute vouloir quitter la région parisienne dès qu’elle sera à la retraite. Elle déclare avoir des problèmes de santé mais ne verse aucune pièce en ce sens.
La demanderesse indique avoir réalisé des démarches en vue de son relogement et produit une attestation d’enregistrement régional d’une demande de logement locatif social qui mentionne une date de dépôt initial au 07 décembre 2024. Elle justifie également avoir adressé un recours DALO auprès de la commission de médiation du Val d’Oise le 13 décembre 2024. Les démarches réalisées sont toutefois peu nombreuses et très récentes car postérieures à la délivrance du commandement de quitter les lieux. De plus, l’intéressée ne justifie pas avoir sollicité son employeur, ni avoir effectué des recherches de logement dans le parc privé. Ainsi, elle ne démontre pas que relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Selon le décompte locataire produit, il n’apparait aucune dette locative au 10 février 2025. En revanche, la lecture du décompte démontre que l’indemnité d’occupation est rarement payée à bonne échéance.
La SCIC HLM AB HABITAT mentionne les difficultés générées par cette situation, notamment le paiement irrégulier des loyers et les larges délais de fait dont Mme [D] a déjà bénéficié, en contestant la typologie du logement occupé devant le tribunal de proximité. Elle allègue de la mauvaise foi de la demanderesse en rappelant notamment qu’elle a refusé une proposition de logement.
Le bailleur, s’il est un organisme social dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission. En effet, il ne peut lui être imposé un maintien durable dans les lieux d’une occupante sans droit ni titre depuis le 20 mars 2023, qui a déjà refusé un relogement et qui ne règle de surcroît pas son indemnité d’occupation à bonne échéance.
Par ailleurs, l’intéressée n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci : les démarches réalisées sont très récentes, elle a refusé une proposition de logement dont elle ne démontre pas qu’elle était inadaptée à sa situation, elle ne justifie pas d’une situation financière ou médicale difficile et sa date de départ à la retraite est indéterminée.
Enfin, elle a déjà bénéficié de larges délais de fait, le refus de transfert du bail lui ayant été notifié le 26 avril 2023. Or, force est de constater qu’elle s’est peu mobilisée et tardivement, alors qu’elle sait depuis deux années qu’elle ne peut se maintenir dans les lieux.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Mme [F] [D], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la SCIC [Adresse 11] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [F] [D] pour le logement qu’elle occupe au [Adresse 3] à [Localité 9] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne Mme [F] [D] aux dépens ;
Condamne Mme [F] [D] à payer à la SCIC HLM AB HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 12], le 09 Mai 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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