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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 25 mars 2026, n° 24/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON,
[Adresse 1],
[Localité 1]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 24/01218 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CNMI
MINUTE N°26/00
JUGEMENT
DU : 25 Mars 2026
,
[G], [V]
C/
S.A.S. BOOKING.COM
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
la SELAS ALLIES AVOCATS
copie exécutoire délivrée à :
la SELAS ALLIES AVOCATS
JUGEMENT
Le 25 Mars 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de, […], Vice-Président du tribunal judiciaire, assisté de, […], Greffier ;
Après débats à l’audience du 25 février 2026, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [G], [V]
né le 27 Novembre 1979 à, [Localité 1]
,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représenté par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON
DÉFENDERESSE
S.A.S. BOOKING.COM , société par actions simplifiées inscrite au RCS de Paris sous le n°449 620 848
,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentée par Me Fabienne CAUSSE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
PARTIE INTERVENANTE : intervention forcée
SPRL BOOKING.COM BV, société privée à responsabilité limitée enregistrée au Pays-Bas, inscrite au registre du commerc et d’industrie d’Amsterdam sous le n°310 476 44 dont le siège est :
,
[Adresse 4],
[Adresse 5]
Représentée par Me Fabienne CAUSSE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 25 février 2026,, […], Vice-Président du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de, […], Greffier, après avoir entendu les représentants des parties en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 25 MARS 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Afin de se rendre Nouvelle-Zélande pour la fin de l’année 2022, Monsieur, [G], [V] a acquis des billets d’avion en se rendant sur le site internet booking.com pour un voyage entre, [Localité 4] et, [Localité 5] (Nouvelle-Zélande).
Exposant qu’en dépit du règlement opéré pour ce voyage, il n’a pas été en mesure d’obtenir les billets aller et retour entre, [Localité 6] et, [Localité 5] et que la société Booking.com n’avait pas remédié à ses difficultés ni remboursé les billets qu’il a été amené à acheter ; par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, Monsieur, [G], [V] a assigné la société Booking.com devant le tribunal judiciaire de Montluçon aux fins, essentiellement, de condamnation à indemnisation.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 29 janvier 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 28 mai 2025. A cette audience, l’affaire a, de nouveau été renvoyée au 26 novembre 2025, en raison d’un appel en garantie en cours.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2025, Monsieur, [G], [V] a fait régulariser un acte de transmission d’un acte d’assignation de la société SPRL Booking.com.Bv dont le siège se trouve à, [Localité 7] (Pays-Bas).
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 septembre 2025 puis successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement appelée et retenue à l’audience du 26 février 2026.
À cette audience, Monsieur, [G], [V], représenté par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience et aux termes desquelles il demande au tribunal judiciaire de :
— condamner in solidum la Sas Booking et la société SPRL Booking.com.Bv à lui porter et payer les sommes de :
* 2 193,03 euros en remboursement des deux billets d’avion réglés ;
* 3 000,00 euros en indemnisation des préjudices, moral et économique, subis ;
* 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la Sas Booking et la SPRL Booking.com.Bv aux entiers dépens.
Au soutien de ses moyens et prétentions, Monsieur, [V] fait notamment valoir qu’afin de se rendre en Nouvelle-Zélande et acquérir des billets, il s’est rendu sur le site Internet intitulé « Booking » le 1er avril 2022. Il indique avoir acquis des billets pour un montant total de 1 477,65 euros. Il précise que le voyage aller était prévu le 28 décembre 2022 avec une arrivée à, [Localité 5] le 30 décembre 2022 avec une escale à, [Localité 8] et une seconde à, [Localité 6]. Il ajoute que le retour s’effectuait le 12 février 2023 avec une arrivée à, [Localité 4] le 13 février 2023. Il fait valoir que malgré la confirmation et le paiement des billets, il n’a pas été en mesure d’embarquer à, [Localité 6] n’étant pas prévu sur le vol et ne pouvant imprimer le billet. Il ajoute qu’il en a été de même pour le vol retour n’ayant pas été enregistré pour la première partie du vol entre, [Localité 5] et, [Localité 6]. Il indique avoir contacté Booking.com qui n’a pas solutionné sa difficulté et a été contraint d’acheter un billet entre, [Localité 6] et, [Localité 5] tant à l’aller qu’au retour. Il ajoute qu’à son retour, il a tenté de joindre Booking.com à plusieurs reprises et qu’au terme des échanges, il a été informé qu’il n’aurait pas de remboursement. Il expose qu’en cours de procédure la société Booking.com lui a communiqué des conclusions aux termes desquelles elle lui a indiqué qu’elle n’était qu’une filiale de Booking.com BV. Au visa des articles 1231 et suivant du code civil, il fait valoir que
les deux sociétés n’ont pas correctement exécuté le contrat de vente de billets relatant les démarches qu’il a dû réaliser pour finaliser son voyage. Subsidiairement, au visa de l’article 1240 du code civil, il se prévaut d’une faute des sociétés concernées alors qu’elles ont accusé réception des achats de billets d’avion et ont adressé à Monsieur, [V] des courriels concernant son voyage et ne se sont pas préoccupées de son voyage retour. Répondant aux moyens adverses, il fait valoir que le montage importe peu et que c’est bien Booking.com qui a géré l’achat des billets auprès des compagnies aériennes. Il sollicite leur condamnation solidaire à ce titre. Répondant aux conclusions qui lui ont été communiquées sur le moyen tiré de l’absence de lien contractuel, il fait valoir que les réservations sont bien faites sur le site Booking.com et que c’est bien Booking.com qui a géré les suites de la réservation des billets. Il ajoute que Booking.com a procédé à un versement de 322,60 euros sur le compte CARPA de son Conseil. Il conteste les décisions produites aux débats exposant qu’elles ne sont pas transposables au cas d’espèce.
En défense, la société Booking.com. BV, représentée par son Conseil, se réfère oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience et aux termes desquelles elle demande au tribunal judiciaire de :
— débouter Monsieur, [V] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Booking.com BV ;
— condamner Monsieur, [V] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur, [V] au paiement des entiers dépens.
La société Booking.com BV fait notamment valoir que le site internet «www.booking.com » propose la réservation en ligne, entre autres, d’hôtels, d’appartements ou de billets d’avion. Elle indique que ce site est la propriété de Booking.com BV et que le site est exclusivement exploité par Booking.com B.V. Elle indique que le 1er avril 2022, Monsieur, [V] a effectué une réservation sur le site le 1er avril 2022 sur le site qui a proposé des billets d’avion par l’intermédiaire d’un partenaire dénommé « Gotogate ». Elle indique que le 02 novembre 2022, Monsieur, [V] a reçu de Gotogate un courriel l’informant de modifications dans les horaires de vols et était invité à prendre attache avec ses services pour revoir sa réservation. Elle ajoute que Monsieur, [V] a pris contact le 03 novembre 2022 avec Gotogate qui l’a informé que l’un des changements de sa réservation ne pouvait être assuré par ses services et qu’il devait le faire directement auprès de la compagnie aérienne. La défenderesse précise que Monsieur, [V] a informé Gotogate de sa difficulté d’embarquement à, [Localité 6] et indique avoir informé ce dernier de ce qu’il devait diriger sa réclamation directement auprès de la compagnie aérienne, lui proposant toutefois un remboursement correspondant aux deux vols non utilisés. Elle fait valoir qu’en suite de l’assignation, la société Booking.com (France) a notifié par l’intermédiaire de son Conseil ses conclusions en réponse du 16 janvier 2025 indiquant ne pas être l’opérateur de la plateforme « booking.com ». S’agissant de la demande fondée sur les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, elle se prévaut d’une absence de lien contractuel avec Monsieur, [V]. Elle indique que le site « booking.com » est une plateforme de réservation sur laquelle des professionnels peuvent proposer leurs services exposant que son activité consiste en mise à disposition de la plateforme. Elle indique ne pas vendre de billets d’avion mais simplement mettre en relation les acheteurs avec des « agrégateurs tiers », eux-mêmes en relation avec des compagnies aériennes. Elle en conclut que la relation contractuelle est directement établie entre l’utilisateur et la compagnie aérienne et qu’elle est une partie tierce au contrat. Elle poursuit en indiquant que Monsieur, [V] s’est trouvé en relation avec l’agrégateur Gotogate et les compagnies aériennes concernées par son voyage. Elle ajoute ne pas avoir encaissé de paiement de la part de Monsieur, [V] exposant pouvoir gérer le paiement via un processeur de paiement tiers ce qui a été le cas pour Monsieur, [V]. À titre subsidiaire, répondant au moyen sur le fondement de la responsabilité délictuelle, exposant que Monsieur, [V] ne rapporte pas la preuve d’une faute exposant qu’il n’incombait pas aux sociétés Booking.com et Booking.com BV de s’assurer de l’effectivité de la réservation, elle fait valoir que le remboursement proposé l’a été à titre de courtoisie commerciale sans y être tenue. Elle indique encore que Monsieur, [V] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité avec une prétendue faute et son préjudice.
La société Booking.com, si elle n’a pas présenté, déposé, et soutenu de conclusions oralement à l’audience, a valablement comparu au cours de précédentes audiences au cours desquelles l’affaire a été renvoyée. Conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément fait renvoi respectif à leur acte introductif d’instance et leurs conclusions sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant simplement à voir “dire et juger”, “rappeler”, ou “constater” ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte qu’il n’y sera pas répondu dans le dispositif de la présente décision. Il en est de même de la demande de “donner acte” qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
1 – Sur la demande indemnitaire au titre de la responsabilité contractuelle :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des dispositions de l’article 1199 du même code que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve d’exceptions.
En l’espèce pour solliciter la condamnation des sociétés Booking.com et Booking.com BV, Monsieur, [V] fait valoir qu’il a procédé à la réservation de ses billets en se rendant sur la plateforme intitulée « booking.com ». Il ressort de la lecture des conditions générales de services applicables à la date de réservation au 1er avril 2022 qu’est envisagé un article intitulé « E2. Relation contractuelle » qui stipule :
« 1. la plupart des vols sur notre plateforme sont proposés par le biais d’un agrégateur tiers, qui agit en tant qu’intermédiaire avec la ou les compagnies aériennes.
2. chaque réservation que vous effectuez est directement passée auprès de la compagnie aérienne. Nous ne sommes pas une « partie contractuelle » à votre réservation. Lorsque vous réservez vous concluez un (i) contrat d’intermédiation avec l’agrégateur tier (pour le billet) et (ii) un contrat de transport avec la compagnie aérienne (pour le vol lui-même).
[…]
4. Nous agissons uniquement en tant que plateforme et ne sommes pas impliqués dans les conditions des tiers. Nous ne sommes pas responsables de votre billet ou de tout supplément que vous êtes susceptible d’acheter et (dans la mesure permise par la loi), nous n’avons aucune responsabilité envers vous en ce qui concerne votre réservation ».
Il résulte par ailleurs de la mention se trouvant au pied du courriel de confirmation de la réservation (Pièce n°2 Booking.com qu’en effectuant la réservation, Monsieur, [V] a « accepté les conditions générales d’utilisation de Booking.com, la charte de confidentialité de Booking.com, les conditions générales d’utilisation de OY SRG Finland Ab, la charte de confidentialité de OY SRG Finland Ab et Turkish Airlines – Air New Zeland – Singapore Airlines » et qu’il a « lu et accepté les règles tarifaires » du vol.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’aucune relation de nature contractuelle entre Monsieur, [G], [V] et les sociétés Booking.com et Booking.com BV n’a été nouée. Il en résulte que Monsieur, [V] non fondé à se prévaloir de la responsabilité contractuelle de ces dernières sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
2- Sur la demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant au visa de cet article que la responsabilité délictuelle suppose la réunion d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Au visa de cet article, commet une faute le prestataire d’une plateforme intermédiaire de réservation de billets de voyage qui, par son comportement postérieur à l’achat, induit le consommateur en erreur en lui laissant penser qu’il est son interlocuteur, voire son cocontractant, et qui ne communique pas les coordonnées du service après-vente du réel cocontractant, le privant ainsi de toute assistance administrative au cours de son voyage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le site Internet « Booking.com » consiste en une plateforme mettant en relation des consommateurs désireux de réserver différentes prestations dont l’achat de billets d’avion. Il ressort des pièces produites qu’à la suite de la réservation opérée sur ladite plateforme, l’utilisateur (Monsieur, [V]) a reçu un courriel de confirmation avec le nom de domaine « booking.com » (pièces n°1 bis-2 et n°2, [V]). Il est établi par la production de l’extrait de relevé de compte de Monsieur, [V] (pièce 1bis, [V]) que la somme de 1 477,65 euros a été prélevée sur son compte bancaire sous l’intitulé « booking.com ». Il résulte encore que suivant courriel du 30 octobre 2022, Monsieur, [V] recevait un courriel en provenance d’une adresse portant le nom de domaine « booking.com » et lui faisant part d’une mise à jour de son vol et lui confirmant les horaires, compagnies et références de réservation. Aux termes de ce même courrier ce courriel adressé par booking.com invite expressément Monsieur, [V] à « nous contacter à tout moment pour modifier [sa] réservation ». Il ressort encore des pièces produites que lorsque Monsieur, [V] a été amené à faire une réclamation le29 décembre 2022 (pièce n°17), il lui était répondu par une adresse courriel avec un nom de domaine « support.booking.com » l’invitant à « les contacter » et communiquant les coordonnées du centre d’aide avec l’adresse https://secure.booking.com/help, précision faite que si en tête de ce courriel automatique était précisé « Merci d’avoir écrit à Gotogate partenaire de Booking.com, nous avons reçu votre message. », ce courriel était signé par Booking.com.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Booking.com BV s’est présentée, tant par l’encaissement du prix des billets achetés que par les communications qui ont suivi l’achat du billet, y compris pour celles relatives aux réclamations de Monsieur, [V], comme l’interlocuteur de Monsieur, [V] pour le voyage commandé par l’intermédiaire de son site. La société Booking.com BV ne démontre pas avoir communiqué, préalablement au voyage, les coordonnées du réel cocontractant de Monsieur, [V], et notamment du service après-vente, le privant, alors qu’il se trouvait à l’étranger, d’un contact avec l’interlocuteur idoine à même de résoudre les difficultés rencontrées. C’est ainsi, alors qu’il se trouvait à, [Localité 6], que Monsieur, [V], apparaissant comme un consommateur raisonnable, a légitimement pris attache avec la société Booking.com BV pour la résolution de l’incident de voyage pensant qu’elle était son interlocuteur. Si la société Booking.com BV fait état d’échanges entre Gotogate et Monsieur, [V] en novembre 2022, elle n’en rapporte pas la preuve. L’ensemble de ces éléments réunis conduit à établir que la société Booking.com BV a bien commis une faute.
Le préjudice de Monsieur, [V] n’est pas contesté. Pour lui permettre d’arriver à destination et de revenir en France, il a été contraint de s’acquitter de deux billets d’avion à des prix non négociés alors même qu’il s’était acquitté du prix de ces billets plusieurs mois auparavant. Il est indéniable que la situation dans laquelle Monsieur, [V] a été placée (privation de ses bagages, errance et nuit dans l’aéroport de, [Localité 6], incertitudes sur la suite de son voyage, formalités complémentaires à accomplir à l’étranger, difficultés de communication), lui a causé un préjudice moral.
Il est établi que la cause de ces préjudices est indiscutablement liée à la faute de la société Booking.com qui s’est présentée comme l’interlocuteur de Monsieur, [V] tout en s’abstenant de lui communiquer toutes informations utiles et toutes coordonnées nécessaires à la résolution des incidents de voyage qu’il a rencontrés.
La faute de la société Booking.com (France), qui n’est pas gestionnaire du site internet de réservation n’étant pas établie, seule la responsabilité de la société Booking.com BV sera retenue.
En conséquence, la société Booking.com BV sera condamnée à verser à Monsieur, [G], [V] la somme de 1 870,43 euros (déduction faite de l’indemnisation de 322,60 euros) au titre du préjudice matériel de Monsieur, [V], outre la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
3 – Sur les demandes relatives aux dépens, aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant à l’instance, la société Booking.com BV sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur, [G], [V] ayant été contraint d’engager des frais non compris dans les dépens, la société Booking.com BV sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
Déboute Monsieur, [G], [V] de ses demandes formées à l’encontre de la société SAS Booking.com ;
Condamne la société SPRL Booking.com.BV à payer à Monsieur, [G], [V] la somme de 1 870,43 euros (mille huit cent soixante dix euros et quarante trois centimes) en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne la société SPRL Booking.com.BV à payer à Monsieur, [G], [V] la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents) en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la société SPRL Booking.com.BV aux entiers dépens ;
Condamne la société SPRL Booking.com BV à payer à Monsieur, [G], [V] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Vice-Président et le greffier.
le Greffier, Le Vice-Président,
,
[…], […]
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