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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 22 avr. 2025, n° 24/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00601 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IG57
Minute N° 25/00250
JUGEMENT du 22 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [Y] [S]
Assesseur salarié : Monsieur [I] [C]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. [11]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
[4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [G] [B]
Procédure :
Date de saisine : 12 avril 2024
Date de convocation : 16 octobre 2024
Date de plaidoirie : 20 février 2025
Date de délibéré : 22 avril 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la requête déposée le 12 avril 2024 par la SAS [10] sise à [Adresse 7], afin d’inopposabilité à leur égard de l’accident survenu le 18 juillet 2023 à leur salarié [W] [U] pris en charge par la [4] au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 10 janvier 2024 confirmée par la [6] (décision du 22 mars 2024).
Vu le calendrier de procédure arrêté le 16 octobre 2024 et les conclusions de la société [9] déposées le 14 janvier 2025 contradictoirement échangées.
Vu les débats à l’audience du 20 février 2025, la société requérante reprenait ses conclusions écrites, la [4] représentée s’opposait à la demande argumentant sur la présomption d’imputabilité attachée à une lésion psychologique comme à une lésion physique (cf. notes d’audience).
La décision était mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours contentieux est recevable en la forme et il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures des parties.
Il est patent que le salarié concerné faisait l’objet d’une procédure disciplinaire avec mise à pied conservatoire initiée le 19 juillet 2023, et que le certificat médical initial dressé le 20 juillet 2023 par le Centre hospitalier de l’agglomération [Localité 8] ne faisait pas référence à un quelconque accident du travail (prescription d’un arrêt maladie simple jusqu’au 26 juillet 2023). Pour autant un certificat rectificatif était dressé le 26 juillet 2023 par un médecin libéral autre que le précédent (certificat indiquant : annule et remplace) avec mention d’un accident du travail en date du 19 juillet 2023. La déclaration d’accident du travail était elle-même datée du 10 octobre 2023 et établit par le salarié, visant expressément un fait accidentel du 19 juillet 2023 (déclaration postérieure donc au licenciement prononcé le 7 août 2023).
Si l’on peut regretter et dénoncer la confusion de dates relativement au jour du fait accidentel concerné, il ressort tant de la procédure [3] que des pièces de la société requérante et tout particulièrement de la lettre de licenciement et des témoignages qu’une altercation opposait le salarié concerné et un autre sur le lieu du travail et pendant le cours de celui-ci et ce le 18 juillet 2023. Aussi convient-il de restituer à la date des faits la réalité du déroulement de ceux-ci soit le 18 juillet et non le 19 juillet et sans que ceci n’altère d’une quelconque manière la régularité de la procédure et des documents.
Sur le fond il est patent qu’une altercation opposait deux salariés sur leur lieu de travail (cf. déclarations employeur et témoignages) et pendant le cours de celui-ci, celle-ci fondant d’ailleurs la procédure disciplinaire de licenciement. L’existence ou pas de lésions corporelles ne conditionne pas l’admission de la reconnaissance d’un accident du travail. Ainsi une simple altercation sans lésions physiques est susceptible de revêtir la qualification d’accident du travail, sous réserve que les lésions (psychologiques) constatées médicalement soient en lien avec l’altercation ayant eu lieu sur le lieu du travail et pendant le temps de celui-ci.
En l’espèce il ressort clairement de la décision [6] que le certificat médical (annule et remplace) est particulièrement précis relativement au déroulement des faits, à la prise en charge de l’intéressé, à la datation des événements (altercation, urgences hospitalières) et aux lésions relevées (trouble de l’adaptation avec réaction anxiodépressive). Il est donc démontré l’existence de lésions psychologique, en lien avec le travail et plus précisément un événement particulier survenu sur le lieu et le temps du travail à l’origine des lésions constatées, l’existence d’un arrêt de travail initial quasi immédiat et ce nonobstant l’absence de qualification initial d’accident de travail, permettant d’appliquer pleinement la présomption d’imputabilité prévue aux textes du code de la sécurité sociale (L411-1).
Il appartient donc à l’employeur de renverser cette présomption et donc de rapporter la preuve que l’altercation considérée est de la faute du salarié et que cette dernière est la cause exclusive de l’événement, et/ou de démontrer que la procédure d‘accident du travail n’était engagée qu’en pure opportunité en réaction à la procédure disciplinaire. Sur ce dernier point il est évident qu’une simultanéité existe, l’altercation considérée étant le motif notamment visé au titre du licenciement, toutefois il ne peut être nié que l’intéressé se rendait aux urgences, présentait des lésions psychologiques (constats médicaux qui ne sauraient être écartées) lesquels étaient en lien avec des conflits au travail et avec des collègues. Aussi même à admettre une imbrication des causes, celle liée à l’altercation du 18 juillet 2023 (avant même la procédure disciplinaire) ne peut être niée ni écartée.
Sur le premier point, il ressort du contexte, que de manifestes tensions existaient entre collègues (cf. témoignages) et que l’origine du dernier fait (18 juillet) est en lien avec un poste de travail non nettoyé par son dernier usager (autre salarié impliqué dans l’altercation) et ce au détriment du salarié concerné [W] [U]. Il appartient à l’employeur au regard de son obligation de sécurité et de santé et de son pouvoir de direction et de contrôle de veiller au respect des directives et mesures arrêtées, telle la mise au propre d’un poste de travail avant le départ du salarié affecté et la reprise par un autre, et d’assurer les interventions nécessaires auprès de tout salarié à l’origine de tensions et/ou provocations (cf. témoignages faisant ressortir l’existence de précédents incidents impliquant [W] [U]). En l’absence de toute preuve des actions engagées à ces titres par l’employeur (surveillance, contrôle de la propreté des postes de travail, interventions et rappels des chefs des incidents antérieurs, actions engagées auprès de l’ensemble des salariés concernés), il ne peut être jugé que la réaction vive et agressive de [W] [U] est la cause exclusive de l’altercation survenue le 18 juillet 2023 (cf. fait premier d’un autre salarié et défaut de mesure préventive de l’employeur).
En considération de ce qui précède il convient de rejeter le recours contentieux, la SAS [9] supportant par suite les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Juge le recours contentieux recevable en la forme.
Sur le fond le rejette et confirme les décisions attaquées [5] et [6] (cf. supra).
Juge par suite que [W] [U] était victime d’un fait accidentel en date du 18 juillet 2023 constitutif d’un accident du travail au sens de la législation sur les risques professionnels.
Laisse les entiers dépens de l’instance à la charge de la SAS [11].
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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